31989R3042

Règlement (CEE) n° 3042/89 du Conseil du 6 octobre 1989 étendant le droit antidumping institué par le règlement (CEE) n° 3651/88 à certaines imprimantes matricielles à impact assemblées dans la Communauté

Journal officiel n° L 291 du 10/10/1989 p. 0052 - 0054


*****

RÈGLEMENT (CEE) No 3042/89 DU CONSEIL

du 6 octobre 1989

étendant le droit antidumping institué par le règlement (CEE) no 3651/88 à certaines imprimantes matricielles à impact assemblées dans la Communauté

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 13 paragraphe 10,

vu la proposition de la Commission, présentée après consultation au sein du comité consultatif institué par ledit règlement,

considérant ce qui suit:

A. Procédure

(1) En novembre 1988, la Commission a été saisie d'une plainte déposée par le comité des fabricants européens d'imprimantes (Euro Print), au nom des producteurs d'imprimantes matricielles à impact (ci-après dénommées « imprimantes SIDM ») dont la production collective représente la majeure partie de la production communautaire du produit en question.

La plainte comportait des éléments de preuve suffisants de ce que, à la suite de l'ouverture de l'enquête concernant les imprimantes SIDM originaires du Japon (2), qui ont abouti à l'adoption du règlement (CEE) no 3651/88 du Conseil (3), instituant un droit antidumping définitif sur les importations de ces produits, un certain nombre de sociétés assemblaient des imprimantes SIDM dans la Communauté dans les conditions visées à l'article 13 paragraphe 10 du règlement (CEE) no 2423/88.

En conséquence, après consultation, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (4), l'ouverture d'une enquête, au titre dudit article 13 paragraphe 10, concernant les imprimantes SIDM assemblées dans la Communauté par des sociétés liées ou associées aux fabricants japonais suivants dont les exportations font l'objet d'un droit antidumping définitif:

- Brother Industries Ltd,

- Citizen Watch Co. Ltd,

- Fujitsu Ltd,

- Juki Corporation,

- Matsushita Electric Co.,

- NEC Corporation,

- OKI Electric Industry Co. Ltd,

- Seiko Epson Corporation,

- Seikosha Co. Ltd,

- Star Micronics Co. Ltd,

- Tokyo Electric Company.

(2) La Commission en a avisé les sociétés concernées, les représentants du Japon et les plaignants et a donné aux parties directement concernées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.

(3) Toutes les sociétés concernées et les plaignants ont fait connaître leur point de vue par écrit et ont sollicité et obtenu d'être entendus par la Commission.

(4) À la suite de l'ouverture de l'enquête, il a été établi qu'aucune imprimante SIDM n'était assemblée ni fabriquée dans la Communauté par Juki Corporation ou au nom de ce dernier.

(5) Aucune observation n'a été présentée par les acheteurs d'imprimantes SIDM assemblées dans la Communauté. La Commission a recherché et vérifié toutes les informations qu'elle a estimées nécessaires pour déterminer le caractère des opérations d'assemblage alléguées et elle a effectué des enquêtes dans les locaux des sociétés suivantes:

- Brother Industries Ltd, Royaume-Uni,

- Citizen Manufacturers Ltd, Royaume-Uni,

- Epson Telford Ltd, Royaume-Uni,

- Epson Engineering SA, France

- Fujitsu España SA, Espagne,

- Matsushita Electronic Industrial Co. Ltd, Royaume-Uni,

- NEC Technologies Ltd, Royaume-Uni,

- OKI Electronic Industry, Royaume-Uni,

- Seikosha (Europe) GmbH, Allemagne,

- Star Micronics Manufacturing Ltd, Royaume-Uni,

- TEC Elektronik GmbH, Allemagne.

(6) En outre, la Commission a effectué une enquête dans les locaux de certaines entreprises fournissant des composants à certaines des sociétés impliquées.

(7) La période d'enquête s'est étendue du 1er juillet au 31 décembre 1988.

B. Relation ou association avec l'exportateur

(8) Il a été établi que toutes les sociétés mentionnées au considérant (5) étaient liées ou associées aux fabricants japonais dont les exportations d'imprimantes SIDM faisaient l'objet du droit antidumping définitif institué par le règlement (CEE) no 3651/88. En fait, il a été établi que ces sociétés étaient des filiales des fabricants japonais mentionnés ci-avant, entièrement ou partiellement contrôlées par eux.

C. Production

(9) La Commission a établi que les opérations d'assemblage ou de fabrication effectuées par toutes les sociétés énumérées au considérant (5) avaient commencé ou s'étaient sensiblement accrues après l'ouverture de l'enquête antidumping.

(10) Une des sociétés a déclaré qu'une partie des imprimantes SIDM produites au cours de la période de référence avaient été fabriquées avec des composants importés du Japon après l'ouverture de l'enquête antidumping d'origine, mais avant l'institution du droit antidumping. Elle a soutenu que ces imprimantes ne devraient pas être prises en considération dans l'ensemble des imprimantes fabriquées pendant la période de référence.

(11) La Commission n'admet pas ce point de vue étant donné que l'article 13 paragraphe 10 vise spécifiquement les produits assemblés ou fabriqués dans la Communauté ainsi que les pièces et matériaux utilisés dans ces produits. En conséquence, l'ensemble des imprimantes SIDM effectivement fabriquées ou assemblées au cours de la période de référence a été pris en considération.

D. Pièces

(12) Les pièces ont été identifiées conformément aux dispositions de l'article 13 paragraphe 10 du règlement (CEE) no 2423/88. Certaines sociétés ont demandé que la carte de circuits imprimés soit considérée comme un article composite et que, en conséquence, sa valeur soit décomposée entre les valeurs de ses différentes parties constituantes. D'autres sociétés ont fait observer que la carte de circuits imprimés devrait être considérée comme une seule pièce et que sa valeur devrait donc être déterminée comme un tout. Après examen détaillé, la Commission a jugé approprié, conformément à la pratique précédente, de considérer la carte de circuits imprimés comme une seule pièce étant donné la nature de sa structure.

(13) De même que, dans des cas précédents, la valeur des pièces en question a généralement été déterminée sur la base des prix auxquels les sociétés les ont achetées lorsqu'elles ont été livrées aux usines dans la Communauté. La valeur à retenir en l'occurrence est celle des pièces et matériaux tels qu'ils sont utilisés dans les opérations d'assemblage, c'est-à-dire sur une base « rendu usine ». Il a été établi dans un cas que la valeur indiquée à la Commission pour certaines pièces importées du Japon correspondait aux prix d'achat de la société mère sur le marché japonais, ajustés de manière à inclure les coûts de transport et les droits de douane acquittés. Cette méthode de calcul de la valeur des pièces japonaises ne peut pas être acceptée étant donné qu'elle ne reflète pas un bénéfice et des dépenses de vente raisonnables pour la société de vente et qu'elle semble donc être influencée par la relation qui existe entre le vendeur (société mère) et l'acheteur (société filiale). En conséquence, un ajustement a été effectué pour tenir compte de ces éléments.

(14) Il a été tenu compte de l'origine des pièces conformément au règlement (CEE) no 802/68 du Conseil, du 27 juin 1968, relatif à la définition commune de la notion d'origine des marchandises (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3860/87 (2).

(15) Plusieurs sociétés ont également demandé que les coûts de production de certains articles, supportés par elles-mêmes dans la Communauté, soient inclus dans la valeur des pièces communautaires. L'inclusion de ces coûts dans la valeur des pièces non japonaises a été jugée appropriée lorsque ces articles constituaient des pièces ou matériaux au sens de l'article 13 paragraphe 10 point a) du règlement (CEE) no 2423/88 et lorsque ces pièces avaient acquis une origine autre que japonaise conformément au règlement (CEE) no 802/68.

(16) Il a été établi que, pour les sociétés suivantes:

- Brother,

- Citizen,

- Fujitsu,

- Matsushita,

- OKI,

- Seikosha,

- TEC,

la valeur moyenne pondérée des pièces ou matériaux japonais pour tous les modèles fabriqués par ces sociétés ne dépassait pas, pour chacune d'elles, d'au moins 50 % la valeur de l'ensemble des autres pièces ou matériaux utilisés.

En conséquence, le droit antidumping ne peut pas être étendu aux imprimantes SIDM assemblées dans la Communauté par ces sociétés.

(17) Pour les autres sociétés ayant fait l'objet de l'enquête, la valeur moyenne pondérée des pièces japonaises pour tous les modèles produits a été établie comme suit:

- Epson France: 67 %,

- Epson UK: 73 %,

- NEC: 68 %,

- Star: 98 %.

E. Autres circonstances

(18) Il a été tenu compte d'autres circonstances pertinentes concernant les opérations d'assemblage visées ci-avant, conformément à l'article 13 paragraphe 10 point a) du règlement (CEE) no 2423/88.

(19) À cet égard, l'importance de la recherche et du développement ainsi que de la technologie appliquée dans la Communauté était en général minime et se rapportait simplement à l'assemblage.

F. Conclusion

(20) Compte tenu de ce qui précède, la conclusion est que le droit antidumping doit être étendu à certaines imprimantes SIDM assemblées dans la Communauté. Le montant du droit à percevoir, sous la forme d'un droit forfaitaire pour chaque société, est calculé de manière à garantir qu'il corresponde au taux du droit antidumping applicable aux exportateurs en question, sur la valeur caf des pièces ou matériaux en provenance du Japon, établie pour la période d'enquête.

G. Engagements

(21) Les sociétés contre lesquelles des mesures de défense sont jugées nécessaires ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels les présentes mesures ont été proposées. Certaines de ces sociétés ont offert des engagements, en ce qui concerne notamment le fait d'atteindre une certaine proportion de pièces originaires de la Communauté. Les engagements offerts par Epsom France et Epsom UK sont considérés comme acceptables par la Commission qui publie une décision à cet effet. En conséquence, le droit antidumping ne doit pas être étendu aux imprimantes SIDM assemblées dans la Communauté par ces sociétés.

La Commission examinera si tout autre engagement offert est acceptable dès qu'elle aura été informée par les sociétés concernées que les conditions justifiant la présente extension du droit antidumping aux produits assemblés ont été supprimées. Des garanties satisfaisantes doivent également être données selon lesquelles ces conditions ne se reproduiront pas à l'avenir,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Le droit antidumping définitif institué par le règlement (CEE) no 3651/88 sur les importations d'imprimantes SIDM incorporant un système d'impression par aiguilles, originaires du Japon, est institué sur les imprimantes SIDM incorporant un système d'impression par aiguilles, relevant du code NC ex 8471 92 90, mises sur le marché de la Communauté après avoir été assemblées ou fabriquées dans cette dernière par:

- NEC Technologies (UK) Ltd,

- Star Micronics Manufacturing Ltd (UK).

2. Le taux du droit par unité assemblée ou fabriquée par les sociétés concernées est le suivant:

- NEC Technologies (UK) Ltd: 30 écus,

- Star Micronics Manufacturing Ltd (UK): 14 écus.

Article 2

1. Les pièces et matériaux propres à être utilisés dans l'assemblage ou la fabrication d'imprimantes SIDM par les sociétés visées à l'article 1er paragraphe 1 et originaires du Japon ne peuvent être considérés comme étant en libre pratique que dans la mesure où ils ne seront pas utilisés dans les opérations d'assemblage ou de fabrication visées ci-avant.

2. Les imprimantes SIDM ainsi assemblées ou fabriquées doivent être déclarées aux autorités compétentes avant leur départ de l'usine d'assemblage ou de fabrication pour leur mise sur le marché de la Communauté. Aux fins de la perception d'un droit antidumping, cette déclaration est considérée comme équivalente à la déclaration visée à l'article 2 de la directive 79/695/CEE du Conseil, du 24 juillet 1979, relative à l'harmonisation des procédures de mise en libre pratique des marchandises (1), modifiée en dernier lieu par la directive 81/853/CEE (2).

3. Les dispositions en vigueur concernant les droits de douane sont applicables.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 6 octobre 1989.

Par le Conseil

Le président

L. JOSPIN

(1) JO no L 209 du 2. 8. 1988, p. 1.

(2) JO no C 111 du 25. 4. 1987, p. 2.

(3) JO no L 317 du 24. 11. 1988, p. 33.

(4) JO no C 327 du 20. 12. 1988, p. 8.

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 1.

(2) JO no L 363 du 23. 12. 1987, p. 30.

(1) JO no L 205 du 13. 8. 1979, p. 19.

(2) JO no L 319 du 7. 11. 1981, p. 1.