Règlement (CEE) n° 3036/89 de la Commission du 9 octobre 1989 relatif à la livraison d'huile de colza raffinée aux organisations non gouvernementales (ONG) au titre de l'aide alimentaire
Journal officiel n° L 291 du 10/10/1989 p. 0036 - 0040
RÈGLEMENT ( CEE ) No 3036/89 DE LA COMMISSION du 9 octobre 1989 relatif à la livraison d'huile de colza raffinée aux organisations non gouvernementales ( ONG ) au titre de l'aide alimentaire LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement ( CEE ) no 3972/86 du Conseil, du 22 décembre 1986, concernant la politique et la gestion de l'aide alimentaire ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 1750/89 ( 2 ), et notamment son article 6 paragraphe 1 point c ), considérant que le règlement ( CEE ) no 1420/87 du Conseil, du 21 mai 1987, fixant les modalités d'application du règlement ( CEE ) no 3972/86 concernant la politique et la gestion de l'aide alimentaire ( 3 ), établit la liste des pays et organismes susceptibles de faire l'objet des actions d'aide et détermine les critères généraux relatifs au transport de l'aide alimentaire au-delà du stade fob; considérant que, par sa décision du 3 mars 1989, relative à l'allocation d'une aide alimentaire en faveur d'ONG, la Commission a alloué à ces organismes 1 135 tonnes d'huile de colza raffinée; considérant qu'il y a lieu de procéder à ces fournitures suivant les règles prévues au règlement ( CEE ) no 2200/87 de la Commission, du 8 juillet 1987, portant modalités générales de mobilisation dans la Communauté de produits à fournir au titre de l'aide alimentaire communautaire ( 4 ); qu'il est nécessaire de préciser notamment les délais et conditions de fourniture ainsi que la procédure à suivre pour déterminer les frais qui en résultent, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT : Article premier Une adjudication est ouverte pour l'attribution d'une fourniture d'huile de colza raffinée au bénéfice d'ONG conformément aux dispositions du règlement ( CEE ) no 2200/87 et aux conditions figurant aux annexes . Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre . Fait à Bruxelles, le 9 octobre 1989 . Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission ( 1 ) JO no L 370 du 30 . 12 . 1986, p . 1 . ( 2 ) JO no L 172 du 21 . 6 . 1989, p . 1 . ( 3 ) JO no L 136 du 26 . 5 . 1987, p . 1 . (4 ) JO no L 204 du 25 . 7 . 1987, p . 1 . ANNEXE I 1 . Action no 327/89 ( 1 ). 2 . Programme : 1989 . 3 . Bénéficiaire : Euronaid, Postbus 77, NL-2340 AB Oegstgeest . 4 . Représentant du bénéficiaire ( 2 ): voir le JO no C 103 du 16 . 4 . 1987 . 5 . Lieu ou pays de destination : Colombie ( 30 tonnes ), Nicaragua ( 75 tonnes), Guatemala ( 15 tonnes ), Salvador ( 15 tonnes ). 6 . Produit à mobiliser : huile de colza raffinée . 7 . Caractéristiques et qualité de la marchandise ( 3 ) ( 6 ) ( 7 ): voir liste publiée au JO no C 216 du 14 . 8 . 1987, p . 3 ( sous III . A . 1 ). 8 . Quantité totale : 135 tonnes net . 9 . Nombre de lots : 1 . 10 . Conditionnement et marquage ( 5 ) ( 11 ): voir liste publiée au JO no C 216 du 14 . 8 . 1987, p . 3 ( sous III . B ): - boîtes métalliques de 10 litres ou 10 kilogrammes, - les boîtes doivent être emballées dans des cartons, deux boîtes par carton, - les boîtes doivent porter le texte suivant : « ACTION No 327/89 / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY / VEGETABLE OIL / FOR FREE DISTRIBUTION / EURONAID ». 11 . Mode de mobilisation du produit : marché de la Communauté . 12 . Stade de livraison : rendu port d'embarquement . 13 . Port d'embarquement : - 14 . Port de débarquement indiqué par le bénéficiaire : - 15 . Port de débarquement : - 16 . Adresse du magasin et, le cas échéant, port de débarquement : - 17 . Période de mise à disposition au port d'embarquement : du 5 . 12 . 1989 au 5 . 1 . 1990 . 18 . Date limite pour la fourniture : - 19 . Procédure pour déterminer les frais de fourniture ( 9 ): adjudication . 20 . Date de l'expiration du délai pour la présentation des offres : le 24 . 10 . 1989, à 12 heures . Les offres sont réputées valables jusqu'au 25 . 10 . 1989, à 24 heures . 21 . En cas de seconde adjudication : a ) date de l'expiration du délai pour la présentation des offres : le 7 . 11 . 1989, à 12 heures; les offres sont réputées valables jusqu'au 8 . 11 . 1989, à 24 heures; b ) période de mise à disposition au port d'embarquement : du 19 . 12 . 1989 au 19 . 1 . 1990; c ) date limite pour la fourniture : - 22 . Montant de la garantie d'adjudication : 15 écus par tonne . 23 . Montant de la garantie de livraison : 10 % du montant de l'offre libellée en écus . 24 . Adresse pour l'envoi des offres ( 8 ): Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur N . Arend, bâtiment « Loi 120 », bureau 7/58, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles ( télex : AGREC 22037 B ). 25 . Restitution applicable sur demande de l'adjudicataire : - ANNEXE II 1 . Actions nos 330/89, 331/89, 332/89, 333/89 et 334/89 ( 1 ). 2 . Programme : 1989 . 3 . Bénéficiaire : Euronaid, Postbus 77, NL-2340 AB Oegstgeest . 4 . Représentant du bénéficiaire ( 2 ): voir le JO no C 103 du 16 . 4 . 1987 . 5 . Lieu ou pays de destination : Soudan . 6 . Produit à mobiliser : huile de colza raffinée . 7 . Caractéristiques et qualité de la marchandise ( 3 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 10 ): voir liste publiée au JO no C 216 du 14 . 8 . 1987, p . 3 ( sous III . A . 1 ). 8 . Quantité totale : 895 tonnes net . 9 . Nombre de lots : 1 . 10 . Conditionnement et marquage ( 5 ) ( 11 ): voir liste publiée au JO no C 216 du 14 . 8 . 1987, p . 3 ( sous III . B ): - boîtes métalliques de 10 litres ou 10 kilogrammes, - les boîtes doivent être emballées dans des cartons, deux boîtes par carton, - les boîtes doivent porter le texte suivant : « ACTION No 330/89 / VEGETABLE OIL / SUDAN / CARITAS ITALIANA / 90611 / EL OBEID VIA PORT SUDAN / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY / FOR FREE DISTRIBUTION », « ACTION No 331/89 / SUDAN / 90820 / PORT SUDAN / VEGETABLE OIL », « ACTION No 332/89 / SUDAN / 90904 / PORT SUDAN / VEGETABLE OIL », « ACTION No 333/89 / SUDAN / 91102 / PORT SUDAN / VEGETABLE OIL », « ACTION No 334/89 / SUDAN / 91105 / PORT SUDAN / VEGETABLE OIL ». 11 . Mode de mobilisation du produit : marché de la Communauté . 12 . Stade de livraison : rendu port d'embarquement . 13 . Port d'embarquement : - 14 . Port de débarquement indiqué par le bénéficiaire : - 15 . Port de débarquement : - 16 . Adresse du magasin et, le cas échéant, port de débarquement : - 17 . Période de mise à disposition au port d'embarquement : du 5 . 12 . 1989 au 5 . 1 . 1990 . 18 . Date limite pour la fourniture : - 19 . Procédure pour déterminer les frais de fourniture ( 9 ): adjudication . 20 . Date de l'expiration du délai pour la présentation des offres : le 24 . 10 . 1989, à 12 heures . Les offres sont réputées valables jusqu'au 25 . 10 . 1989, à 24 heures . 21 . En cas de seconde adjudication : a ) date de l'expiration du délai pour la présentation des offres : le 7 . 11 . 1989, à 12 heures; les offres sont réputées valables jusqu'au 8 . 11 . 1989, à 24 heures; b ) période de mise à disposition au port d'embarquement : du 19 . 12 . 1989 au 19 . 1 . 1990; c) date limite pour la fourniture : - 22 . Montant de la garantie d'adjudication : 15 écus par tonne . 23 . Montant de la garantie de livraison : 10 % du montant de l'offre libellée en écus . 24 . Adresse pour l'envoi des offres ( 8 ): Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur N . Arend, bâtiment « Loi 120 », bureau 7/58, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles ( télex : AGREC 22037 B ). 25 . Restitution applicable sur demande de l'adjudicataire : - ANNEXE III 1 . Action no 351/89 ( 1 ). 2 . Programme : 1989 . 3 . Bénéficiaire : Euronaid, Postbus 77, NL-2340 AB Oegstgeest . 4 . Représentant du bénéficiaire ( 2 ): voir le JO no C 103 du 16 . 4 . 1987 . 5 . Lieu ou pays de destination : République dominicaine ( 15 tonnes ), Gambie ( 15 tonnes ), Zambie ( 45 tonnes ), Pakistan ( 30 tonnes ). 6 . Produit à mobiliser : huile de colza raffinée . 7 . Caractéristiques et qualité de la marchandise ( 3 ) ( 6 ) ( 7 ): voir liste publiée au JO no C 216 du 14 . 8 . 1987, p . 3 ( sous III . A . 1 ). 8 . Quantité totale : 105 tonnes net . 9 . Nombre de lots : 1 . 10 . Conditionnement et marquage ( 4 ) ( 5 ): voir liste publiée au JO no C 216 du 14 . 8 . 1987, p . 3 ( sous III . B ): - boîtes métalliques de 10 litres ou 10 kilogrammes, - les boîtes doivent être emballées dans des cartons, deux boîtes par carton, - les boîtes doivent porter le texte suivant : « ACTION No 351/89 / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY / VEGETABLE OIL / FOR FREE DISTRIBUTION / EURONAID ». 11 . Mode de mobilisation du produit : marché de la Communauté . 12 . Stade de livraison : rendu port d'embarquement . 13 . Port d'embarquement : - 14 . Port de débarquement indiqué par le bénéficiaire : - 15 . Port de débarquement : - 16 . Adresse du magasin et, le cas échéant, port de débarquement : - 17 . Période de mise à disposition au port d'embarquement : du 5 . 12 . 1989 au 5 . 1 . 1990 . 18 . Date limite pour la fourniture : - 19 . Procédure pour déterminer les frais de fourniture ( 9 ): adjudication . 20 . Date de l'expiration du délai pour la présentation des offres : le 24 . 10 . 1989, à 12 heures . Les offres sont réputées valables jusqu'au 25 . 10 . 1989, à 24 heures . 21 . En cas de seconde adjudication : a ) date de l'expiration du délai pour la présentation des offres : le 7 . 11 . 1989, à 12 heures; les offres sont réputées valables jusqu'au 8 . 11 . 1989, à 24 heures; b ) période de mise à disposition au port d'embarquement : du 19 . 12 . 1989 au 19 . 1 . 1990; c ) date limite pour la fourniture : - 22 . Montant de la garantie d'adjudication : 15 écus par tonne . 23 . Montant de la garantie de livraison : 10 % du montant de l'offre libellée en écus . 24 . Adresse pour l'envoi des offres ( 8 ): Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur N . Arend, bâtiment « Loi 120 », bureau 7/58, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles ( télex : AGREC 22037 B ). 25 . Restitution applicable sur demande de l'adjudicataire : - Notes ( 1 ) Le numéro de l'action est à rappeler dans toute correspondance . ( 2 ) Délégué de la Commission à contacter par l'adjudicataire : voir liste publiée au Journal officiel des Communautés européennes no C 227 du 7 septembre 1985, page 4 . ( 3 ) L'adjudicataire délivre au bénéficiaire un certificat émanant d'une instance officielle et certifiant que, pour le produit à livrer, les normes en vigueur, relatives à la radiation nucléaire, ne sont pas dépassées dans l'État membre concerné . ( 4 ) Le chargement doit se faire dans des conteneurs de 20 pieds, conditions FCL/LCL . Le fournisseur assure le coût d'empilement des conteneurs au terminal des conteneurs dans le port d'embarquement . Le bénéficiaire supporte tous les coûts de chargement ultérieurs, y compris le coût de l'enlèvement des conteneurs du terminal des conteneurs . Les dispositions de l'article 13 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement ( CEE ) no 2200/87 ne sont pas applicables . L'adjudicataire doit présenter au réceptionnaire la liste d'emballage complète de chaque conteneur en précisant le nombre de cartons relevant de chaque numéro d'expédition ainsi qu'il est spécifié dans l'avis d'adjudication . L'adjudicataire doit fermer chaque conteneur à l'aide d'un dispositif de verrouillage numéroté, dont le numéro est à communiquer à l'expéditeur du bénéficiaire . ( 5 ) Le fournisseur doit envoyer un duplicata de l'original de la facture à : MM . De Keyzer & Schuetz BV, Postbus 1438, Blaak 16, NL-3000 BK Rotterdam . ( 6 ) L'adjudicataire transmet aux représentants des bénéficiaires, lors de la livraison, un certificat sanitaire . ( 7 ) L'adjudicataire transmet aux représentants des bénéficiaires, lors de la livraison, un certificat d'origine . ( 8) Afin de ne pas encombrer le télex, les soumissionnaires sont priés de fournir, avant la date et l'heure fixées au point 20 des présentes annexes, la preuve de la constitution de la garantie d'adjudication visée à l'article 7 paragraphe 4 point a ) du règlement ( CEE ) no 2200/87, de préférence : - soit par porteur au bureau visé au point des présentes annexes, - soit par télécopieur à un des numéros suivants à Bruxelles : - 235 01 32, - 236 10 97, - 235 01 30, - 236 20 05 . ( 9 ) La disposition de l'article 7 paragraphe 3 point g ) du règlement ( CEE ) no 2200/87 n'est pas applicable pour la présentation des offres . ( 10 ) Le certificat de radioactivité pour le Soudan doit spécifier : a ) le taux de radioactivité de césium 134 et de césium 137; b ) iodine 131 . Le certificat de radioactivité doit être délivré par une autorité officielle et être authentifié pour le pays suivant : Soudan . ( 11 ) Cartons à livrer sur palettes standardisées, sous film plastique .