31989R3022

Règlement (CEE) n° 3022/89 de la Commission du 6 octobre 1989 relatif à la fourniture de corned beef au titre de l'aide alimentaire

Journal officiel n° L 289 du 07/10/1989 p. 0033 - 0036


RÈGLEMENT ( CEE ) No 3022/89 DE LA COMMISSION du 6 octobre 1989 relatif à la fourniture de corned beef au titre de l'aide alimentaire

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement ( CEE ) no 3972/86 du Conseil, du 22 décembre 1986, concernant la politique et la gestion de l'aide alimentaire ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 1750/89 ( 2 ), et notamment son article 6 paragraphe 1 point c ),

considérant que le règlement ( CEE ) no 1420/87 du Conseil, du 21 mai 1987, fixant les modalités d'application du règlement ( CEE ) no 3972/86 concernant la politique et la gestion de l'aide alimentaire (3 ), établit la liste des pays et organismes susceptibles de faire l'objet des actions d'aide et détermine les critères généraux relatifs au transport de l'aide alimentaire au-delà du stade fob;

considérant que, suite à plusieurs décisions relatives à l'allocation d'aide alimentaire, la Commission a alloué à certains pays et organismes bénéficiaires 1 019 tonnes de corned beef;

considérant qu'il y a lieu de procéder à ces fournitures suivant les règles prévues au règlement ( CEE ) no 2200/87 de la Commission, du 8 juillet 1987, portant modalités générales de mobilisation dans la Communauté de produits à fournir au titre de l'aide alimentaire communautaire ( 4 ); qu'il est nécessaire de préciser notamment les délais et conditions de fourniture ainsi que la procédure à suivre pour déterminer les frais qui en résultent,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Il est procédé, au titre de l'aide alimentaire communautaire, à la mobilisation dans la Communauté de corned beef en vue de fournitures aux bénéficiaires indiqués en annexe, conformément aux dispositions du règlement ( CEE ) no 2200/87 et aux conditions figurant à l'annexe . L'attribution des fournitures est opérée par voie d'adjudication .

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 6 octobre 1989 .

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

( 1 ) JO no L 370 du 30 . 12 . 1986, p . 1 .

( 2 ) JO no L 172 du 21 . 6 . 1989, p . 1 .

( 3 ) JO no L 136 du 26 . 5 . 1987, p . 1 .

( 4 ) JO no L 204 du 25 . 7 . 1987, p . 1 .

ANNEXE 1 . Actions nos 423/89 à 425/89 ( 1 ).

2 . Programme : 1989 .

3 . Bénéficiaire ( 7 ): UNRWA Headquarters, Vienna International Center, PO Box 700, A-1400 Vienna, Autriche ( télex : 135310 UNRWA A ).

4 . Représentant du bénéficiaire ( 2 ):

- A : UNRWA Field Supply and Transport Officer, SAR, PO Box 4313, Damascus, République arabe syrienne,

- B : UNRWA Field Supply and Transport Officer, Jordan, PO Box 484, Amman, Jordanie,

- C : UNRWA Field Supply and Transport Officer, West Bank, PO Box 19149, Jerusalem, Israël .

5 . Lieu ou pays de destination :

- A : République arabe syrienne,

- B : Jordanie,

- C : Israël .

6 . Produit à mobiliser : corned beef .

7 . Caractéristiques et qualité de la marchandise ( 3 ) ( 8 ): corned beef composé exclusivement de viande bovine:

- taux d'humidité : maximum 60 %,

- protéines : minimum 21 %; la proportion de protéines de collagène par rapport à la teneur totale en protéines ne doit pas dépasser 30 %,

- matières grasses : maximum 15,5 %,

- sel : maximum 2 %, 50 p.p.m . du nitrate total maximum exprimés en nitrate de sodium,

- sucre : maximum 1 %,

- cendres : maximum 3,5 %.

Le produit ne doit pas contenir d'os, de ligaments, de cartilages, de poils ou de substances étrangères; il ne doit pas être finement haché et doit être exempt d'odeurs et de goûts désagréables .

8 . Quantité totale : 1 019 tonnes .

9 . Nombre de lots : 3 ( lot A : 275 tonnes; lot B : 245 tonnes; lot C : 499 tonnes ).

10 . Conditionnement et marquage : le corned beef doit être conditionné en boîtes de fer blanc de 340 grammes net chacune . Ces boîtes doivent être hermétiquement scellées, sans trace de corrosion sur les soudures ou les parties intérieures .

Indications particulières sur les boîtes/étiquetage particular des boîtes : le label lithographié doit comporter :

1 ) une liste des ingrédients;

2 ) la teneur nette de la boîte, en grammes;

3 ) le nom et l'adresse du fabricant;

4 ) le pays d'origine;

5 ) la mention « NOT FOR SALE / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY » en lettres capitales de 5 millimètres sur 2 côtés,

6 ) les dates de production et de péremption .

Les dates de production et de péremption doivent être gravées sur le(s ) couvercle(s ) des boîtes en fer blanc . La date de péremption à indiquer est la date de production + 4 ans, donc quatre ans après la date de production .

Les boîtes en fer blanc doivent être conditionnées dans des cartons en fibres pour l'exportation, se prêtant aux expéditions par mer . Chaque carton doit pouvoir contenir 48 boîtes et être convenablement scellé après conditionnement; les cartons scellés doivent être arrimés à l'aide d'un ruban en fibre solide ou par un autre système approprié . Les cartons doivent être conditionnés dans des conteneurs de 20 pieds sous régime FLC/LCL shipper's count load and stowage ( 6 ).

Inscription sur les cartons ( par marquage avec des lettres de 5 centimètres de hauteur minimale ):

- A : « ACTION No 424/89 / CORNED BEEF / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY TO UNRWA FOR FREE DISTRIBUTION TO PALESTINE REFUGEES / LATTAKIA »,

- B : « ACTION No 425/89 / CORNED BEEF / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY TO UNRWA FOR FREE DISTRIBUTION TO PALESTINE REFUGEES / AQABA »,

- C : « ACTION No 423/89 / CORNED BEEF / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY TO UNRWA FOR FREE DISTRIBUTION TO PALESTINE REFUGEES / ASHDOD ».

11 . Mode de mobilisation du produit : marché communautaire .

12 . Stade de livraison : rendu port de débarquement - débarqué .

13 . Port d'embarquement : -

14 . Port de débarquement indiqué par le bénéficiaire : -

15 . Port de débarquement :

- A : Lattakia,

- B : Aqaba,

- C : Ashdod ( 9 ).

16 . Adresse du magasin et, le cas échéant, port de débarquement :

17 . Période de mise à disposition au port d'embarquement en cas d'attribution de la fourniture au stade port d'embarquement : du 1er au 30 . 11 . 1989 .

18 . Date limite pour la fourniture : le 23 . 12 . 1989 .

19 . Procédure pour déterminer les frais de fourniture : adjudication .

20 . Date de l'expiration du délai pour la présentation des offres : le 23 . 10 . 1989, à 12 heures .

21 . En cas de seconde présentation des offres :

a ) date de l'expiration du délai de soumission : le 6 . 11 . 1989, à 12 heures;

b ) période de mise à disposition au port d'embarquement en cas d'attribution de la fourniture au stade port d'embarquement : du 11 au 15 . 12 . 1989;

c ) date limite pour la fourniture : le 15 . 1 . 1990 .

22 . Montant de la garantie d'adjudication : 15 écus par tonne .

23 . Montant de la garantie de livraison : 10 % du montant de l'offre libellée en écus .

24 . Adresse pour l'envoi des offres ( 4 ): Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur N . Arend, bâtiment « Loi 120 », bureau 7/58, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles ( télex : AGREC 22037 B ).

25 . Restitution applicable sur demande de l'adjudicataire ( 5 ): restitution applicable le 1. 9 . 1989, fixée par le règlement ( CEE ) no 2655/89 de la Commission ( JO no L 255 du 1 . 9 . 1989, p . 64 ).

Notes

( 1 ) Le numéro de l'action est à rappeler dans toute correspondance .

( 2 ) Délégué de la Commission à contacter par l'adjudicataire : voir liste publiée au Journal officiel des Communautés europénnes no C 227 du 7 septembre 1985, p . 4 .

( 3 ) L'adjudicataire délivre au bénéficiaire un certificat émanant d'une instance officielle et certifiant que, pour le produit à livrer, les normes en vigueur, relatives à la radiation nucléaire, ne sont pas dépassées dans l'État membre concerné .

Le certificat de radioactivité doit indiquer la teneur en césium 134 et 137 .

( 4 ) Afin de ne pas encombrer le télex, les soumissionnaires sont priés de fournir, avant la date et l'heure fixées au point 20 de l'annexe, la preuve de la constitution de la garantie d'adjudication visée à l'article 7 paragraphe 4 point a ) du règlement ( CEE ) no 2200/87, de préférence :

- soit par porteur au bureau visé au point 24 de l'annexe,

- soit par télécopieur à un des numéros suivants à Bruxelles : 235 01 32, 236 10 97, 235 01 30, 236 20 05 .

( 5 ) Le règlement ( CEE ) no 2330/87 de la Commission ( JO no L 210 du 1 . 8. 1987, p . 56 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 2226/89 ( JO nº L 214 du 24 . 7 . 1989, p . 10 ), est applicable en ce qui concerne la restitution à l'exportation et le cas échéant les montants compensatoires monétaires et « adhésion », le taux représentatif et le coefficient monétaire . La date visée à l'article 2 du règlement précité est celle figurant au point 25 de l'annexe .

( 6 ) Le stade rendu terminal prévu à l'article 14 paragraphe 5 point a ) du règlement ( CEE ) no 2200/87 implique pour l'adjudicataire la prise en charge définitive des frais suivants dans le port de destination :

- pour les expéditions par conteneurs sous régime FCL/FCL et LCL/FCL, tous les frais de déchargement et d'acheminement des conteneurs jusqu'au stade « stack » du terminal, donc à l'exception de, successivement THC ( terminal handling charges ou leur équivalent ), frais de déchargement des marchandises hors des conteneurs, frais locaux survenant après ces stades, ainsi que les frais occassionnés pour retard de libération ou de renvoi des conteneurs,

- pour les expéditions par conteneurs sous régime LCL/LCL ou FCL/LCL, tous les frais de déchargement et d'acheminement des conteneurs, jusque et y compris, par dérogation à l'article 14 paragraphe 5 point a ) précipité, les LCL charges ( déchargement des marchandises ), donc à l'exception des frais locaux survenant après ce stade du déchargement des marchandises hors des conteneurs .

(7 ) Le fournisseur est tenu de préciser au chef de la division « fournitures » de l'UNRWA à Vienne, par télex no 135 310 UNRWA A, le nom du navire chargé du transport, les noms et adresses de l'agent maritime et de l'agent d'assurance au port de débarquement .

( 8 ) Certificats et documents requis pour chaque embarquement :

- 1 original et 2 copies des certificats d'assurance,

- 1 original et 2 copies du certificat sanitaire,

- 1 original et 2 copies du certificat d'inspection concernant la qualité, la quantité et l'emballage,

- 1 certificat de non-contamination par radioactivité .

( 9 ) Ashdod : l'expédition s'effectue en conteneurs de 20 pieds, d'une capacité unitaire ne dépassant pas 17 tonnes métriques nettes, et à raison de 30 conteneurs au maximum par navire .