Règlement (CEE) nº 2838/89 du Conseil, du 18 septembre 1989, concernant l' application de la décision nº 1/89 du comité mixte CEE-Autriche modifiant le protocole nº 3 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative, et fixant les dispositions pour l' application de la déclaration commune annexée à la décision nº 1/88 du comité mixte CEE-Autriche - Décision nº 1/89 du Comité mixte CEE-Autriche, du 20 juillet 1989, modifiant l' annexe III au protocole nº 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative
Journal officiel n° L 278 du 27/09/1989 p. 0001 - 0002
RÈGLEMENT (CEE) Ng 2838/89 DU CONSEIL du 18 septembre 1989 concernant l'application de la décision N° 1/89 du comité mixte CEE-Autriche modifiant le protocole N° 3 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative, et fixant les dispositions pour l'application de la déclaration commune annexée à la décision N° 1/88 du comité mixte CEE-Autriche LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113, vu la proposition de la Commission, considérant l'accord entre la Communauté économique européenne et la république d'Autriche, signé le 22 juillet 1972 et entré en vigueur le 1er janvier 1973; considérant, d'une part, que, en vertu de l'article 28 du protocole N° 3 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative, qui fait partie intégrante dudit accord, le comité mixte a adopté la décision N° 1/89 modifiant le protocole N° 3; considérant, d'autre part, que la déclaration commune annexée à la décision N° 1/88 du comité mixte CEE-Autriche, mise en application dans la Communauté par le règlement (CEE) N° 1598/88 (1), prévoit sous certaines conditions un réexamen des changements apportés aux règles d'origine à la suite de l'introduction du système harmonisé; que le comité mixte doit prendre une décision, en vertu de cette déclaration commune, au cours d'une période de trois mois à compter de la date à laquelle la demande lui a été présentée par l'une des parties à l'accord; considérant que ce réexamen concerne les cas où la transposition des règles d'origine existantes dans le système harmonisé n'était pas entièrement neutre et où il se révèle nécessaire de rétablir la substance des règles d'origine antérieures; considérant que, aux fins des décisions à prendre à ce sujet par le comité mixte, il y a lieu de dégager une position commune de la Communauté; qu'il est ensuite nécessaire de rendre ces décisions applicables dans la Communauté; considérant que ce processus de décision ne permet pas de respecter le délai de trois mois fixé dans la déclaration commune; qu'il convient donc d'accélérer la procédure et de disposer que la position commune de la Communauté sera arrêtée par la Commission selon la procédure prévue à l'article 14 du règlement (CEE) N° 802/68 du Conseil, du 27 juin 1968, relatif à la définition commune de la notion d'origine des marchandises (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) N° 3860/87 de la Commission (3); qu'il convient également de conférer à la Commission le pouvoir d'arrêter les mesures nécessaires pour rendre les décisions du comité mixte applicables dans la Communauté, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier La décision N° 1/89 du comité mixte CEE-Autriche est applicable dans la Communauté. Le texte de la décision est joint au présent règlement. Article 2 Sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 14 du règlement (CEE) N° 802/68: a) la position commune de la Communauté aux fins des décisions du comité mixte CEE-Autriche relatives à un réexamen des changements apportés aux règles d'origine à la suite de l'introduction du système harmonisé dans le cadre de la déclaration commune annexée à la décision N° 1/88 dudit comité mixte; b) la mise en application dans la Communauté des décisions visées au point a). Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. L'article 1er est applicable à partir du 1er janvier 1988. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 18 septembre 1989. Par le Conseil Le président H. CURIEN (1) JO N° L 149 du 15. 6. 1988, p. 1. (2) JO N° L 148 du 28. 6. 1968, p. 1. (3) JO N° L 363 du 23. 12. 1987, p. 30.