31989R2682

Règlement (CEE) n° 2682/89 de la Commission du 5 septembre 1989 modifiant le règlement (CEE) n° 2327/89 établissant les modalités d'application du régime d'importation prévu par le règlement (CEE) n° 4076/88 du Conseil pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et les produits relevant du code NC 0206 29 91

Journal officiel n° L 259 du 06/09/1989 p. 0006 - 0006


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RÈGLEMENT (CEE) No 2682/89 DE LA COMMISSION

du 5 septembre 1989

modifiant le règlement (CEE) no 2327/89 établissant les modalités d'application du régime d'importation prévu par le règlement (CEE) no 4076/88 du Conseil pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et les produits relevant du code NC 0206 29 91

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 4076/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et les produits relevant du code NC 0206 29 91 (1), et notamment son article 2 paragraphe 1,

vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 571/89 (3), et notamment son article 15 paragraphe 2,

considérant que, selon le règlement (CEE) no 2327/89 de la Commission (4), 80 % du volume du contingent prévu sont réservés aux opérateurs ayant importé au titre de ce contingent au cours des deux dernières années et répartis entre ces opérateurs au prorata des importations réalisées au cours desdites années;

considérant que c'est seulement à partir de la deuxième de ces années que le Portugal a eu accès au contingent précité; qu'il est donc approprié, afin d'éviter un désavantage pour les opérateurs concernés, de prévoir que la répartition à leur égard soit effectuée sur la base des importations réalisées au cours de cette seule année; que, afin de permettre auxdits opérateurs de tenir compte de cette modification, il y a en outre lieu de reporter, en ce qui les concerne, la date de présentation des demandes d'importation;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 2327/89 est modifié comme suit:

1) L'article 2 paragraphe 3 est complété par l'alinéa suivant:

« Toutefois, en ce qui concerne les opérateurs ayant importé au Portugal, cette répartition est effectuée au prorata des importations réalisées au cours de la seule année 1988. »

2) L'article 5 paragraphe 1 est complété par l'alinéa suivant:

« Toutefois, en ce qui concerne les opérateurs visés à l'article 2 paragraphe 3 deuxième alinéa, la date du 1er septembre 1989 prévue à la première phrase est remplacée par celle du 11 septembre 1989. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 septembre 1989.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 359 du 28. 12. 1988, p. 5.

(2) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.

(3) JO no L 61 du 4. 3. 1989, p. 43.

(4) JO no L 220 du 29. 7. 1989, p. 67.