31989R2461

Règlement (CEE) n° 2461/89 de la Commission du 10 août 1989 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux maillots, culottes et slips de bain de la catégorie de produits n° 72 (numéro d'ordre 40.0720), originaires du Brésil, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 4259/88 du Conseil

Journal officiel n° L 234 du 11/08/1989 p. 0010 - 0010


*****

RÈGLEMENT (CEE) No 2461/89 DE LA COMMISSION

du 10 août 1989

portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux maillots, culottes et slips de bain de la catégorie de produits no 72 (numéro d'ordre 40.0720), originaires du Brésil, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 4259/88 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 4259/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l'année 1989 aux produits textiles originaires de pays en voie de développement (1), et notamment son article 13,

considérant que, en vertu de l'article 11 du règlement (CEE) no 4259/88, le bénéfice du régime tarifaire préférentiel est accordé, pour chaque catégorie de produits faisant l'objet dans les annexes I et II de plafonds individuels, dans la limite des volumes fixés respectivement dans les colonnes 8 de l'annexe I et 7 de l'annexe II, en regard de certains ou de chacun des pays ou territoires d'origine dont il est question dans la colonne 5 desdites annexes; que, aux termes de l'article 12 dudit règlement, la perception des droits de douane peut être rétablie à tout moment à l'importation des produits en cause dès que lesdits plafonds individuels sont atteints au niveau de la Communauté;

considérant que, pour les maillots, culottes et slips de bain de la catégorie de produits no 72 (numéro d'ordre 40.0720), le plafond s'établit à 180 000 pièces; que, à la date du 31 juillet 1989, les importations desdits produits dans la Communauté, originaires du Brésil, bénéficiaire des préférences tarifaires, ont atteint par imputation le plafond en question;

considérant qu'il est indiqué de rétablir les droits de douane pour les produits en cause, à l'égard du Brésil,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 14 août 1989, la perception des droits de douane, suspendue en vertu du règlement (CEE) no 4259/88, est rétablie à l'importation dans la Communauté des produits suivants, originaires du Brésil:

1.2.3.4 // // // // // Numéro d'ordre // Catégorie Unités // Code NC // Désignation des marchandises // // // // // // // // // 40.0720 // 72 (1 000 pièces) // 6112 31 10 6112 31 90 6112 39 10 6112 39 90 6112 41 10 6112 41 90 6112 49 10 6112 49 90 6211 11 00 6211 12 00 // Maillots, culottes et slips de bain, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles // // // //

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 août 1989.

Par la Commission

Jean DONDELINGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 375 du 31. 12. 1988, p. 83.