31989R2393

Règlement (CEE) n° 2393/89 du Conseil du 28 juillet 1989 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire pour des harengs, frais ou réfrigérés, originaires de Suède

Journal officiel n° L 227 du 04/08/1989 p. 0001 - 0002


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RÈGLEMENT (CEE) No 2393/89 DU CONSEIL

du 28 juillet 1989

portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire pour des harengs, frais ou réfrigérés, originaires de Suède

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,

vu la proposition de la Commission,

considérant qu'un accord entre la Communauté économique européenne et le royaume de Suède a été conclu le 22 juillet 1972; que, à la suite de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal, un accord sous forme d'échange de lettres a été conclu entre la Communauté économique européenne et le royaume de Suède dans le domaine de l'agriculture et de la pêche; qu'il a été approuvé par la décision 86/558/CEE (1);

considérant que cet accord prévoit l'ouverture, pour une période à déterminer d'un commun accord, d'un contingent tarifaire communautaire de 20 000 tonnes à droit nul pour les harengs, frais ou réfrigérés, entiers, décapités ou tronçonnés, originaires de Suède; qu'il importe donc d'ouvrir le contingent tarifaire en question, pour la période allant du 15 septembre 1989 au 14 février 1990;

considérant qu'il y a lieu de garantir, notamment, l'accès égal et continu de tous les importateurs audit contingent et l'application, sans interruption, à toutes les importations du taux prévu pour ledit contingent jusqu'à épuisement de ce dernier; qu'il convient de prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer une gestion communautaire et efficace de ce contingent tarifaire, en prévoyant la possibilité pour les États membres de tirer sur le volume contingentaire les quantités nécessaires, correspondant aux importations réelles constatées; que ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission;

considérant que, le royaume de Belgique, le royaume des Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg étant réunis et représentés par l'union économique du Benelux, toute opération relative à la gestion du contingent peut être effectuée par l'un de ses membres,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. À partir du 15 septembre 1989 et jusqu'au 14 février 1990, le droit du tarif douanier commun pour les produits désignés ci-après est suspendu au niveau et dans la limite du contingent tarifaire communautaire indiqués en regard:

1.2.3.4.5 // // // // // // Numéro d'ordre // Code NC // Désignation des marchandises // Volume du contingent (en tonnes) // Droit contingentaire (en %) // // // // // // // // // // // 09.0616 // 0302 40 90 0304 10 93 ex 0304 10 98 // Harengs et chairs de harengs, frais ou réfrigérés, originaires de Suède // 20 000 // 0 (a) // // // // //

(a) Toutefois, les produits en question sont soumis au droit de 7,5 % en 1989 et de 5,6 % en 1990 lorsqu'ils sont importés au Portugal dans la limite des quantités dont pourrait bénéficier cet État membre.

2. Les importations des produits en question ne bénéficient du contingent visé au paragraphe 1 qu'à la condition que les prix franco frontière, établis par les États membres conformément à l'article 21 du règlement (CEE) no 3796/81 du Conseil, du 29 décembre 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la pêche (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3468/88 (2), soient au moins égaux aux prix de référence éventuellement fixés ou à fixer par la Communauté pour le produit ou les catégories de produits concernés. Pour le calcul du prix de référence, les coefficients suivants seront applicables:

- harengs entiers: 1,

- flancs de harengs: 2,32,

- morceaux de harengs: 1,96.

3. Le protocole relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administratives et annexé à l'accord entre la Communauté économique européenne et la Suède est applicable.

Article 2

Le contingent tarifaire visé à l'article 1er est géré par la Commission, qui peut prendre toute mesure administrative utile en vue d'en assurer une gestion efficace.

Article 3

Si un importateur présente dans un État membre une déclaration de mise en libre pratique comprenant une demande du bénéfice préférentiel pour un produit visé par le présent règlement, et si cette déclaration est acceptée par les autorités douanières, l'État membre concerné procède, par voie de notification à la Commission, à un tirage, sur le volume contingentaire, d'une quantité correspondant à ces besoins.

Les demandes de tirages avec indication de la date d'acceptation desdites déclarations doivent être transmises à la Commission sans retard.

Les tirages sont accordés par la Commission en fonction de la date d'acceptation des déclarations de mise en libre pratique par les autorités douanières de l'État membre concerné, dans la mesure où le solde disponible le permet.

Si un État membre n'utilise pas les quantités tirées, il les reverse dès que possible dans le volume contingentaire.

Si les quantités demandées sont supérieures au solde disponible du volume contingentaire, l'attribution est faite au prorata des demandes. Les États membres en sont informés par la Commission.

Article 4

Chaque État membre garantit aux importateurs des produits en question un accès égal et continu au contingent tant que le solde du volume contingentaire le permet.

Article 5

Les États membres et la Commission collaborent étroitement afin que le présent règlement soit respecté.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le 15 septembre 1989.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juillet 1989.

Par le Conseil

Le président

M. CHARASSE

(1) JO no L 328 du 22. 11. 1986, p. 89.

(1) JO no L 379 du 31. 12. 1981, p. 1.

(2) JO no L 305 du 10. 11. 1988, p. 1.