31989R2089

Règlement (CEE) n° 2089/89 de la Commission du 12 juillet 1989 déterminant, pour la période du 1er juillet 1989 au 31 janvier 1990, les quantités de sucre brut produites dans les départements d'outre-mer bénéficiant de l'aide au raffinage visée au règlement (CEE) n° 2225/86 du Conseil

Journal officiel n° L 199 du 13/07/1989 p. 0011 - 0012


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RÈGLEMENT (CEE) No 2089/89 DE LA COMMISSION

du 12 juillet 1989

déterminant, pour la période du 1er juillet 1989 au 31 janvier 1990, les quantités de sucre brut produites dans les départements d'outre-mer bénéficiant de l'aide au raffinage visée au règlement (CEE) no 2225/86 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1069/89 (2), et notamment son article 9 paragraphe 6,

vu le règlement (CEE) no 2225/86 du Conseil, du 15 juillet 1986, arrêtant des mesures pour l'écoulement des sucres produits dans les départements français d'outre-mer et pour l'égalisation des conditions de prix avec le sucre brut préférentiel (3), et notamment son article 3 paragraphe 2 deuxième alinéa,

considérant que l'article 3 du règlement (CEE) no 2225/86 prévoit l'octroi d'une aide pour le sucre brut produit dans les départements français d'outre-mer et raffiné dans une raffinerie située dans les régions européennes de la Communauté dans la limite de quantités à déterminer selon les régions de destination en cause et séparément selon leur provenance; que la détermination de ces quantités doit être effectuée sur la base d'un bilan d'approvisionnement communautaire en sucres bruts;

considérant que la production définitive du département français de la Réunion au titre de la campagne de commercialisation 1989/1990 ne sera définitivement constatée que vers la fin du mois de janvier 1990; que dans ces conditions il convient de prévoir dans une première étape une répartition de cette quantité suffisante pour permettre l'approvisionnement des raffineries en cause pendant la période du 1er juillet 1989 au 31 janvier 1990;

considérant que le règlement (CEE) no 2136/88 de la Commission (4) a déterminé les quantités de sucre brut produites dans les départements français d'outre-mer, pour la campagne de commercialisation 1988/1989, bénéficiant de l'aide au raffinage visée au règlement (CEE) no 2225/86; que toutes ces quantités n'ont pu être raffinées en temps utile mais que, étant à considérer comme stock-outil, ces quantités sont éligibles à l'aide au raffinage pour 1989/1990; qu'il y a lieu de prévoir que l'aide au raffinage soit appliquée à ces quantités en les imputant sur les quantités fixées à l'annexe du règlement (CEE) no 2136/88 pour la campagne de commercialisation 1988/1989;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quantités de sucre visées à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2225/86 sont fixées pour la période du 1er juillet 1989 au 31 janvier 1990, conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Pour les quantités de sucre brut relevant des quantités visées à l'annexe du règlement (CEE) no 2136/88 qui sont raffinées à partir du 1er juillet 1989, l'aide au raffinage en vigueur pendant la campagne de commercialisation 1989/1990 en vertu de l'article 3 du règlement (CEE) no 2225/86 est applicable. Ces quantités raffinées sont imputées sur les quantités déterminées à l'annexe du règlement (CEE) no 2136/88 pour la campagne de commercialisation 1988/1989.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 1988.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 1989.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 177 du 1. 7. 1981, p. 4.

(2) JO no L 114 du 27. 4. 1989, p. 1.

(3) JO no L 194 du 17. 7. 1986, p. 7.

(4) JO no L 188 du 19. 7. 1988, p. 26.

ANNEXE

Quantités de sucre brut de cannes, exprimées en 1 000 tonnes de valeur de sucre blanc:

1.2,5 // // // En provenance des départements français d'outre-mer // Pour raffinage // // // 1.2.3.4.5 // // en France métropolitaine // au Portugal // au Royaume-Uni // dans les autres régions de la Communauté // // // // // // 1. Réunion // 170 // 10 // 0 // 0 // 2. Guadeloupe et Martinique // 32 // 30 // 0 // 0 // // // // //