31989R1610

Règlement (CEE) n° 1610/89 du Conseil du 29 mai 1989 portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 4256/88 en ce qui concerne l'action de développement et la mise en valeur des forêts dans les zones rurales de la Communauté

Journal officiel n° L 165 du 15/06/1989 p. 0003 - 0004


RÈGLEMENT ( CEE ) Ng 1610/89 DU CONSEIL du 29 mai 1989 portant dispositions d'application du règlement ( CEE ) No 4256/88 en ce qui concerne l'action de développement et la mise en valeur des forêts dans les zones rurales de la Communauté

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant que, en vertu de l'article 39 paragraphe 2 point a ) du traité CEE, la structure sociale de l'agriculture et les

disparités structurelles et naturelles entre les diverses régions rurales de la Communauté doivent être prises en considération dans l'élaboration de la politique agricole commune;

considérant que, pour atteindre les objectifs de la politique agricole commune mentionnés à l'article 39 paragraphe 1 points a ) et b ) du traité CEE, les dispositions particulières

adaptées à la situation des régions en retard de développement ou des zones rurales répondant aux critères de l'article 4 du règlement ( CEE ) No 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement ( CEE ) No 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part ( 4 ), doivent être prises au niveau de la Communauté;

considérant qu'à cet effet l'article 5 du règlement ( CEE ) No 4256/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement ( CEE ) No 2052/88 en ce qui concerne le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole ( FEOGA ), section orientation ( 5 ) prévoit une série d'actions spécifiques en faveur de ces régions ou zones, comprenant également une action de développement et de mise en valeur des forêts;

considérant que cette même disposition prévoit l'adoption par le Conseil des critères et des conditions pour la mise en oeuvre de cette dernière action;

considérant que, dans la crise profonde que connaît l'agriculture, la forêt et les activités qui s'y rattachent peuvent contribuer à une diversification des activités des personnes travaillant en agriculture, à une meilleure utilisation de la

main-d'oeuvre dans l'agriculture et, par là, à la création des alternatives de revenus;

considérant que, en même temps, les actions forestières peuvent contribuer à la conservation et à l'amélioration du sol, de la faune, de la flore et du régime des eaux en général et favoriser le développement d'écosystèmes forestiers favorables à l'agriculture;

considérant que certaines zones de la Communauté se trouvent dans une situation particulièrement défavorable en ce qui concerne l'érosion, l'économie des sols en eaux et les risques d'incendie;

considérant qu'il convient de déterminer les mesures susceptibles de faire accroître la contribution de la forêt aux objectifs susmentionnés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

La participation financière de la Communauté à l'action visée à l'article 5 dixième tiret du règlement ( CEE ) No 4256/88 peut comprendre les mesures liées :

- à la création et à l'amélioration des pépinières nécessaires pour la mise en oeuvre d'un programme opérationnel prévoyant des mesures forestières,

- aux boisements et à l'amélioration des forêts en vue d'une amélioration, notamment par la conservation du sol et des eaux, de la situation de l'agriculture d'une zone concernée,

- à l'extension et à la restauration des surfaces boisées dans les zones menacées par l'érosion ou par les inondations, notamment dans les bassins versants en amont de ces dernières,

- à la reconstitution des forêts détruites par les incendies ou par d'autres agressions ou catastrophes naturelles,

- à des travaux connexes, tels que premières éclaircies, construction de voiries forestières, remembrement des surfaces forestières,

- à des mesures de protection des forêts contre les incendies, à l'exception des actions bénéficiant des aides accordées dans le cadre du règlement ( CEE ) No 3529/86 du Conseil, du 17 novembre 1986, relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre les incendies ( 6 ),

- à l'octroi des aides au démarrage destinées à contribuer à la couverture des coûts de gestion des associations d'exploitants forestiers constituées afin d'aider les sylviculteurs à améliorer les conditions économiques de production, d'exploitation et de commercialisation de leur bois,

- à des mesures de sensibilisation forestière ainsi que de vulgarisation .

Article 2

Une priorité est accordée aux programmes opérationnels concernant des zones :

- où la promotion de la sylviculture peut contribuer à l'amélioration de l'économie de la zone concernée et, par là, au développement d'activités créatrices d'emplois permettant aux personnes travaillant dans l'agriculture d'exercer des multiactivités ou créatrices d'alternatives de revenus,

- où la conservation du sol et des eaux, la lutte contre l'érosion jouent un rôle important, notamment sur le plan agricole,

- où la fonction sociale et récréative de la forêt est particulièrement importante, notamment en vue du développement du tourisme et de la création de zones de détente pour la population dans la zone concernée .

Article 3

1 . Les programmes opérationnels comportent, outre les éléments visés à l'article 14 du règlement ( CEE ) No 4253 /88, les données et indications suivantes :

- la description de la situation du secteur forestier existant, justifiant les mesures envisagées,

- la description des objectifs à atteindre et l'indication des priorités,

- éventuellement, la description des actions préalables envisagées, telles que la collecte de données et les travaux préparatoires appropriés,

- les différentes mesures forestières à prendre dans le cadre du programme opérationnel ainsi que les conditions auxquelles ces mesures doivent répondre,

- les mesures d'accompagnement prévues, notamment en ce qui concerne l'encouragement et le fonctionnement des associations forestières, les services de vulgarisation forestière,

- toute autre information jugée indispensable par la Commission pour l'appréciation du programme .

2 . L'application éventuelle des mesures prévues à l'article 20 du règlement ( CEE ) No 797/85 du Conseil, du 12 mars 1985, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture ( 7 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) No 1609/89 ( 8 ), dans une zone rurale pour laquelle un programme opérationnel forestier est prévu doit être incorporée dans ce programme . Dans ce cas, les plafonds visés audit article peuvent être adaptés par la décision visée à l'article 10 du règlement ( CEE ) No 4253/88 .

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 29 mai 1989 .

Par le Conseil

Le président

C . ROMERO HERRERA

( 1 ) JO No C 312 du 7 . 12 . 1988, p . 7 .

( 2 ) Avis rendu le 26 mai 1989 ( non encore paru au Journal officiel ).

( 3 ) JO No C 139 du 5 . 6 . 1989, p . 15 .

( 4 ) JO No L 374 du 31 . 12 . 1988, p . 1 .

( 5 ) JO No L 374 du 31 . 12 . 1988, p . 25.(6 ) JO No L 326 du 31 . 11 . 1986, p . 5.(7 ) JO No L 93 du 30 . 3 . 1985, p . 1 .

( 8 ) Voir page 1 du présent Journal officiel .