Règlement (CEE) n° 1547/89 de la Commission du 2 juin 1989 modifiant le règlement (CEE) n° 2185/87 concernant le remboursement des restitutions à l'exportation applicables à certains produits agricoles exportés sous forme de certaines marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité et la perception des montants compensatoires «adhésion»
Journal officiel n° L 151 du 03/06/1989 p. 0025 - 0026
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 29 p. 0103
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 29 p. 0103
***** RÈGLEMENT (CEE) No 1547/89 DE LA COMMISSION du 2 juin 1989 modifiant le règlement (CEE) no 2185/87 concernant le remboursement des restitutions à l'exportation applicables à certains produits agricoles exportés sous forme de certaines marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité et la perception des montants compensatoires « adhésion » LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1213/89 (2), et notamment son article 16 paragraphe 6, vu le règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1069/89 (4), et notamment son article 19 paragraphe 7, considérant que le règlement (CEE) no 2185/87 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 164/89 (6), prévoit dans certains cas le remboursement d'une restitution calculée sur base des quantités fixées en annexe dudit règlement; considérant que les produits du code NC 3809 10 font l'objet de restitutions à l'exportation dont le niveau est plus élevé que les droits à l'importation perçus dans la Communauté; qu'il y a donc lieu d'inclure ces produits dans le champ d'application du règlement (CEE) no 2185/87 afin d'éviter des bénéfices indus pour les opérateurs; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis des comités de gestion concernés, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L'annexe du règlement (CEE) no 2185/87 est remplacée par l'annexe du présent règlement. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 2 juin 1989. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1. (2) JO no L 128 du 11. 5. 1989, p. 1. (3) JO no L 177 du 1. 7. 1981, p. 4. (4) JO no L 114 du 27. 4. 1989, p. 1. (5) JO no L 203 du 24. 7. 1987, p. 20. (6) JO no L 20 du 25. 1. 1989, p. 12. ANNEXE « ANNEXE 1.2 // // // Marchandises (code NC) // Quantités de produits de base considérées comme utilisées pour la fabrication de 100 kg de marchandises // // // 1302 31 00 1302 32 10 1302 32 90 1302 39 00 // 717 kg de sucre blanc // 2941 10 00 // 6 703 kg de maïs (pour l'industrie de l'amidonnerie) plus 787,40 kg de sucre blanc // 3001 90 91 // 717 kg de sucre blanc // 3505 10 50 // 335 kg de blé tendre (pour l'industrie de l'amidonnerie) // 3809 10 10 3809 10 30 3809 10 50 3809 10 90 // 180 kg de maïs (pour l'industrie de l'amidonnerie) // 3912 90 90 3913 90 90 // 717 kg de sucre blanc » // //