31989R0762

Règlement (CEE) n 762/89 du Conseil du 20 mars 1989 instaurant une mesure spécifique en faveur de certaines légumineuses à grains

Journal officiel n° L 080 du 23/03/1989 p. 0076 - 0077
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 28 p. 0189
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 28 p. 0189


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RÈGLEMENT (CEE) No 762/89 DU CONSEIL

du 20 mars 1989

instaurant une mesure spécifique en faveur de certaines légumineuses à grains

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que le maintien des cultures de légumineuses à grains, telles que les lentilles, les pois chiches et les vesces satisfait un intérêt économique communautaire et évite un déséquilibre des marchés communautaires; qu'en effet une réduction des superficies traditionnellement consacrées à ces cultures s'opérerait en faveur de productions déjà excédentaires dans la Communauté;

considérant que l'objectif du maintien desdites cultures peut être atteint par l'octroi d'une aide à l'hectare; que le montant de l'aide doit être fixé à un niveau permettant de répondre à l'objectif précité; que pour la fixation de l'aide il doit être tenu compte des mesures prises dans le cadre d'autres régimes existants; qu'en particulier cette aide ne doit pas être versée pour des superficies qui bénéficient des aides destinées soit à encourager le retrait des terres arables, soit à encourager la reconversion de la production en application du règlement (CEE) no 797/85 du Conseil, du 12 mars 1985, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1137/88 (5);

considérant qu'en revanche l'octroi de l'aide ne doit pas avoir pour effet d'encourager une augmentation des superficies consacrées auxdites cultures; que, dès lors, il convient de déterminer une superficie maximale garantie dont le dépassement engendrera une réduction de l'aide pour la campagne de commercialisation suivante,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il est établi une aide pour la production des légumineuses à grains suivantes:

- les lentilles relevant du code NC 0713 40 90, autres,

- les pois chiches relevant du code NC 0713 20 90, autres,

- les vesces des espèces Vicia sativa L. et Vicia ervilla Willd. relevant du code NC ex 0713 90 90, autres.

Article 2

1. L'aide est octroyée pour la production des légumineuses à grains visées à l'article 1er, par campagne de commercialisation. Cette dernière commence le 1er juillet et se termine le 30 juin.

L'aide n'est octroyée ni pour les superficies qui font l'objet d'une aide destinée à encourager le retrait des terres arables ni pour les superficies bénéficiaires d'une aide destinée à encourager la reconversion de la production en application du règlement (CEE) no 797/85.

Le montant de l'aide est fixé par hectare de superficie ensemencée et récoltée. Ce montant est fixé compte tenu:

- de la nécessité d'assurer le maintien des superficies traditionnellement consacrées auxdites cultures,

- des aides octroyées pour lesdites cultures dans le cadre d'autres réglementations communautaires.

2. Au cas où les superficies consacrées à la production des légumineuses à grains visées à l'article 1er dépassent une superficie maximale garantie communautaire, le montant de l'aide est réduit pour la campagne de commercialisation suivante en fonction du dépassement constaté. La superficie maximale garantie est la moyenne des superficies cultivées dans la Communauté pendant les campagnes de commercialisation 1985/1986, 1986/1987 et 1987/1988.

Les superficies de terres arables pour lesquelles il est fait application de l'article 1er bis paragraphe 3 troisième alinéa point b) et de l'article 1er quater du règlement (CEE) no 797/85 ne sont pas retenues pour effectuer la constatation prévue au pemier alinéa.

Article 3

L'aide à la production instituée par le présent règlement est considérée comme une mesure d'intervention destinée à la régularisation des marchés agricoles, au sens de l'article 3 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2048/88 (7).

Article 4

La Commission arrête les modalités d'application du présent règlement selon la procédure prévue à l'article 22 du règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2247/88 (2). Selon cette procédure, la Commission fixe le montant de l'aide, ainsi que la superficie maximale garantie. Elle constate, si nécessaire, le dépassement de la superficie maximale garantie et détermine la réduction consécutive du montant de l'aide.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

La mesure spécifique instaurée par le présent règlement est applicable jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 1991/1992.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 mars 1989.

Par le Conseil

Le président

C. ROMERO HERRERA

(1) JO no C 6 du 7. 1. 1989, p. 8, et JO no C 60 du 9. 3. 1989, p. 13.

(2) Avis rendu le 17 mars 1989 (non encore paru au Journal officiel).

(3) JO no C 71 du 20. 3. 1989.

(4) JO no L 93 du 30. 3. 1985, p. 1.

(5) JO no L 108 du 29. 4. 1988, p. 1.

(6) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 1.

(7) JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 1.

(1) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1.

(2) JO no L 198 du 26. 7. 1988, p. 21.