31989R0489

Règlement (CEE) n° 489/89 de la Commission du 24 février 1989 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

Journal officiel n° L 057 du 28/02/1989 p. 0016 - 0017
édition spéciale finnoise: chapitre 2 tome 7 p. 0012
édition spéciale suédoise: chapitre 2 tome 7 p. 0012


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RÈGLEMENT (CEE) No 489/89 DE LA COMMISSION

du 24 février 1989

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 20/89 (2), et notamment son article 9,

considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement d'une marchandise reprise dans l'annexe du présent règlement;

considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises;

considérant que, en application desdites règles générales, la marchandise décrite dans la colonne 1 du tableau repris en annexe au présent règlement doit être classée dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2, et ceci en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3;

considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La marchandise décrite dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doit être classée dans la nomenclature combinée dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingt-et-unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 février 1989.

Par la Commission

Christiane SCRIVENER

Membre de la Commission

(1) JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.

(2) JO no L 4 du 6. 1. 1989, p. 19.

ANNEXE

1.2.3 // // // // Description de la marchandise // Classement Code NC // Motivation // // // // (1) // (2) // (3) // // // // Pantoufles constituées d'un dessus en tissu ainsi que d'une semelle extérieure rapportée en tissu de coton recouvert du côté en contact avec le sol, d'une couche apparente de matière plastique // 6404 19 10 // Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée 1 et 6, de la note 3 du chapitre 64 ainsi que du libellé des codes NC 6404 et 6404 19 10. Les produits ne peuvent pas être classés dans le code NC 6405 20 91 du fait que, en vertu de la note 3 sus-indiquée, les semelles doivent être considérées comme étant en matière plastique. // // //