31989R0355

Règlement (CEE) n° 355/89 de la Commission du 13 février 1989 concernant les demandes de certificats d'exportation pour les produits du code NC 1103 11 10 comportant fixation à l'avance de la restitution

Journal officiel n° L 042 du 14/02/1989 p. 0013 - 0013


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RÈGLEMENT (CEE) No 355/89 DE LA COMMISSION

du 13 février 1989

concernant les demandes de certificats d'exportation pour les produits du code NC 1103 11 10 comportant fixation à l'avance de la restitution

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 166/89 (2),

considérant que l'article 9 sexies du règlement (CEE) no 2042/75 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 314/89 (4), prévoit jusqu'au 1er juillet 1989 dans son paragraphe 1 un délai de quatre jour ouvrables suivant le jour du dépôt de la demande pour l'octroi des certificats d'exportation de semoules de blé dur relevant du code NC 1103 11 10 comportant fixation à l'avance de la restitution; que ledit article prévoit dans son paragraphe 2 que la Commission fixe un pourcentage unique de réduction de quantité si les demandes de certificat d'exportation dépassent les quantités pouvant être engagées; que les demandes de certificats déposées le 10 février 1989 portent sur 5 013 600 tonnes et la quantité maximale à engager est de 300 000 tonnes; qu'il y a lieu de fixer le pourcentage correspondant de réduction pour les demandes de certificats d'exportation déposées le 10 février 1989,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les demandes de certificats d'exportation communiquées à la Commission avant le 11 février 1989 pour la semoule de blé dur relevant du code NC 1103 11 10 comportant fixation à l'avance de la restitution et déposées le 10 février 1989, sont acceptées pour les tonnages y figurant affectés d'un coefficient de 0,06. Les demandes non communiquées à la Commission avant le 11 février 1989 sont refusées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 14 février 1989.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 février 1989.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO no L 20 du 25. 1. 1989, p. 16.

(3) JO no L 213 du 11. 8. 1975, p. 5.

(4) JO no L 37 du 9. 2. 1989, p. 5.