Règlement (CEE) n° 196/89 du Conseil du 23 janvier 1989 prorogeant le règlement (CEE) n° 3310/75 relatif à l'agriculture du Grand-Duché de Luxembourg
Journal officiel n° L 025 du 28/01/1989 p. 0023 - 0023
***** RÈGLEMENT (CEE) No 196/89 DU CONSEIL du 23 janvier 1989 prorogeant le règlement (CEE) no 3310/75 relatif à l'agriculture du grand-duché de Luxembourg LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le protocole concernant le grand-duché de Luxembourg y annexé, vu le règlement (CEE) no 3310/75 du Conseil, du 16 décembre 1975, relatif à l'agriculture du grand-duché de Luxembourg (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 4155/88 (2), et notamment son article 2 paragraphe 2, vu la proposition de la Commission, considérant que, aux termes de l'article 1er paragraphe 1 deuxième alinéa du protocole concernant le grand-duché de Luxembourg, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas appliquent le régime prévu à l'article 6 troisième alinéa de la convention d'union économique belgo-luxembourgeoise du 25 juillet 1921; que l'application de ce régime a été prorogée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 4155/88; que le Conseil est appelé à décider dans quelle mesure ces dispositions doivent être maintenues, modifiées ou abrogées; considérant que l'application dudit régime en faveur des vins luxembourgeois continue à présenter un certain intérêt pour le revenu agricole du grand-duché de Luxembourg dans le secteur intéressé; considérant que, compte tenu, en outre, des autres considérations évoquées dans le règlement (CEE) no 3310/75, il convient de proroger ce dernier règlement, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier À l'article 2 premier alinéa du règlement (CEE) no 3310/75, la date du « 31 janvier 1989 » est remplacée par celle du « 31 décembre 1989 ». Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 1989. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 23 janvier 1989. Par le Conseil Le président C. ROMERO HERRERA (1) JO no L 328 du 20. 12. 1975, p. 12. (2) JO no L 367 du 31. 12. 1988, p. 13.