Règlement (CEE) n° 165/89 de la Commission du 24 janvier 1989 modifiant le règlement (CEE) n° 2169/86 déterminant les modalités de contrôle et de paiement des restitutions à la production dans les secteurs des céréales et du riz
Journal officiel n° L 020 du 25/01/1989 p. 0014 - 0015
***** RÈGLEMENT (CEE) No 165/89 DE LA COMMISSION du 24 janvier 1989 modifiant le règlement (CEE) no 2169/86 déterminant les modalités de contrôle et de paiement des restitutions à la production dans les secteurs des céréales et du riz LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2221/88 (2), vu le règlement (CEE) no 1418/76 du Conseil, du 21 juin 1976, portant organisation commune des marchés dans le secteur du riz (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2229/84 (4), vu le règlement (CEE) no 1009/86 du Conseil, du 25 mars 1986, établissant les règles générales applicables aux restitutions à la production dans les secteurs des céréales et du riz (5), et notamment son article 6, considérant que le règlement (CEE) no 2169/86 de la Commission (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1863/88 (7), comporte des mesures particulières destinées à écarter toute possibilité que les amidons ou les fécules estérifiés et éthérifiés bénéficient indûment de plus d'une restitution à la production; qu'il s'avère difficile d'apporter la preuve nécessaire à cet effet et que, par conséquent, il convient de définir de manière plus détaillée cette preuve ainsi que les mesures de contrôle et les sanctions applicables; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L'article 7 du règlement (CEE) no 2169/86 est modifié comme suit: 1) Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: « 4. Sans préjudice du paragraphe 2, la garantie visée au paragraphe 1 deuxième alinéa n'est libérée que si l'autorité compétente a reçu la preuve attestant que le produit relevant du code NC 3505 10 50 a été a) utilisé pour fabriquer des produits autres que ceux énumérés à l'annexe I, ou a été b) exporté vers les pays tiers. Dans le cas visé à la lettre a), cette preuve peut être fournie par l'introduction, auprès de l'autorité compétente, d'une déclaration du fabricant indiquant: - dans le cas où le produit en question doit subir une autre transformation, qu'il n'utilisera ce produit que pour fabriquer des produits autres que ceux énumérés à l'annexe I et - qu'il ne vendra le produit en question qu'à une personne qui prendra le même engagement, dont il conservera une copie qu'il tiendra à la disposition de l'autorité compétente et - qu'il a pris connaissance des dispositions de l'article 7 paragraphe 5. En cas d'exportation communautaire directe vers des pays tiers, la garantie n'est libérée que lorsque l'autorité compétente a reçu la preuve que le produit en question a quitté le territoire douanier de la Communauté. Lorsque le produit en question fait l'objet d'échanges intracommunautaires ou est exporté vers les pays tiers via le territoire d'un autre État membre, la preuve est apportée par la production d'un exemplaire de contrôle T5 à délivrer conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2823/87 de la Commission (*). Ledit exemplaire comporte dans la case 104, sous la rubrique « autre », une des mentions suivantes: - Para transformación o expedición con arreglo a los apartados 4 y 5 del artículo 7 del Reglamento (CEE) no 2169/86 o para exportación desde el territorio aduanero de la Comunidad - Til forarbejdning eller levering i overensstemmelse med artikel 7, stk. 4, og artikel 7, stk. 5, i forordning (EOEF) nr. 2169/86 eller til eksport fra Faellesskabets toldomraade - Zur Verarbeitung oder Lieferung gemaess Artikel 7 Absatz 4 bzw. Artikel 7 Absatz 5 der Verordnung (EWG) Nr. 2169/86 oder zur Ausfuhr aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft bestimmt - Na chrisimopoiitheí gia ti metapoíisi í tin parádosi sýmfona me to árthro 7 parágrafos 4 kai to árthro 7 parágrafos 5 toy kanonismoý (EOK) arith. 2169/86 í na exachtheí apó to teloneiakó édafos tis Koinótitas - To be used for processing or delivery in accordance with Article 7 (4) and (5) of Regulation (EEC) No 2169/86, or for export from the customs territory of the Community - À utiliser pour la transformation ou la livraison, conformément à l'article 7 paragraphe 4 et à l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2169/86, ou pour l'exportation à partir du territoire douanier de la Communauté - Da utilizzare per la trasformazione o la consegna a norma dell'articolo 7, paragrafo 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 2169/86 o per le esportazioni dal territorio doganale della Comunità - Bestemd voor verwerking of levering overeenkomstig artikel 7, leden 4 en 5, van Verordening (EEG) nr. 2169/86, of voor uitvoer uit het douanegebied van de Gemeenschap - A ser utilizado para transformação em conformidade com os nºs 4 e 5 do artigo 7º do Regulamento (CEE) nº 2169/86, ou para exportação do território aduaneiro da Comunidade. Dans le cas où l'exemplaire de contrôle T5 n'est pas restitué au bureau de douane ou à l'autorité compétente qui l'a délivré, dans les 150 jours qui suivent la date initiale de sa délivrance, pour des raisons indépendantes de la volonté de l'intéressé, celui-ci peut introduire auprès de l'autorité compétente une demande d'équivalence, dûment justifiée et assortie de pièces justificatives. Ces pièces justificatives doivent comporter la confirmation, par le bureau de douane ou l'autorité compétente, du respect des dispositions du deuxième alinéa. (*) JO no L 270 du 23. 9. 1987, p. 1. » 2) Le paragraphe suivant est ajouté à l'article 7 du règlement (CEE) no 2169/86: « 5. L'autorité compétente est tenue de s'assurer, par des moyens appropriés comprenant des contrôles par sondage a posteriori, que la déclaration visée au paragraphe 4 a été faite. S'il est constaté que l'intéressé ne remplit pas les conditions fixées au présent article, l'autorité compétente de l'État membre concerné exige, sans préjudice de sanctions nationales, le paiement par l'intéressé d'un montant équivalent à 105 % de la restitution à la production la plus élevée, applicable au produit en question pendant les douze mois précédents ». Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable aux garanties constituées après cette date et, à la demande des intéressés, aux garanties constituées avant cette date et qui n'ont pas encore été libérées ni acquises définitivement. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 24 janvier 1989. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1. (2) JO no L 197 du 26. 7. 1988, p. 16. (3) JO no L 166 du 25. 6. 1976, p. 3. (4) JO no L 197 du 26. 7. 1988, p. 30. (5) JO no L 94 du 9. 4. 1986, p. 6. (6) JO no L 189 du 11. 7. 1986, p. 12. (7) JO no L 166 du 1. 7. 1988, p. 23.