Directive 89/460/CEE du Conseil du 18 juillet 1989 modifiant, en vue de fixer la date d'expiration des dérogations accordées à l'Irlande et au Royaume-Uni, la directive 85/3/CEE relative aux poids, aux dimensions et à certaines autres caractéristiques techniques de certains véhicules routiers
Journal officiel n° L 226 du 03/08/1989 p. 0005 - 0006
édition spéciale finnoise: chapitre 7 tome 3 p. 0183
édition spéciale suédoise: chapitre 7 tome 3 p. 0183
DIRECTIVE DU CONSEIL du 18 juillet 1989 modifiant, en vue de fixer la date d'expiration des dérogations accordées à l'Irlande et au Royaume-Uni, la directive 85/3/CEE relative aux poids, aux dimensions et à certaines autres caractéristiques techniques de certains véhicules routiers ( 89/460/CEE ) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 75, vu la directive 85/3/CEE du Conseil, du 19 décembre 1984, relative aux poids, aux dimensions et à certaines autres caractéristiques techniques de certains véhicules routiers ( 1 ), modifiée en dernier lieu par la directive 89/338/CEE ( 2 ), et notamment son article 8 paragraphe 6, vu la proposition de la Commission ( 3 ), vu l'avis du Parlement européen ( 4 ), vu l'avis du Comité économique et social ( 5 ), considérant que la directive 85/3/CEE fixe les poids et les dimensions maximaux autorisés ainsi que certaines autres caractéristiques techniques de certains véhicules routiers; considérant que l'état de certains tronçons du réseau routier en Irlande et au Royaume-Uni ne permettait pas à ces États membres d'appliquer, au moment de l'adoption de la directive 85/3/CEE et de ses modifications ultérieures, toutes les dispositions de cette directive; considérant qu'en conséquence l'application de certaines de ces dispositions dans ces États membres a été temporairement reportée; considérant que, le 4 février 1987, la Commission a transmis au Conseil un premier rapport concernant les dérogations accordées à l'Irlande et au Royaume-Uni par l'article 8 paragraphes 1 et 3 de la directive 85/3/CEE et précisant que les ponts construits en Irlande et au Royaume-Uni selon les normes de conception actuellement appliquées dans ces États membres sont suffisamment solides pour supporter les poids maximaux autorisés fixés dans ladite directive; considérant que la Commission, sur la base du premier rapport et des informations fournies depuis lors, a présenté, le 16 janvier 1989, un second rapport concernant lesdites dérogations; considérant que ce rapport aboutit à la conclusion que les dérogations accordées par l'article 8 paragraphes 1 et 3 ne se justifieront plus dès que les ponts de force portante insuffisante auront été inventoriés et que ceux de grands axes auront été renforcés; considérant que les informations contenues dans ledit rapport permettent de conclure également que les dérogations accordées à l'Irlande et au Royaume-Uni par l'article 8 paragraphe 5 de la directive 85/3/CEE ne se justifieront plus à partir de la même date; considérant que les travaux nécessaires à cette fin pourront être achevés pour le 31 décembre 1998; considérant que les ponts qui resteront à renforcer après le 31 décembre 1989 pourront être protégés par des limitations de poids locales; considérant que, si la sécurité est assurée de la sorte, l'application intégrale des dispositions de la directive 85/3/CEE sur l'ensemble du territoire de la Communauté aura des effets bénéfiques sur les transports, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE : Article premier L'article 8 de la directive 85/3/CEE est remplacé par le texte suivant : «Article 8 L'article 3 n'est pas applicable en Irlande et au Royaume-Uni jusqu'au 31 décembre 1998 : - en ce qui concerne les normes visées aux points 2.2, 2.3.1, 2.3.3, 2.4 et 3.3.2 de l'annexe I : - à l'exception des véhicules articulés visés au point 2.2.2 dont : ii ) le poids total en charge ne dépasse pas 38 tonnes, ii ) le poids sur chaque essieu tridem, à l'écartement spécifié au point 3.3.2 de l'annexe I, ne dépasse pas 22,5 tonnes, - à l'exception des véhicules visés aux points 2.2.3, 2.2.4, 2 .3 et 2.4 dont le poids total en charge ne dépasse pas : iii ) 35 tonnes pour les véhicules visés aux points 2.2.3 et 2.2.4, iii ) 17 tonnes pour les véhicules visés au point 2.3.1, iii) 30 tonnes pour les véhicules visés au point 2.3.3, sous réserve du respect des conditions spécifiées à ce point et au point 4.3, iv ) 27 tonnes pour les véhicules visés au point 2.4, - en ce qui concerne la norme visée au point 3.4 de l'annexe I, à l'exception des véhicules visés aux points 2.2, 2.3 et 2.4 de l'annexe I dont le poids par essieu moteur ne dépasse pas 10,5 tonnes .» Article 2 L'Irlande et le Royaume-Uni prennent, après consultation de la Commission, les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive et en informent la Commission . Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente directive . Fait à Bruxelles, le 18 juillet 1989 . Par le Conseil Le président R . DUMAS ( 1 ) JO No L 2 du 3 . 1 . 1985, p . 14 . ( 2 ) JO No L 142 du 25 . 5 . 1989, p . 3 . ( 3 ) JO No C 45 du 24 . 2 . 1989, p . 14 . ( 4 ) JO No C 120 du 16 . 5 . 1989 . ( 5) Avis rendu le 31 mai 1989 ( non encore paru au Journal officiel ).