Directive 89/438/CEE du Conseil du 21 juin 1989 modifiant la directive 74/561/CEE concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux, la directive 74/562/CEE concernant l'accès à la profession de transporteur de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux et la directive 77/796/CEE visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de transporteur de marchandises et de transporteur de personnes par route et comportant des mesures destinées à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement des transporteurs
Journal officiel n° L 212 du 22/07/1989 p. 0101 - 0105
DIRECTIVE DU CONSEIL du 21 juin 1989 modifiant la directive 74/561/CEE concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux, la directive 74/562/CEE concernant l'accès à la profession de transporteur de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux et la directive 77/796/CEE visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de transporteur de marchandises et de transporteur de personnes par route et comportant des mesures destinées à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement des transporteurs ( 89/438/CEE ) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 75, vu la proposition de la Commission ( 1 ), vu l'avis du Parlement européen ( 2 ), vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ), considérant que les règles communes instituées par la directive 74/561/CEE ( 4 ), modifiée en dernier lieu par la directive 85/578/CEE ( 5 ), ainsi que par la directive 74/562/CEE ( 6 ), modifiée en dernier lieu par la directive 85/579/CEE ( 7 ), visent expressément, d'une part, à contribuer à l'assainissement du marché des transports et à améliorer les prestations des transporteurs et, d'autre part, à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement; considérant que lesdites directives fixent trois conditions pour l'accès à la profession de transporteur, à savoir les conditions d'honorabilité, de capacité financière et de capacité professionnelle; que, si elles établissent certaines règles pour la capacité professionnelle, elles ne définissent cependant pas le contenu des deux premières conditions, laissant aux États membres le soin de fixer au plan national les mesures appropriées; qu'elles préconisent néanmoins une «coordination ultérieure» en la matière; considérant que le règlement ( CEE ) No 3164/76 du Conseil, du 16 décembre 1976, relatif à l'accès au marché des transports internationaux de marchandises par route ( 8 ), ( 9 ) JO No C 102 du 16 . 4 . 1988, p . 5 . ( 10 ) JO No C 12 du 16 . 1 . 1989, p . 39 . ( 11 ) JO No C 318 du 12 . 12 . 1988, p . 11 . ( 12 ) JO No L 308 du 19 . 11 . 1974, p . 18 . ( 13 ) JO No L 372 du 31 . 12 . 1985, p . 34 . ( 14 ) JO No L 308 du 19 . 11 . 1974, p . 23 . ( 15 ) JO No L 372 du 31 . 12 . 1985, p . 35 . ( 16 ) JO No L 357 du 29 . 12 . 1976, p . 1 . modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) No 1841/88 ( 17 ), prévoit que, à partir du 1er janvier 1993, l'accès au marché des transports transfrontières est régi par un système d'autorisations communautaires accordées sur la base de critères qualitatifs; considérant que, en ce qui concerne la condition d'honorabilité, il s'avère nécessaire, pour assainir efficacement le marché, de subordonner uniformément l'accès à la profession de transporteur et son exercice à l'absence de condamnations pénales graves, y compris dans le domaine commercial, à l'absence de déclaration d'inaptitude à l'exercice de la profession, ainsi qu'au respect des réglementations applicables à l'activité de transporteur; considérant que, en ce qui concerne la condition de capacité financière, il importe de fixer certains critères auxquels doivent satisfaire les transporteurs afin, notamment, d'assurer l'égalité de traitement des entreprises des différents États membres, ces critères s'appliquant aux transporteurs qui demandent l'autorisation d'accès à la profession à partir du 1er janvier 1990; considérant que, en ce qui concerne la condition de capacité professionnelle, il apparaît indiqué de prévoir que le candidat transporteur acquiert cette capacité par la réussite à un examen écrit, mais que les États membres peuvent dispenser le candidat transporteur de cet examen s'il justifie d'une expérience pratique suffisante; qu'il convient de compléter la liste des matières dont la connaissance est requise pour la constatation de la compétence professionnelle du transporteur; considérant qu'il convient de prévoir un système d'assistance mutuelle entre États membres pour l'application de la présente directive; considérant que, pour tenir compte des modifications apportées aux directives 74/561/CEE et 74/562/CEE, il convient de modifier la directive 77/796/CEE ( 18 ), modifiée par la directive 80/1180/CEE ( 19 ); considérant qu'il est opportun que la Commission présente, dans un délai approprié, un rapport motivé sur la mise en application de la présente directive, ¹( 20 ) JO No L 163 du 30 . 6 . 1988, p . 1 . ( 21 ) JO No L 334 du 24 . 12 . 1977, p . 37 . ( 22 ) JO No L 350 du 23 . 12 . 1980, p . 43 . A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE : Article premier La directive 74/561/CEE est modifiée comme suit : 1 ) À l'article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant : «2 . Aux fins de la présente directive, on entend par : - "profession de transporteur de marchandises par route'' l'activité de toute entreprise effectuant, au moyen soit d'un véhicule automobile isolé, soit d'un ensemble de véhicules couplés, le transport de marchandises pour le compte d'autrui, - "entreprise'' toute personne physique, toute per - sonne morale avec ou sans but lucratif, toute association ou tout groupement de personnes sans personnalité juridique et avec ou sans but lucratif, ainsi que tout organisme relevant de l'autorité publique, qu'il soit doté d'une personnalité juridique propre ou qu'il dépende d'une autorité ayant cette personnalité .» 2 ) À l'article 2 : - aux paragraphes 1 et 2, les mots «personnes physiques ou entreprises» sont remplacés par «entreprises», - au paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté : «En cas de circonstances imprévues, les États membres peuvent accorder une dérogation temporaire en attendent l'achèvement des consultations avec la Commission .» 3 ) À l'article 3 paragraphe 1 : - au premier alinéa, les mots «personnes physiques ou entreprises» sont remplacés par «entreprises», - le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant : «Si le requérant n'est pas une personne physique : - la condition prévue au point a ) doit être remplie par la ou les personnes qui dirigent effectivement et en permanence l'activité de transport de l'entreprise . Les États membres peuvent demander que d'autres personnes de l'entreprise satisfassent également à cette condition, - la condition prévue au point c ) doit être remplie par la personne ou par l'une des personnes mentionnée(s ) au premier tiret .» 4 ) À l'article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant : «2 . Les États membres déterminent les conditions qui doivent être remplies par les entreprises établies sur leur territoire afin de satisfaire à la condition d'honorabilité . Ils prévoient que cette condition n'est pas ou n'est plus remplie si la ou les personnes physiques qui sont censées la remplir en vertu de l'article 3 paragraphe 1 : - ont fait l'objet d'une condamnation pénale grave, y compris pour des infractions commises dans le domaine commercial, - ont été déclarées inaptes à l'exercice de la profession de transporteur en vertu des réglementations en vigueur, - ont été condamnées pour des infractions graves et répétées aux réglementations en vigueur concernant : - les conditions de rémunération et de travail de la profession, ou - l'activité de transport, et notamment les règles relatives au temps de conduite et de repos des conducteurs, aux poids et dimensions des véhicules utilitaires, à la sécurité routière et à la sécurité des véhicules . Dans les cas visés aux trois tirets précédents, la condition d'honorabilité continue de ne pas être remplie tant qu'une réhabilitation ou une autre mesure ayant un effet équivalent n'est pas intervenue en application des dispositions nationales existantes en la matière.» 5 ) À l'article 3, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant : «3 . a ) La capacité financière consiste à disposer des ressources financières nécessaires pour assurer la mise en marche correcte et la bonne gestion de l'entreprise . b ) Pour évaluer la capacité financière, l'autorité compétente prend en considération : les comptes annuels de l'entreprise, le cas échéant; les fonds disponibles, y compris les liquidités en banque, les possibilités de découvert et d'emprunt, les avoirs, y compris les biens, qui peuvent servir de garantie pour l'entreprise; les frais, y compris le prix d'achat ou le premier versement pour l'achat des véhicules, des locaux, des installations et du matériel, ainsi que le fonds de roulement . c ) L'entreprise doit disposer d'un capital et de réserves d'une valeur au moins égale à 3 000 écus par véhicule ou 150 écus par tonne du poids maximal autorisé des véhicules utilisés par l'entreprise, le montant exigible étant celui qui résulte du calcul donnant le chiffre le plus bas . Les États membres peuvent déroger au premier alinéa dans le cas d'entreprises de transport qui exercent leurs activités exclusivement dans le cadre du marché national . d ) Aux fins de points a ), b ) et c ), l'autorité compétente peut accepter à titre de preuve la confirmation ou l'assurance donnée par une banque ou un autre établissement dûment qualifié . Cette confirmation ou cette assurance peut être fournie sous la forme d'une garantie bancaire ou de tout autre moyen similaire . e ) Les points b ), c ) et d ) ne s'appliquent qu'aux entreprises autorisées, à partir du 1er janvier 1990, dans un État membre, en vertu d'une réglementation nationale, à exercer la profession de transporteur de marchandises par route .» 6 ) À l'article 3, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant : «4 . La condition de capacité professionnelle con - siste à posséder les compétences constatées, dans le cadre d'un examen écrit pouvant prendre la forme de questions à choix multiple, par l'autorité ou l'instance désignée à cet effet par chaque État membre, dans les matières visées dans la liste figurant en annexe . Les États membres peuvent dispenser de l'examen les candidats transporteurs qui jusitifient d'une expérience pratique d'au moins cinq ans dans une entreprise de transport à un niveau de direction . Les États membres peuvent dispenser les titulaires de certains diplômes de l'enseignement supérieur ou de l'enseignement technique, qui impliquent une bonne connaissance des matières visées dans la liste figurant en annexe, et qu'ils désignent spécialement à cet effet, de l'examen dans les matières couvertes par ces diplômes . Une attestation délivrée par l'autorité ou l'instance visée au premier alinéa doit être produite à titre de preuve de la capacité professionnelle .» 7 ) À article 5 paragraphe 1, les mots «personnes physiques et entreprises» sont remplacés par «entreprises ». 8 ) À l'article 6 paragraphe 3, les mots «personnes physiques ou entreprises» sont remplacés par «entreprises ». 9 ) L'article suivant est inséré : «Article 6 bis 1 . Lorsque des infractions graves ou des infractions mineures et répétées contre les réglementations relatives au transport ont été commises par des transporteurs non résidents et qu'elles pourraient conduire au retrait de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur de marchandises, les États membres communiquent à l'État membre dans lequel le transporteur est établi tous les renseignements en leur possession sur ces infractions ainsi que sur les sanctions qu'ils ont imposées . 2 . Dans la mesure où un État membre procède au retrait de l'autorisation d'exercer la profession de trans - porteur de marchandises dans le domaine des transports internationaux, il en informe la Commission, qui communique les renseignements nécessaires aux États membres concernés . 3 . Les États membres s'accordent une assistance mutuelle pour l'application de la présente directive .» 10 ) Au titre A de l'annexe : - à la fin du point 2, les tirets suivants sont ajoutés : «- les techniques de la gestion d'une entreprise de transport routier, «- la technique commerciale .», - à la fin du point 4, les tirets suivants sont ajoutés : «- les transports de marchandises dangereuses, «- les transports de denrées alimentaires, «- les principes applicables en matière de protection de l'environnement et concernant l'utilisation et l'entretien des véhicules .» Article 2 La directive 74/562/CEE est modifée comme suit: 1 ) À l'article 1er : - le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant : «2 . Aux fins de la présente directive, on entend par : - "profession de transporteur de voyageurs par route'' l'activité de toute entreprise effectuant, au moyen de véhicules automobiles aptes d'après leur type de construction et leur équipement, à transporter plus de neuf personnes, y compris le conducteur, et affectés à cette utilisation, des transports de voyageurs, offerts au public ou à certaines catégories d'usagers contre rémunération payée par la personne transportée ou par l'organisateur de transport, - "entreprise'' toute personne physique, toute personne morale avec ou sans but lucratif, toute association ou tout groupement de personnes sans personnalité juridique et avec ou sans but lucratif, ainsi que tout organisme relevant de l'autorité publique, qu'il soit doté d'une personnalité juridique propre ou qu'il dépende d'une autorité ayant cette personnalité .», - au paragraphe 3, les mots «personnes physiques ou entreprises» sont remplacés par «entreprises». 2 ) À l'article 2 paragraphe 1 : - au premier alinéa, les mots «personnes physiques et entreprises» sont remplacés par «entreprises», - le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant : «Si le requérant n'est pas une personne physique : - la condition prévue au point a ) doit être remplie par la ou les personnes qui dirigent effectivement et en permanence l'activité de transport de l'entreprise . Les États membres peuvent demander que d'autres personnes de l'entreprise satisfassent également à cette condition, - la condition prévue au point c ) doit être remplie par la personne ou par l'une des personnes mentionnée(s ) au premier tiret .» 3 ) À l'article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant : «2 . Les États membres déterminent les conditions qui doivent être remplies par les entreprises établies sur leur territoire afin de satisfaire à la condition d'honorabilité . Ils prévoient que cette condition n'est pas ou n'est plus remplie si la ou les personnes physiques qui sont censées la remplir en vertu de l'article 2 paragraphe 1 : - ont fait l'objet d'une condamnation pénale grave, y compris pour des infractions commises dans le domaine commercial, - ont été déclarées inaptes à l'exercice de la profession de transporteur en vertu des réglementations en vigueur, - ont été condamnées pour des infractions graves et répétées aux réglementations en vigueur concernant : - les conditions de rémunération et de travail de la profession ou - l'acitivité de transport, et notamment les règles relatives au temps de conduite et de repos des conducteurs, aux poids et dimensions des véhicules utilitaires, à la sécurité routière et à la sécurité des véhicules . Dans les cas visés aux trois tirets précédents, la condition d'honorabilité continue de ne pas être remplie tant qu'une réhabilitation ou une autre mesure ayant un effet équivalent n'est pas intervenue en application des dispositions nationales existantes en la matière .» 4 ) À l'article 2, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant : «3 . a ) La capacité financière consiste à disposer des ressources financières nécessaires pour assurer la mise en marche correcte et la bonne gestion de l'entreprise . b ) Pour évaluer la capacité financière, l'autorité compétente prend en considération : les comptes annuels de l'entreprise, le cas échéant; les fonds disponibles, y compris les liquidités en banque, les possibilités de découvert et d'emprunt, les avoirs, y compris les biens, qui peuvent servir de garantie pour l'entreprise; les frais, y compris le prix d'achat ou le premier versement pour l'achat des véhicules, des locaux, des installations et du matériel, ainsi que le fonds de roulement . c ) L'entreprise doit disposer d'un capital et de réserves d'une valeur au moins égale à 3 000 écus par véhicule ou 150 écus par place assise des véhicules utilisés par l'entreprise, le montant exigible étant celui qui résulte du calcul donnant le chiffre le plus bas . Les États membres peuvent déroger au premier alinéa dans le cas d'entreprises de transport qui exercent leurs activités exclusivement dans le cadre du marché national . d ) Aux fins des points a ), b ) et c ), l'autorité compétente peut accepter à titre de preuve la confirmation ou l'assurance donnée par une banque ou un autre établissement dûment qualifié . Cette confirmation ou cette assu - rance peut être fournie sous la forme d'une garantie bancaire ou de tout autre moyen similiaire . e ) Les points b ), c ) et d ) ne s'appliquent qu'aux entreprises autorisées, à partir du 1er janvier 1990, dans un État membre, en vertu d'une réglementation nationale, à exercer la profession de transporteur de voyageurs par route .» 5 ) À l'article 2, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant : «4 . La condition de capacité professionnelle con - siste à posséder les compétences constatées, dans le cadre d'un examen écrit pouvant prendre la forme de questions à choix multiple, par l'autorité ou l'instance désignée à cet effet par chaque État membre, dans les matières visées dans la liste en annexe . Les États membres peuvent dispenser de l'examen les candidats transporteurs qui justifient d'une expérience pratique d'au moins cinq ans dans une entreprise de transport à un niveau de direction . Les États membres peuvent dispenser les titulaires de certains diplômes de l'enseignement supérieur ou de l'enseignement technique qui impliquent une bonne connaissance des matières visées dans la liste figurant en annexe, et qu'ils désignent spécialement à cet effet, de l'examen dans les matières couvertes par ces diplômes . Une attestation délivrée par l'autorité ou l'instance visée au premier alinéa doit être produite à titre de preuve de la capacité professionnelle .» 6 ) À l'article 4 paragraphe 1, les mots «personnes physiques et entreprises» sont remplacés par «entreprises ». 7 ) À l'article 5 paragraphe 3, les mots «personnes physiques ou entreprises» sont remplacés par «entreprises ». 8 ) L'article suivant est inséré : «Article 5 bis 1 . Lorsque des infractions graves ou des infractions mineures et répétées contre les réglementations relatives au transport ont été commises par des transporteurs non résidents et qu'elles pourraient conduire au retrait de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur de voyageurs, les États membres communiquent à l'État membre dans lequel le transporteur est établi tous les renseignements en leur possession sur ces infractions ainsi que sur les sanctions qu'ils ont imposées . 2 . Dans la mesure où un État membre procède au retrait de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur de voyageurs dans le domaine des transports internationaux, il en informe la Commission, qui communique les renseignements nécessaire aux États membres concernés . 3 . Les États membres s'accordent une assistance mutuelle pour l'application de la présente directive .» 9 ) À l'annexe, point A : - à la fin du point 2, les tirets suivants sont ajoutés : «- les techniques de la gestion d'une entreprise de transport routier, «- la technique commerciale .», - à la fin du point 4, le tiret suivant est ajouté : «- les principes applicables en matière de protection de l'environnement et concernant l'utilisation et l'entretien des véhicules .» Article 3 À l'article 5 de la directive 77/796/CEE, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant : «1 . À partir du 1er janvier 1990, les États membres reconnaissent comme preuve suffisante de la capacité professionnelle les attestations visées à l'article 3 para - graphe 4 deuxième alinéa de la directive 74/561/CEE ainsi qu'à l'article 2 paragraphe 4 deuxième alinéa de la directive 74/562/CEE, délivrées par un autre État membre .» Article 4 Les attestations délivrées aux transporteurs avant le 1er janvier 1990 à titre de preuve de la capacité professionnelle en vertu des dispositions des directives 74/561/CEE et 74/562/CEE en vigueur jusqu'à cette date sont assimilées aux attestations délivrées en vertu des dispositions modifiées par la présente directive . Article 5 1 . Les États membres prennent, après consultation de la Commission, les meusres nationales nécessaires pour l'exécution des dispositions modifiées par la présente directive . Ces dispositions s'appliquent à partir du 1er janvier 1990, sans préjudice de l'article 5 de la directive 74/561/CEE et de l'article 4 de la directive 74/562/CEE . 2 . Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive . 3 . Avant le 1er janvier 1992, la Commission présente au Conseil un rapport motivé sur la mise en oeuvre de la directive . Article 6 Les États membres sont destinataires de la présente directive . Fait à Luxembourg, le 21 juin 1989 . Par le Conseil Le président C . ARANZADI