31989L0396

Directive 89/396/CEE du Conseil, du 14 juin 1989, relative aux mentions ou marques permettant d'identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire

Journal officiel n° L 186 du 30/06/1989 p. 0021 - 0022
édition spéciale finnoise: chapitre 15 tome 9 p. 0071
édition spéciale suédoise: chapitre 15 tome 9 p. 0071


DIRECTIVE DU CONSEIL du 14 juin 1989 relative aux mentions ou marques permettant d'identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire ( 89/396/CEE )

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

en coopération avec le Parlement européen ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant qu'il importe d'arrêter les mesures destinées à établir progressivement le marché intérieur au cours d'une période expirant le 31 décembre 1992; que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée;

considérant que les échanges de denrées alimentaires occupent une place très importante dans le marché intérieur;

considérant que l'indication du lot auquel appartient une denrée alimentaire répond au souci d'assurer une meilleure information sur l'identité des produits; qu'elle constitue, à ce titre, une source de renseignements utile lorsque des denrées font l'objet d'un litige ou présentent un danger pour la santé des consommateurs;

considérant que la directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard ( 4 ), modifiée en dernier lieu par la directive 89/395/CEE ( 5 ), n'envisage pas de mention relative à l'identification des lots; que, depuis lors, certains États membres ont adopté des dispositions nationales concernant cette indication;

considérant que, au niveau international, la référence au lot de fabrication ou de conditionnement des denrées alimentaires préemballées fait désormais l'objet d'une obligation généralisée; que la Communauté se doit de contribuer au développement du commerce international;

considérant qu'il est dès lors opportun d'arrêter les règles, à caractère général et horizontal, devant présider à l'établissement d'un système commun d'identification des lots;

considérant que l'efficacité de ce système dépend de son application aux divers stades de la commercialisation; qu'il convient toutefois d'exclure certains produits et certaines opérations, notamment celles ayant lieu au début du circuit de commercialisation des produits agricoles;

considérant que la notion de lot implique que plusieurs unités de vente de la même denrée alimentaire présentent des caractéristiques pratiquement identique de production, fabrication ou conditionnement; que cette notion ne saurait dès lors s'appliquer à des produits présentés en vrac ou qui, en raison de leur spécificité individuelle ou de leur caractère hétérogène, ne peuvent être considérés comme constituant un ensemble homogène;

considérant, au vu de la diversité des méthodes d'identification utilisées, qu'il appartient à l'opérateur économique de déterminer le lot et d'apposer la mention ou marque correspondante;

considérant toutefois que, pour satisfaire aux besoins d'information pour lesquels elle est envisagée, il importe que cette mention puisse être clairement distinguée et reconnue en tant que telle;

considérant que la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation, conformément à la directive

79/112/CEE, peut faire office de mention permettant d'identifier le lot, à condition qu'elle soit indiquée de façon précise,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

Article premier 1 . La présente directive concerne l'indication qui permet d'identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire .

2 . On entend par «lot», au sens de la présente directive, un ensemble d'unités de vente d'une denrée alimentaire produite, fabriquée ou conditionnée dans des circonstances pratiquement identiques .

Article 2 1 . Une denrée alimentaire ne peut être commercialisée que si elle est accompagnée d'une indication telle que visée à l'article 1er paragraphe 1 .

2 . Toutefois, le paragraphe 1 ne s'applique pas :

a ) aux produits agricoles qui, au départ de la zone d'exploitation, sont :

- vendus ou livrés à des stations d'entreposage, de conditionnement ou d'emballage,

- acheminés vers des organisations de producteurs,

ou

- collectés en vue de leur intégration immédiate dans un système opérationnel de préparation ou de transformation;

b ) lorsque, sur les lieux de vente au consommateur final, les denrées alimentaires ne sont pas préemballées, sont emballées à la demande de l'acheteur ou préemballées en vue de leur vente immédiate;

c ) aux emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 cm $.

3 . Jusqu'au 31 décembre 1996, les États membres peuvent ne pas exiger l'indication visée à l'article 1er paragraphe 1 dans le cas des bouteilles en verre destinées à être réutilisées qui sont marqués de manière indélébile et qui, de ce fait, ne portent ni étiquette, ni bague, ni collerette .

Article 3 Le lot est déterminé dans chaque cas par le producteur, fabricant ou conditionneur de la denrée alimentaire en question, ou par le premier vendeur établi à l'intérieur de la Communauté .

L'indication visée à l'article 1er paragraphe 1 est déterminée et apposée sous la responsabilité de l'un ou l'autre de ces opérateurs . Elle est précédée par la lettre «L», sauf dans le cas où elle se distingue clairement des autres indications d'étiquetage .

Article 4 Lorsque les denrées alimentaires sont préemballées, l'indication visée à l'article 1er paragraphe 1 et, le cas échéant, la lettre «L» figurent sur le préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci .

Lorsque les denrées alimentaires ne sont pas préemballées, l'indication visée à l'article 1er paragraphe 1 et, le cas échéant, la lettre «L» figurent sur l'emballage ou le récipient, ou à défaut sur les documents commerciaux s'y référant .

Elle figure dans tous les cas de manière à être facilement visible, clairement lisible et indélébile .

Article 5 Lorsque la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation figure dans l'étiquetage, l'indication visée à l'article 1er paragraphe 1 peut ne pas accompagner la denrée alimentaire, pourvu que cette date se compose de l'indication, en clair et dans l'ordre, au moins du jour et du mois .

Article 6 La présente directive s'applique sans préjudice des indications prévues par des dispositions communautaires spécifiques .

La Commission publie et tient à jour la liste des dispositions en question .

Article 7 Les États membres modifient, s'il y a lieu, leurs dispositions législatives, réglementaires ou administratives de manière à :

- admettre le commerce des produits conformes à la présente directive au plus tard le 20 juin 1990,

- interdire le commerce des produits non conformes à la présente directive à partir du 20 juin 1991; toutefois, les produits mis sur le marché ou étiquetés avant cette date et non conformes à la présente directive peuvent être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks .

Ils en informent immédiatement la Commission .

Article 8 Les États membres sont destinataires de la présente directive .

Fait à Luxembourg, le 14 juin 1989 .

Par le Conseil

Le président

P . SOLBES

( 1 ) JO No 310 du 20 . 11 . 1987, p . 2 .

( 2 ) JO No C 167 du 27 . 6 . 1988, p . 425, et JO No C 120 du

16 . 5 . 1989 .

( 3 ) JO No C 95 du 11 . 4 . 1988, p . 1 .

( 4 ) JO No L 33 du 8 . 2 . 1979, p . 1 .

( 5 ) Voir page 17 du présent Journal officiel .