31989L0100

Directive 89/100/CEE de la Commission du 20 janvier 1989 modifiant l'annexe II de la directive 66/401/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères

Journal officiel n° L 038 du 10/02/1989 p. 0036 - 0036
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 28 p. 0139
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 28 p. 0139


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DIRECTIVE DE LA COMMISSION

du 20 janvier 1989

modifiant l'annexe II de la directive 66/401/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères

(89/100/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 66/401/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (1), modifiée en dernier lieu par la directive 88/380/CEE (2), et notamment son article 21 bis,

considérant que, à cause de leurs conditions culturales et de leurs caractéristiques morphologiques, les semences de vulpin des prés (Alopecurus pratensis) ont une teneur relativement élevée en semences des espèces Poa;

considérant que, pour des semences de vulpin des prés, il est par conséquent difficile d'atteindre, en ce qui concerne des semences des espèces Poa, la teneur maximale de 1 % de semences d'une seule autre espèce de plante prévue à l'annexe II de la directive 66/401/CEE;

considérant que, pour des semences de fromental (Arrhenatherum elatius) et d'avoine jaunâtre (Trisetum flavescens), dont les caractéristiques morphologiques sont semblables, cette teneur maximale de 1 % ne s'applique pas aux semences des espèces Poa;

considérant que, en raison de l'évolution des connaissances techniques, il est donc opportun de modifier l'annexe II de la directive 66/401/CEE afin de prévoir la même disposition pour les semences de vulpin des prés;

considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'annexe II de la directive 66/401/CEE est modifiée comme suit:

à la partie I point 2 sous A (« Tableau »), à la colonne 6 [« Pureté spécifique - teneur maximale en semences d'autres espèces de plantes ( % du poids) - Une seule espèce »], après le chiffre 1,0 prévu pour l'espèce Alopecurus pratensis, la référence « (f) » est ajoutée.

Article 2

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive au plus tard le 1er janvier 1990. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 20 janvier 1989.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no 125 du 11. 7. 1966, p. 2298/66.

(2) JO no L 187 du 16. 7. 1988, p. 31.