31989D0626

89/626/CEE: Décision du Conseil du 20 novembre 1989 arrêtant un programme spécifique de recherche et de développement technologique pour la Communauté économique européenne dans le domaine des matières premières et du recyclage (1990-1992)

Journal officiel n° L 359 du 08/12/1989 p. 0016 - 0022


DÉCISION DU CONSEIL du 20 novembre 1989 arrêtant un programme spécifique de recherche et de développement technologique pour la Communauté économique européenne dans le domaine des matières premières et du recyclage ( 1990-1992 ) ( 89/626/CEE )

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro-péenne, et notamment son article 130 Q paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission(1 ),

en coopération avec le Parlement européen(2 ),

vu l'avis du Comité économique et social(3 ),

considérant que l'article 130 K du traité prévoit que la mise en oeuvre du programme-cadre se fait au moyen de pro-grammes spécifiques mis au point à l'intérieur de chacune des actions ;

considérant que, par sa décision 87/516/Euratom, CEE(4 ), modifiée par la décision 88/193/CEE, Eura-tom(5 ), le Conseil a arrêté un programme-cadre pour des actions communautaires dans les domaines de la recherche et du développement technologique ( 1987-1991 ), définis-sant notamment les actions dans le domaine des matières premières et du recyclage ;

considérant que ladite décision prévoit que les recherches communautaires auront particulièrement pour but de contribuer à renforcer la compétitivité des secteurs indus-triels traditionnels et nouveaux de la Communauté, en répondant à leurs besoins de matières premières et de recyclage ;

considérant que ladite décision prévoit que l'un des objec-tifs spécifiques de la recherche communautaire sera de renforcer les bases scientifiques et technologiques de l'in-dustrie européenne, notamment dans les secteurs straté-giques de la technologie avancée, et de l'inciter à devenir plus compétitive sur le plan international ; que l'action communautaire est justifiée lorsque la recherche contribue, entre autres, à renforcer la cohésion économique et sociale de la Communauté et à stimuler son développement global harmonieux, pour autant qu'elle soit compatible avec la

recherche de la qualité scientifique et technique ; que le programme dans le domaine des matières premières et du recyclage est censé contribuer à la réalisation de ces objec-tifs ;

considérant qu'il est souhaitable que les petites et moyennes entreprises ( PME ) soient impliquées dans le programme et qu'il convient de leur fournir un maximum d'informations sur les résultats de ce programme ;

considérant que, par sa décision 86/235/CEE(6 ), le Conseil a arrêté un programme de recherche sur les maté-riaux ( matières premières et matériaux avancés ) ( 1986-1989 ) et que les activités de recherche en cours ont nettement démontré l'utilité d'actions communautaires dans le domaine des matières premières et du recyclage ;

considérant qu'il est nécessaire de répondre de manière appropriée à l'intérêt manifesté par l'industrie pour la coopération transnationale ;

considérant qu'il est de l'intérêt de la Communauté de consolider la base scientifique et technique de la recherche européenne en favorisant la participation des pays de l'Association européenne de libre échange ( AELE ) au pro-gramme ; que la participation d'organisations et d'entre-prises de pays de l'AELE à des actions de recherche et de développement d'orientation industrielle, à des conditions appropriées, peut contribuer à améliorer la compétitivité de l'industrie dans son ensemble ;

considérant que la mise en oeuvre d'actions concertées dans le cadre Cost représente un complément essentiel aux actions de recherche et développement d'orientation indus-trielle ;

considérant que le comité de la recherche scientifique et technique ( Crest ) a rendu son avis,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

Article premier Un programme spécifique de recherche et de développe-ment technologique pour la Communauté économique

européenne dans le domaine des matières premières et du recyclage, tel qu'il est défini à l'annexe I, est arrêté pour une période de trois ans commençant le 1er janvier 1990 .

Article 2 Le montant estimé nécessaire pour l'exécution du pro-gramme s'élève à 45 millions d'écus, y compris les dépenses afférentes à un effectif de 17 personnes .

Une répartition du montant figure, à titre indicatif, à l'annexe I .

Article 3 Les modalités de réalisation du programme et le taux de la participation financière de la Communauté sont définis à l'annexe II .

Article 4 1 . Au cours de la deuxième année de mise en oeuvre du programme, la Commission procède à son réexamen et transmet un rapport sur les résultats de ce réexamen au Parlement européen et au Conseil, accompagné, si néces-saire, de propositions de modification ou de prorogation du programme .

2 . À la fin du programme, la Commission procède à une évaluation des résultats . Elle transmet au Parlement euro-péen et au Conseil un rapport à ce sujet .

3 . Les rapports susmentionnés sont établis eu égard aux objectifs définis à l'annexe III de la présente décision et en conformité avec l'article 2 paragraphe 2 de la décision 87/516/Euratom, CEE .

Article 5 1. La Commission assure l'exécution du programme .

2 . La Commission est assistée par un comité de caractère consultatif, ci -après dénommé comité, composé des représentants des États membres et présidé par le représen-tant de la Commission .

3 . Les contrats conclus par la Commission régissent les droits et les obligations de chaque partie, en particulier les modalités de diffusion, de protection et d'exploitation des résultats des recherches .

Article 6 1 . Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre . Le comité émet son avis sur ce

projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question, le cas échéant en procédant à un vote .

2 . L'avis est inscrit au procès-verbal ; en outre, chaque État membre a le droit de demander que son avis figure à ce procès-verbal .

3 . La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité . Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis .

Article 7 La procédure définie à l'article 6 s'applique notamment :

-au contenu des appels d'offre,

-à l'évaluation des actions proposées et du montant estimé de la contribution communautaire à ces actions,

-à la mise en oeuvre d'actions concertées,

-aux dérogations aux règles générales régissant la parti-cipation de la Communauté, fixées à l'annexe II,

-à la participation à toute action des organisations

et entreprises de pays tiers, visées à l'article 8 para-graphe 2,

-à tout ajustement de la répartition du montant figurant, à titre indicatif, à l'annexe I,

-aux mesures à prendre pour évaluer le programme,

-aux modalités de diffusion, de protection et d'exploita-tion des résultats des recherches effectuées dans le cadre du programme .

Article 8 1 . En ce qui concerne les parties du programme relatives aux matières premières renouvelables, à la sylviculture et aux produits du bois et au recyclage des déchets, la Commission est autorisée, conformément à l'article 130 N du traité, à négocier des accords avec des organisations internationales, avec les pays qui participent à la coopéra-tion européenne dans le domaine de la recherche scienti-fique et technologique ( Cost ) et avec les pays tiers euro-péens qui ont conclu des accords -cadres de coopération scientifique et technique avec la Communauté, en vue d'être associés au programme, totalement ou en partie .

2 . Lorsque des accords-cadres de coopération scientifique et technique ont été conclus entre des pays non membres et les Communautés européennes, les organisations et les

entreprises établies dans ces pays peuvent, sur la base du critère de l'avantage mutuel, participer à une action entre-prise dans le cadre du programme .

Aucune partie contractante établie à l'extérieur de la Com-munauté et participant à une action entreprise dans le cadre du programme ne peut bénéficier du financement commu-nautaire de ce programme . Cette partie contractante contri-bue aux frais généraux d'administration .

Article 9 Les États membres sont destinataires de la présente déci-sion .

Fait à Bruxelles, le 20 novembre 1989 .

Par le ConseilLe présidentH . NALLET

( 1)JO no C 52 du 1 . 3 . 1989, p . 24 .

( 2)JO no C 158 du 26 . 6 . 1989, p . 91, et

JO no C 291 du 20 . 11 . 1989 .

( 3)JO no C 159 du 26 . 6 . 1989, p . 31 .

( 4)JO no L 302 du 24 . 10 . 1987, p . 1 .

( 5)JO no L 89 du 6 . 4 . 1988, p . 35 .

( 6)JO no L 159 du 14 . 6 . 1986, p . 36 .

ANNEXE I CONTENU DU PROGRAMME ET RÉPARTITION, À TITRE INDICATIF, DU MONTANT

( millions d'écus )

A.Matières premières primaires21 ( 1 )

1.Exploration7

1.1.Orogénèse

1.2.Méthodes géochimiques

1.3.Méthodes géophysiques

1.4.Télédétection et corrélation multidonnées

1.5.Technologie de forage

2.Technologie minière7

2.1.Mise au point de nouvelles méthodes d'extraction et amélioration des méthodes existantes

2.2.Fracturation des roches

2.3.Systèmes de soutènement

2.4.Systèmes de charge et de transport

2.5.Modélisation et simulation des opérations minières

2.6.Équipements spécifiques pour les mines de petite taille

3.Traitement des minerais et métallurgie extractive7

3.1.Innovation et intensification des procédés

3.2.Traitement des métaux très purs et des composés multi-éléments

3.3.Minerais industriels

3.4.Traitement des résidus métalliques et des stériles

3.5.Modélisation, simulation et contrôle automatique dans le traitement des minerais et la métallurgie extractive

B.Recyclage des métaux non ferreux et des métaux stratégiques 6 ( 1 )

1.Caractérisation et classification des matériaux secondaires et séparation et concentration physiques2

2.Procédes pyrométallurgiques avancés1

3.Procédés hydrométallurgiques avancés2

4.Technologies d'affinage et équipements pour la commande des processus1

C.Matières premières renouvelables : sylviculture et produits du bois ( y compris le liège)12 ( 1 )

1.Ressources forestières4

1.1.Amélioration génétique des arbres

1.2.Planification et gestion sylvicole

1.3.Protection de la forêt

( millions d'écus )

2.Technologies du bois et du liège4

2.1.Évaluation de la qualité

2.2.Technologie de transformation

3.Fabrication de pâte et de papier4

3.1.Amélioration de la fabrication de la pâte et du blanchiment

3.2.Amélioration de la fabrication et du couchage du papier

D.Recyclage des déchets 6 ( 1 )

1.Échantillonnage, analyse et classification des déchets ; statistiques concernant les déchets1

1.1.Déchets ménagers et urbains

1.2.Déchets industriels

1.3.Émissions et résidus provenant du traitement des déchets

2.Technologies de recyclage4

2.1.Séparation et récupération

2.2.Valorisation et utilisation de produits régénérés

2.3.Production de produits chimiques

2.4.Prévention d'émissions provenant des processus de recyclage

2.5.Utilisation de sous-produits lignocellulosiques ( action Cost 84 )

2.6.Compostage

3.Production d'énergie à partir de déchets1

3.1.Production et combustion de carburants dérivés de déchets ( CDD )

3.2.Pyrolyse et gazéification

Total 45(1 )

( 1)`Dont un montant de 4,95 millions d'écus est prévu pour des dépenses de personnel et des dépenses administratives .

ANNEXE II MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME

Le programme sera exécuté au moyen :

iii)de contrats de recherche à frais partagés ;

iii)d'actions concertées ;

iii)d'actions de coordination ;

iv)d'actions d'enseignement et de formation

et

iv)d'études et d'évaluations .

Les participants peuvent être des universités, des organisations de recherche et des firmes industrielles, y compris des petites et moyennes entreprises, des particuliers ou toute association de ces éléments établie dans la Communauté.

Les actions de recherche à frais partagés devraient, en règle générale, être mises en oeuvre par des participants provenant de plus d'un État membre et inclure un partenaire industriel .

En règle générale, les contrats portant sur les actions de recherche à frais partagés sont attribués à la suite d'une procédure de sélection reposant sur des appels d'offres publiés au Journal officiel des Communautés européennes .

La Commission fera en sorte que lorsqu'elle lancera des appels d'offres, les PME disposent d'informations simples et abordables sur ce programme .

Pour les contrats à frais partagés, la participation de la Communauté ne dépassera normalement pas 50 % de la dépense totale mais ce pourcentage pourra varier selon la nature et l'état de développement de la recherche . En ce qui concerne les actions exécutées dans le cadre du présent programme par des universités et des instituts de recherche, la Communauté peut supporter jusqu'à 100 % des frais additionnels engagés .

ANNEXE III OBJECTIFS ET CRITÈRES D'ÉVALUATION DU PROGRAMME

Les critères d'évaluation du programme doivent refléter ses objectifs ainsi que les objectifs plus généraux du programme-cadre .

1.L'objectif principal étant de renforcer la position concurrentielle des industries communautaires travaillent dans les matières premières et le recyclage, l'évaluation devra déterminer :

-dans quelle mesure les actions ont été sélectionnées sur la base de critères industriels mesurables,

-dans quelle mesure les travaux financés ont débouché sur des progrès sensibles .

2.Un autre objectif consiste à encourager la collaboration transfrontalière dans la recherche industrielle stratégique . L'évaluation devra déterminer :

-dans quelle mesure, pendant la durée de l'action, les différents associés ont entretenu des relations continues dans le domaine de la recherche, du développement, de la fabrication, de la commercialisation ou de la formation du personnel .

3.Un autre objectif du programme consiste à encourager le transfert des technologies entre les États membres et entre les différents secteurs, particulièrement ceux présentant un fort pourcentage de PME . L'évaluation devra déterminer :

-dans quelle mesure les PME ont participé et contribué au développement de l'action de recherche et dans quelle mesure les résultats obtenus dans le cadre d'actions antérieurement menées à bien ont pu être exploités,

-dans quelle mesure les réalisations sont protégées par des brevets ou sont diffusées de manière à attirer l'attention de la Communauté scientifique et technologique européenne .

4.Un autre objectif consisterait à déterminer dans quelle mesure le programme a mis en valeur la qualité scientifique générale dans le domaine des matières premières et du recyclage et dans quelle mesure la réalisation de cet objectif a favorisé la cohésion économique et sociale de la Communauté . L'évaluation de ce dernier résultat impliquera des critères tels que :

-le niveau de participation aux activités de formation et d'éducation,-l'application des résultats obtenus aux régions de la Communauté autres que celles où la recherche a été effectuée .

5.Dans le contexte plus large du programme-cadre, l'évaluation devra déterminer :

-dans quelle mesure les actions ont contribué à l'harmonisation de la Communauté en réduisant les entraves techniques aux échanges .

L'évaluation sera effectuée par des experts indépendants .