89/597/CECA: Décision de la Commission du 20 septembre 1989 autorisant l'octroi par la France d'une aide en faveur de l'industrie houillère en 1989 (Le texte en langue française est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 342 du 24/11/1989 p. 0028 - 0029
***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 20 septembre 1989 autorisant l'octroi par la Fance d'une aide en faveur de l'industrie houillère en 1989 (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (89/597/CECA) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, vu la décision no 2064/86/CECA de la Commission, du 30 juin 1986, relative au régime communautaire des interventions des États membres en faveur de l'industrie houillère (1), considérant ce qui suit: I Le gouvernement français a notifié à la Commission par lettre du 21 décembre 1988, conformément à l'article 9 paragraphe 2 de la décision no 2064/86/CECA, une intervention financière qu'il se propose d'effectuer directement en faveur de la production courante de l'industrie houillère en 1989. Par lettre du 26 juin 1989, le gouvernement français a, par ailleurs, communiqué, suite à la demande de la Commission en date du 10 mars 1989, des informations complémentaires. Au titre de ladite décision, la Commission statue sur une aide à la couverture des pertes d'exploitation au titre de l'article 3 de ladite décision, s'élevant à 1 229 000 000 de francs français. Aux termes de la notification du gouvernement français, la mesure d'aide notifiée est destinée à faciliter la restructuration de l'industrie houillère en France. La mesure projetée par le gouvernement français en faveur de l'industrie houillère répond aux dispositions de l'article 1er paragraphe 1 de ladite décision. La Commission doit, dès lors, statuer au titre de l'article 10 de ladite décision quant à sa conformité aux objectifs et critères énoncés dans ladite décision et à sa compatibilité avec le bon fonctionnement du marché commun. II La rationalisation de la production de houille en France a permis une amélioration marquée tant de la productivité que des coûts de production. Au cours de ces dernières années, les aides octroyées à l'industrie houillère française ont connu une réduction sensible. L'aide faisant l'objet de la présente décision s'est réduite de près de 58 % par rapport à l'année 1986. L'aide à la couverture des pertes d'exploitation sert à faciliter la poursuite de la rationalisation de l'industrie houillère et à améliorer ainsi sa viabilité économique à long terme. L'aide envisagée ne couvrira l'écart entre les coûts et recettes moyens prévisibles qu'à concurrence de 41 % pour chaque tonne produite et pour chaque bassin, et répond dès lors aux conditions d'application de l'article 3 paragraphe 1 de ladite décision. Étant donné le caractère dégressif de la mesure et son insertion dans la restructuration de l'industrie, elle satisfait aux objectifs et conditions définis à l'article 2 de ladite décision. En conséquence, l'aide à la production courante que le gouvernement français envisage d'octroyer en 1989 à l'industrie houillère est compatible avec le bon fonctionnement du marché commun. La présente décision ne préjuge pas de la compatibilité avec les traités des dispositions régissant les ventes de charbon français aux producteurs d'électricité. Conformément à l'article 11 paragraphe 2 de ladite décision, la Commission doit s'assurer que les aides directes autorisées pour la production courante répondent aux seules fins énoncées aux articles 3 à 6 de ladite décision. À cet effet, elle doit être informée du montant et de la répartition des versements, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Le gouvernement français est autorisé à verser à l'industrie houillère, pour l'année civile 1989, une aide à la couverture des pertes d'exploitation jusqu'à concurrence de 1 229 000 000 de francs français. Article 2 Le gouvernement français communique à la Commission, au plus tard le 30 juin 1990, le montant d'aide réellement versé au cours de l'année 1989. Article 3 La République française est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 20 septembre 1989. Par la Commission António CARDOSO E CUNHA Membre de la Commission (1) JO no L 177 du 1. 7. 1986, p. 1.