31989D0577

89/577/CEE: Décision du Conseil du 23 octobre 1989 modifiant la décision 86/649/CEE instaurant une action financière de la Communauté pour l'éradication de la peste porcine africaine au Portugal

Journal officiel n° L 322 du 07/11/1989 p. 0021 - 0021


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DÉCISION DU CONSEIL

du 23 octobre 1989

modifiant la décision 86/649/CEE instaurant une action financière de la Communauté pour l'éradication de la peste porcine africaine au Portugal

(89/577/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

considérant que la peste porcine africaine sévit au Portugal depuis de nombreuses années;

considérant que la décision 86/649/CEE (3) a prévu l'octroi d'un soutien financier pour une durée de cinq ans;

considérant que, par sa décision 87/526/CEE (4), la Commission a approuvé le plan renforcé d'éradication de la peste porcine africaine présenté par le Portugal;

considérant que les efforts déjà entrepris ont permis une stabilisation de l'incidence de la maladie; que les moyens mis en oeuvre doivent, toutefois, être maintenus et renforcés pour permettre l'éradication de la peste porcine africaine de tout le territoire portugais et contribuer ainsi à la réalisation du marché intérieur;

considérant que les autorités portugaises ont fait appel à la Communauté pour obtenir une contribution complémentaire aux dépenses qu'impliquent la poursuite et le renforcement du programme d'éradication entrepris en 1987;

considérant que, pour bénéficier des résultats obtenus, il convient de répondre favorablement à cette demande afin que l'action systématique déjà entreprise puisse être maintenue et consolidée;

considérant que, pour favoriser la réalisation du programme d'éradication, il convient de prévoir des dispositions en vue d'un préfinancement partiel de la contribution de la Communauté,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 86/649/CEE est modifiée comme suit:

1) À l'article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

« 2. La Communauté rembourse:

- 50 % des dépenses visées au paragraphe 1 premier tiret,

- 30 % des dépenses visées au paragraphe 1 second tiret, exposées avant le 1er janvier 1989,

- 50 % des dépenses visées au paragraphe 1 second tiret, exposées à partir du 1er janvier 1989. »

2) À l'article 7 paragraphe 1, la phrase suivante est ajoutée:

« Toutefois, à partir de l'année 1989, les paiements peuvent être effectués à l'avance, jusqu'à concurrence de 35 % du total annuel à rembourser selon les estimations, dans les limites des crédits budgétaires, au vu des pièces justificatives présentées à la Commission par les autorités portugaises. »

Article 2

La République portugaise est destinataire de la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 23 octobre 1989.

Par le Conseil

Le président

H. NALLET

(1) JO no C 200 du 5. 8. 1989, p. 9.

(2) Avis rendu le 13 octobre 1989 (non encore paru au Journal officiel).

(3) JO no L 382 du 31. 12. 1986, p. 5.

(4) JO no L 306 du 28. 10. 1987, p. 35.