31989D0543

89/543/CEE: Décision de la Commission du 6 octobre 1989 portant acceptation d'engagements et clôture de l'enquête ouverte au titre des dispositions de l'article 13 paragraphe 10 du règlement (CEE) n° 2433/88 du Conseil concernant certaines imprimantes matricielles à impact assemblées dans la Communauté

Journal officiel n° L 291 du 10/10/1989 p. 0057 - 0059


*****

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 6 octobre 1989

portant acceptation d'engagements et clôture de l'enquête ouverte au titre des dispositions de l'article 13 paragraphe 10 du règlement (CEE) no 2433/88 du Conseil concernant certaines imprimantes matricielles à impact assemblées dans la Communauté

(89/543/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 13 paragraphe 10,

après consultations au sein du comité consultatif institué par ledit règlement,

considérant ce qui suit:

A. Procédure

(1) En novembre 1988, la Commission a été saisie d'une plainte déposée par le Comité des fabricants européens d'imprimantes (Europrint) au nom des producteurs d'imprimantes matricielles à impact (imprimantes SIDM) dont la production collective représente la majeure partie de la production communautaire du produit en question.

La plainte comportait des éléments de preuve suffisants de ce que, à la suite de l'ouverture de l'enquête concernant les imprimantes SIDM originaires du Japon (2), qui avait abouti à l'adoption du règlement (CEE) no 3651/88 du Conseil (3), instituant un droit antidumping définitif sur les importations de ces produits, un certain nombre de sociétés assemblaient des imprimantes SIDM dans la Communauté dans les conditions visées à l'article 13 paragraphe 10 du règlement (CEE) no 2423/88.

En conséquence, après consultation, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (4), l'ouverture d'une enquête au titre dudit article 13 paragraphe 10, concernant les imprimantes SIDM assemblées dans la Communauté par des sociétés liées ou associées aux fabricants japonais suivants dont les exportations faisaient l'objet d'un droit antidumping définitif:

- Brother Industries Ltd,

- Citizen Watch Co. Ltd,

- Fujitsu Ltd,

- Juki Corporation,

- Matsushita Electric Co. Ltd,

- NEC Corporation,

- OKI Electric Industry Co. Ltd,

- Seiko Epson Corporation,

- Seikosha Co. Ltd,

- Star Micronics Co. Ltd,

- Tokyo Electric Co. Ltd.

(2) La Commission en a avisé les sociétés concernées, les représentants du Japon et les plaignants, et a donné aux parties directement concernées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.

(3) Toutes les sociétés concernées et les plaignants ont fait connaître leur point de vue par écrit et ont demandé et obtenu d'être entendus par la Commission.

(4) À la suite de l'ouverture de l'enquête, il a été établi qu'aucune imprimante SIDM n'était assemblée ni fabriquée dans la Communauté par Juki Corporation ou au nom de ce dernier.

(5) Aucune observation n'a été présentée par les acheteurs d'imprimantes SIDM assemblées dans la Communauté. La Commission a recueilli et vérifié toutes les informations qu'elle estimait nécessaires pour évaluer le caractère des opérations d'assemblage en cause, et elle a procédé à des enquêtes dans les locaux des sociétés suivantes:

- Brother Industries Ltd (Royaume-Uni),

- Citizen Manufacturers Ltd (Royaume-Uni),

- Epson Telford Ltd (Royaume-Uni),

- Epson Engineering SA (France),

- Fujitsu España SA (Espagne),

- Matsushita Electronic Industrial Co. Ltd (Royaume-Uni),

- NEC Technology Ltd (Royaume-Uni),

- OKI Electronic Industry Ltd (Royaume-Uni),

- Seikosha (Europe) GmbH (Allemagne),

- Star Micronics Manufacturing Ltd (Royaume-Uni),

- TEC Elektronik GmbH (Allemagne).

(6) En outre, la Commission a procédé à une enquête dans les locaux de certaines entreprises fournissant des composants à certaines des sociétés impliquées.

(7) La période d'enquête s'est étendue du 1er juillet au 31 décembre 1988.

B. Relation ou association avec l'exportateur

(8) Il a été établi que toutes les sociétés mentionnées au considérant (5) étaient liées ou associées aux fabricants japonais dont les exportations d'imprimantes SIDM faisaient l'objet du droit antidumping définitif institué par le règlement (CEE) no 3651/88. En fait, il a été établi que ces sociétés étaient des filiales des fabricants japonais mentionnés cidessus, entièrement ou partiellement contrôlées par eux.

C. Production

(9) La Commission a établi que les opérations d'assemblage ou de fabrication effectuées par toutes les sociétés énumérées au considérant (5) avaient commencé ou s'étaient sensiblement accrues après l'ouverture de l'enquête antidumping.

(10) Une des sociétés a déclaré qu'une partie des imprimantes SIDM produites au cours de la période de référence avaient été fabriquées avec des composants importés du Japon après l'ouverture de l'enquête antidumping d'origine, mais avant l'institution du droit antidumping. Elle a soutenu que ces imprimantes ne devraient pas être prises en considération dans l'ensemble des imprimantes fabriquées pendant la période de référence.

(11) La Commission n'admet pas ce point de vue, étant donné que l'article 13 paragraphe 10 vise spécifiquement les produits assemblés ou fabriqués dans la Communauté ainsi que les pièces et matériaux utilisés dans ces produits. En conséquence, c'est l'ensemble des imprimantes SIDM effectivement fabriquées ou assemblées au cours de la période de référence qui a été pris en considération.

D. Pièces

(12) Les pièces ont été identifiées conformément aux dispositions de l'article 13 paragraphe 10 du règlement (CEE) no 2423/88. Certaines sociétés ont demandé que la carte de circuits imprimés soit considérée comme un article composite et que, en conséquence, sa valeur soit décomposée entre les valeurs de ses différentes parties constituantes. D'autres sociétés ont fait observer que la carte de circuits imprimés devrait être considérée comme une seule pièce et que sa valeur devrait donc être déterminée comme un tout. Après examen détaillé, la Commission a jugé approprié, conformément à la pratique précédente, de considérer la carte de circuits imprimés comme une seule pièce étant donné la nature de sa structure.

(13) De même que dans les cas précédents, la valeur des pièces en question a généralement été déterminée sur la base du prix auquel les sociétés les ont achetées lorsqu'elles ont été livrées aux usines de la Communauté. La valeur à retenir en l'occurrence est celle des pièces et matériaux tels qu'ils sont utilisés dans les opérations d'assemblage, c'est-à-dire sur une base « rendu usine ». Il a été établi dans un cas que la valeur indiquée à la Commission pour certaines pièces importées du Japon correspondait aux prix d'achat de la société mère sur le marché japonais, ajustés de manière à inclure les coûts de transport et les droits de douane acquittés. Cette méthode de calcul de la valeur des pièces japonaises ne peut pas être acceptée, étant donné qu'elle ne reflète pas un bénéfice et des dépenses de vente raisonnables pour la société de vente, et qu'elle semble donc être influencée par la relation qui existe entre le vendeur (société mère) et l'acheteur (société filiale). En conséquence, un ajustement a été effectué pour tenir compte de ces éléments.

(14) Il a été tenu compte de l'origine des pièces conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 802/68 du Conseil (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1769/89 (2).

(15) Plusieurs sociétés ont également demandé que les coûts de production de certains articles, supportés par elles-mêmes dans la Communauté, soient inclus dans la valeur des pièces communautaires. L'inclusion de ces coûts dans la valeur des pièces non japonaises a été jugée appropriée lorsque ces articles constituaient des pièces ou matériaux au sens de l'article 13 paragraphe 10 point a) du règlement (CEE) no 2423/88 et lorsque ces pièces avaient acquis une origine autre que japonaise conformément au règlement (CEE) no 802/68.

(16) Il a été établi que, pour les sociétés suivantes:

- Brother,

- Citizen,

- Fujitsu,

- Matsushita,

- OKI,

- Seikosha,

- TEC,

la valeur moyenne pondérée des pièces ou matériaux japonais pour tous les modèles fabriqués par ces sociétés ne dépassait pas, pour chacune d'elles, d'au moins 50 % la valeur de l'ensemble des autres pièces ou de tous les autres matériaux utilisés.

En conséquence, le droit antidumping ne peut pas être étendu aux imprimantes SIDM assemblées dans la Communauté par ces sociétés.

(17) Pour les autres sociétés ayant fait l'objet d'une enquête, la valeur moyenne pondérée des pièces japonaises pour tous les modèles produits a été établie comme suit:

- Epson France: 67 %,

- Epson UK: 73 %,

- NEC: 68 %,

- Star: 98 %.

E. Autres circonstances

(18) Il a été tenu compte d'autres circonstances appropriées concernant les opérations d'assemblage visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 13 paragraphe 10 point a) du règlement (CEE) no 2423/88.

(19) À cet égard, l'importance de la recherche et développement et de la technologie appliquée dans la Communauté était en général minime et se rapportait simplement à l'assemblage.

F. Conclusion

(20) Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu que le droit antidumping devrait être étendu à certaines imprimantes SIDM assemblées dans la Communauté et a proposé un règlement étendant comme il convient le droit antidumping; le Conseil l'a adopté.

G. Engagements

(21) Les sociétés contre lesquelles des mesures de défense sont jugées nécessaires ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels les présentes mesures ont été proposées. Certaines de ces sociétés ont offert des engagements en ce qui concerne notamment l'ajustement, avant la fin de la période de référence, d'une certaine proportion de pièces originaires du Japon. Compte tenu des engagements offerts par Epson France et Epson UK et des résultats de la vérification, la Commission est convaincue que la modification des sources d'approvisionnement de ces sociétés en pièces et matériaux destinés aux opérations d'assemblage ou de fabrication dans la Communauté est suffisante pour que les engagements soient acceptés,

DÉCIDE:

Article premier

La procédure engagée au titre de l'article 13 paragraphe 10 du règlement (CEE) no 2423/88 concernant les imprimantes matricielles à impact incorporant un système d'impression par aiguilles, relevant du code NC ex 8471 92 90 est close dans l'institution de mesures de défense en ce qui concerne Brother Industries Ltd, Citizen Manufacturers Ltd, Fujitsu España SA, Matsushita Electronic Industrial Co. Ltd, OKI Electronic Industry, Seikosha (Europe) GmbH et TEC Elektronik GmbH.

Article 2

1. Les engagements offerts par Epson Engineering SA et Epson Telford Ltd pour le produit décrit à l'article 1er et mis sur le marché de la Communauté, après avoir été assemblé dans celle-ci par lesdites entreprises, sont acceptés.

2. L'enquête ouverte au titre de l'article 13 paragraphe 10 du règlement (CEE) no 2423/88 concernant le produit indiqué au paragraphe 1 est close en ce qui concerne Epson Engineering SA et Epson Telford Ltd.

Fait à Bruxelles, le 6 octobre 1989.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 209 du 2. 8. 1988, p. 1.

(2) JO no C 111 du 25. 4. 1987, p. 2.

(3) JO no L 317 du 24. 11. 1988, p. 33.

(4) JO no C 327 du 20. 12. 1988, p. 8.

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 1.

(2) JO no L 174 du 22. 6. 1989, p. 11.