31989D0383

89/383/CEE: Décision du Conseil du 19 juin 1989 modifiant la décision 88/303/CEE reconnaissant certaines parties du territoire de la Communauté comme officiellement indemnes de peste porcine ou indemnes de peste porcine

Journal officiel n° L 181 du 28/06/1989 p. 0048 - 0049


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DÉCISION DU CONSEIL

du 19 juin 1989

modifiant la décision 88/303/CEE reconnaissant certaines parties du territoire de la Communauté comme officiellement indemnes de peste porcine ou indemnes de peste porcine

(89/383/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 64/432/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (1), modifiée en dernier lieu par la directive 88/406/CEE (2), et notamment son article 4 ter paragraphe 1 point c),

vu la directive 72/461/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches (3), modifiée en dernier lieu par la directive 87/489/CEE (4), et notamment son article 13 bis paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

considérant que la décision 88/303/CEE (5), modifiée par la décision 89/20/CEE (6), reconnaît certaines parties du territoire de la république fédérale d'Allemagne, de la France, de la Grèce et des Pays-Bas comme étant officiellement indemnes de peste porcine et certaines parties de la Belgique, de la république fédérale d'Allemagne, de la France, de l'Italie et de l'Espagne comme indemnes de peste porcine;

considérant que, depuis lors, dans certaines parties du territoire de la Belgique, de la république fédérale d'Allemagne et dans l'ensemble des régions de l'Espagne, aucun cas de peste porcine n'a été détecté depuis plus d'un an; que la vaccination contre la peste porcine n'a pas été autorisée pendant au moins les douze mois précédents; que les exploitations correspondantes ne détenaient aucun porc vacciné contre la peste porcine pendant les douze mois précédents; que, en conséquence, ces parties de territoire remplissent les conditions requises pour être reconnues comme officiellement indemnes de peste porcine pour les échanges intracommunautaires;

considérant que, dans certaines parties du territoire de la Belgique et de la Grèce, aucun cas de peste porcine n'a été détecté depuis plus d'un an; que, en conséquence, ces parties de territoire remplissent les conditions requises pour être reconnues comme indemnes de peste porcine pour les échanges intracommunautaires de viandes fraîches,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 88/303/CEE est modifiée comme suit:

1) À l'annexe I:

a) au chapitre 1er:

- deuxième tiret, insérer le mot « Muenster » après le mot « Duesseldorf »,

- troisième tiret, insérer le mot « Rheinhessen-Pfalz » après le mot « Coblence »;

b) les chapitres suivants sont ajoutés:

« CHAPITRE 5

Belgique

Provinces:

- Brabant,

- Hainaut,

- Liège,

- Limbourg,

- Luxembourg,

- Namur.

CHAPITRE 6

Espagne

Régions autonomes:

- Asturies,

- Baléares,

- Cantabrie,

- Madrid,

- Murcie,

- Rioja (La),

- Navarre.

Provinces:

- Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga et Sevilla de la région autonome d'Andalucía

- Huesca, Teruel et Zaragoza de la région autonome d'Aragón

- Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid et Zamora de la région autonome de Castilla y León

- Albacete, Ciudad Real, Guadalajara, Cuenca et Toledo de la région autonome de Castilla la Mancha

- Barcelona, Gerona, Lérida et Tarragona de la région autonome de Cataluña

- Badajoz et Cáceres de la région autonome d'Extremadura

- Coruña (La), Lugo, Orense et Pontevedra de la région autonome de Galicia

- Alicante, Castellón et Valencia de la région autonome de Valencia

- Álava, Guipúzcoa et Vizcaya de la région autonome du País Vasco

- Palmas (Las) et Santa Cruz de Tenerife de la région autonome des Canarias. »

2) À l'annexe II:

a) au chapitre 1er, le mot « Muenster » est supprimé;

b) le chapitre 2 (Espagne) est supprimé et les chapitres 3, 4 et 5 deviennent respectivement les chapitres 2, 3 et 4;

c) le nouveau chapitre 2 (Belgique) est remplacé par le texte suivant:

« CHAPITRE 2

Belgique

Les provinces d'Anvers et de la Flandre occidentale. »;

d) le chapitre suivant est ajouté:

« CHAPITRE 5

Grèce

Préfectures:

- Evros, à l'exclusion de l'île de Samothrace,

- Rhodope,

- Xanthi,

- Kavala, à l'exclusion de l'île de Thassos,

- Drama,

- Serres,

- Chalcidique,

- Thessalonique,

- Kilkis,

- Pella,

- Emathie,

- Piérie,

- Kozani,

- Florina,

- Katoria,

- Grevena,

- Ioannina,

- Thesprotie,

- Corfou,

- Preveza,

- Arta,

- Trikala,

- Karditsa,

- Eurytanie,

- Larissa,

- Magnésie, à l'exclusion des îles de Skiathos, de Skopelos et d'Alonissos,

- Phtiotide,

- Béotie,

- Attique,

- Eubée, à l'exclusion de l'île de Skyros,

- Rhodes, à l'exclusion des autres îles du Dodécanèse,

- Argolide, à l'exclusion de l'île de Spetses,

- Corinthie,

- Achaïe,

- Phocide,

- Etolocarnanie,

- Elide,

- Arcadie,

- Messénie,

- Laconie. »

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 19 juin 1989.

Par le Conseil

Le président

C. ROMERO HERRERA

(1) JO no 121 du 29. 7. 1964, p. 1977/64.

(2) JO no L 194 du 22. 7. 1988, p. 1.

(3) JO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 24.

(4) JO no L 280 du 3. 10. 1987, p. 28.

(5) JO no L 132 du 28. 5. 1988, p. 76.

(6) JO no L 9 du 12. 1. 1989, p. 21.