89/382/CEE, Euratom: Décision du Conseil, du 19 juin 1989, instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes
Journal officiel n° L 181 du 28/06/1989 p. 0047 - 0047
édition spéciale finnoise: chapitre 13 tome 19 p. 0021
édition spéciale suédoise: chapitre 13 tome 19 p. 0021
***** DÉCISION DU CONSEIL du 19 juin 1989 instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (89/382/CEE, Euratom) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, vu le projet de décision soumis par la Commission, vu l'avis du Parlement européen (1), considérant que la résolution du Conseil du 19 juin 1989 relative à la mise en oeuvre d'un plan d'actions prioritaires dans le domaine de l'informatique statistique: programme statistique des Communautés européennes 1989-1992 (2), a mis en évidence la nécessité d'un programme statistique global et cohérent pour soutenir les objectifs des Communautés européennes; considérant que la réalisation du programme statistique demande des décisions répondant aux besoins de la Communauté ainsi que la détermination de leur priorité et la mise en oeuvre de procédures renforçant l'étroite coopération existant entre les États membres et la Commission; considérant qu'il convient, pour réaliser cette coopération, d'instituer un comité chargé d'assister la Commission dans l'exécution des programmes statistiques des Communautés européennes; considérant qu'il est souhaitable que cette coopération s'étende à l'ensemble des domaines faisant l'objet de programmes statistiques des Communautés européennes, DÉCIDE: Article premier Il est institué un comité du programme statistique, ci-après dénommé « comité », composé de représentants des instituts statistiques des États membres et présidé par un représentant de la Commission (le directeur général de l'office statistique des Communautés européennes). Article 2 Le comité assiste la Commission dans la coordination générale des programmes statistiques pluriannuels afin d'assurer la cohérence des actions à entreprendre avec celles décidées dans les programmes statistiques nationaux. Article 3 La Commission consulte le comité sur: a) les actions qu'elle entend engager pour atteindre les objectifs visés par les programmes statistiques pluriannuels, ainsi que les moyens et les calendriers pour les atteindre; b) les développements des programmes statistiques pluriannuels; c) toute autre question, en particulier de caractère méthodologique, relevant de l'établissement ou de l'exécution des programmes statistiques, évoquée par son président soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un État membre. Article 4 Le comité exerce, en outre, les fonctions qui lui seront dévolues par les dispositions arrêtées par le Conseil dans le domaine de la statistique, selon les modalités qui seront retenues par ces dispositions, conformément à la décision 87/373/CEE (3). Article 5 Chaque année, le comité établit un rapport contenant le bilan des travaux statistiques soumis à son examen. Ce rapport est communiqué par la Commission au Parlement européen et au Conseil. Article 6 Le comité établit son règlement intérieur. Fait à Luxembourg, le 19 juin 1989. Par le Conseil Le président C. SOLCHAGA CATALAN (1) JO no C 158 du 26. 6. 1989. (2) JO no C 162 du 29. 6. 1989, p. 1. (3) JO no L 197 du 18. 7. 1987, p. 33.