31989D0248

89/248/CECA: Décision de la Commission du 30 mars 1989 relative à l'autorisation des accords concernant l'approvisionnement de six entreprises sidérurgiques en combustibles solides par la Ruhrkohle AG (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi)

Journal officiel n° L 101 du 13/04/1989 p. 0035 - 0038


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DÉCISION DE LA COMMISSION

du 30 mars 1989

relative à l'autorisation des accords concernant l'approvisionnement de six entreprises sidérurgiques en combustibles solides par la Ruhrkohle AG

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

(89/248/CECA)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 65,

vu la demande introduite le 4 novembre 1988 par la Ruhrkohle AG en son propre nom et au nom des entreprises sidérurgiques concernées,

considérant ce qui suit:

I. EXPOSÉ DES FAITS

A. Contrat d'usine sidérurgique

(1) La Ruhrkohle AG (RAG) a, avec effet au 1er janvier 1969, conclu avec les entreprises sidérurgiques (« Huetten ») Salzgitter Huettenwerk AG, Hoesch AG, Fried. Krupp Huettenwerke AG, Ilseder Huette, August Thyssen-Huette AG, Mannesmann AG, Rheinische Stahlwerke et Kloeckner-Werke AG des contrats de livraison dans lesquels celles-ci s'engageaient à couvrir auprès de la RAG leurs besoins respectifs en combustibles solides pour des entreprises à l'intérieur du marché commun. Dans ces mêmes contrats, la RAG s'est engagée à livrer ces quantités (« Huettenvertraege »).

(2) Les « Huettenvertraege » faisaient partie des mesures que vingt-trois sociétés minières allemandes avaient prises en 1969 en accord avec le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne et qui avaient conduit à la création de la RAG. À cette occasion, les entreprises concernées (sociétés mères) se sont défaites de leurs actifs miniers et en ont fait apport à la RAG, tandis qu'en contrepartie elles ont reçu des actions de la RAG proportionnellement à la valeur des immobilisations corporelles dont elles ont fait apport à la RAG. Pour les sociétés minières, qui au moment de la création de RAG exploitaient également des aciéries, le transfert de leurs actifs miniers a eu pour conséquence qu'elles ont perdu leur propre source d'approvisionnement en charbon destiné à la production d'acier. Afin de permettre que ces relations traditionnelles d'approvisionnement se poursuivent de la manière et au niveau où elles se seraient développées sans l'apport des actifs miniers à la RAG, des « Huettenvertraege » similaires ont été conclus entre la RAG et les sociétés mères concernées.

(3) Les dispositions essentielles de ces contrats sont les suivantes: La RAG facture à ses clients un prix contractuel fixé selon une méthode uniforme. Celle-ci tient compte du fait que l'importation de charbon à coke bon marché de pays tiers dans la république fédérale est limitée légalement. En vue d'éviter que les parties aux contrats « Huettenvertraege » ne subissent des désavantages concurrentiels par rapport à l'industrie sidérurgique des autres États membres, le prix contractuel est dès lors fixé chaque fois de manière qu'il représente pour celles-ci le prix de revient qui correspond à celui qu'elles auraient dû payer si elles avaient également importé du charbon de pays tiers. Il en va de même pour le coke de hauts fourneaux, étant entendu qu'il est tenu compte des coûts de transformation dans les cokeries. Dans cette méthode de calcul, les parties aux contrats partent du principe que la différence entre les coûts de production de la RAG et le prix concurrentiel appliqué est couverte par des aides d'État. La RAG s'est réservé le droit d'exécuter les « Huettenvertraege » de façon appropriée dans l'éventualité où le système de couverture de la différence entre les coûts de production et le prix concurrentiel appliqué au moyen des aides serait supprimé ou ne suffirait plus pour la quantité totale. Dans ce cas, les livraisons de charbon seront réduites ou arrêtées alors que les livraisons de coke continueront, ce coke étant cependant obtenu à partir de charbon en provenance de pays tiers.

La RAG est tenue d'accorder aux parties aux contrats le régime de l'entreprise la plus favorisée.

Les entreprises sidérurgiques ne peuvent faire procéder à la cokéfaction de charbon en sous-traitance auprès d'autres entreprises, ni prendre en location des capacités cokières. Elles ne peuvent créer ou étendre leurs propres capacités cokières qu'avec l'accord de la RAG et doivent s'entendre avec celle-ci sur les charges qui en découlent pour elle.

(4) Les « Huettenvertraege » avaient une durée de vingt ans et pouvaient, moyennant un délai de préavis de cinq ans, être dénoncés pour la première fois le 31 décembre 1988. Ils devaient être prorogés chaque fois d'un an s'ils n'avaient pas été dénoncés cinq ans avant leur expiration.

(5) Les « Huettenvertraege » faisaient, lors de la création de la RAG, partie intégrante du projet de regroupement qui a été autorisé par la Commission le 27 novembre 1969 au titre de l'article 66 paragraphe 2 du traité CECA. (6) Pendant la durée du « Huettenvertrag » (de 1969 à 1988), la situation en ce qui concerne l'actionnariat des entreprises sidérurgiques concernées s'est quelque peu modifiée. Les entreprises sidérurgiques liées à l'heure actuelle par le « Huettenvertraege » sont les suivantes:

Krupp Stahl AG, Bochum,

Mannesmann AG, Duesseldorf,

Thyssen AG, Duisburg,

Stahlwerke Peine-Salzgitter AG, Salzgitter,

Hoesch Stahl AG, Dortmund,

Kloeckner Stahl GmbH, Duisburg.

(7) En fonction des fluctuations de la conjoncture de la sidérurgie, le « Huettenvertrag » porte sur environ 16 à 18 millions de tonnes de la demande de charbon à coke et de coke (coke converti en charbon) de la république fédérale d'Allemagne.

B. Avenant au « Huettenvertrag »

(8) La demande des entreprises concernées vise à abroger la clause de dénonciation convenue du « Huettenvertrag » et à reconduire celui-ci sous une forme modifiée jusqu'au 31 décembre 2000.

(9) Dans le nouveau « Huettenvertrag » (avenant au « Huettenvertrag »), l'obligation d'approvisionnement exclusif des entreprises sidérurgiques (100 % de leurs besoins) a été supprimée. Le droit des entreprises sidérurgiques de s'approvisionner pour des quantités limitées auprès de tiers ressort de l'annexe 1 de l'avenant au « Huettenvertrag » et d'une interprétation à cet égard déclarée obligatoire par la RAG. Selon les termes de cet accord, les parties du contrat sont libres de s'approvisionner en combustibles spéciaux et combustibles solides autres que le charbon ou les produits du charbon, (par exemple le coke de pétrole et le lignite pulvérisé) auprès d'autres sources. Les entreprises sidérurgiques sont à cet égard uniquement tenues de donner à la RAG la possibilité de faire une contre-offre, qu'elles ne sont toutefois pas tenue d'accepter même si elle est techniquement et économiquement équivalente à l'offre faite par des tiers.

(10) La RAG n'est, en outre, pas non plus, sur un autre point, le fournisseur exclusif des entreprises sidérurgiques parties au contrat, étant donné qu'elle a conclu avec la Bergwerksgesellschaft Auguste Victoria un accord selon lequel cette dernière peut, pendant toute la durée de validité de l'avenant, fournir à la RAG des quantités limitées pour le compte de ce contrat et à ses conditions.

(11) L'avenant au « Huettenvertrag » a une durée de validité de douze ans et est tacitement reconductible chaque fois d'un an s'il n'a pas été dénoncé quatre ans avant chacune des dates d'expiration.

(12) Dans l'avenant au « Huettenvertrag » il est prévu qu'un changement de situation, tel qu'il peut résulter d'une décision de la Commission des Communautés européennes ou d'une autre décision, peut rendre impossible l'exécution du contrat. Il est aussi prévu au contrat que le système de couverture, par des aides d'État, de la différence entre les coûts de production et le prix de concurrence appliqué peut être aboli. Ainsi le contrat tient donc compte du fait que la décision no 2064/86/CECA de la Commission, du 30 juin 1986, relative au régime communautaire des interventions des États membres en faveur de l'industrie houillère (1), viendra à expiration le 31 décembre 1993 et qu'aucun pronostic au sujet d'une décision ultérieure en la matière ne peut être émis.

II. APPRÉCIATION JURIDIQUE

Article 65 paragraphe 1

(13) L'article 65 paragraphe 1 interdit certains accords et pratiques restrictifs de la concurrence. Les accords conclus par la RAG et les entreprises sidérurgiques en cause remplissent les conditions énoncées à l'article 65 paragraphe 1 pour les raisons suivantes:

La RAG et ses partenaires au contrat sont des entreprises au sens de l'article 80 du traité.

La concurrence normale est restreinte du fait que les entreprises sidérurgiques parties au contrat, sauf en ce qui concerne les combustibles spéciaux et les combustibles solides autres que le charbon ou les produits charbonniers, peuvent s'approvisionner uniquement auprès de la RAG pour tous leurs besoins en combustibles solides.

La RAG empêche les entreprises sidérurgiques de produire du coke de hauts fourneaux par la clause qui leur interdit de faire procéder à la cokéfaction de charbon en sous-traitance auprès d'autres entreprises ou de prendre en location des capacités cokières. La RAG influence en outre les décisions d'investissement des entreprises sidérurgiques en matière d'extension et de création de leurs propres capacités cokières, dans la mesure où elle les oblige à s'entendre avec elle sur les délais de préavis et la compensation des charges découlant éventuellement pour elle de l'accord.

Les entreprises sidérurgiques parties à l'accord sont convenues avec la RAG d'une méthode de calcul des prix qui, en liaison avec le régime de l'entreprise la plus favorisée, conduit à des prix concertés. Le droit au régime de l'entreprise la plus favorisée qui leur est accordé par la RAG influence également le processus de formation des prix de la RAG vis-à-vis d'autres entreprises sidérurgiques dans la Communauté.

(14) Les accords conclus entre la RAG et les entreprises sidérurgiques adhérant à la demande sont dès lors interdits au sens de l'article 65 paragraphe 1.

Article 65 paragraphe 2

(15) Toutefois, la Commission autorise, en vertu de l'article 65 paragraphe 2, pour des produits déterminés, des accords de spécialisation et des accords d'achat ou de vente en commun, ainsi que des accords strictement analogues à ces derniers, pour autant que les conditions qui y sont énoncées soient remplies.

(16) L'accord conclu par les parties au contrat selon les principes de l'avenant au « Huettenvertrag » est strictement analogue à un accord au sens du point 15, compte tenu notamment de la rationalisation de la production et d'un achat en commun.

(17) La RAG approvisionne les entreprises sidérurgiques cocontractantes en charbon cokéfiable ou en coke de hauts fourneaux, ou encore en ces deux produits, selon que ces dernières disposent ou non de leurs propres capacités cokières. Dans le cadre des quantités contractuellement convenues, mais avec la restriction toutefois qu'il doit être tenu compte des besoins résultant de la situation des commandes dans l'industrie sidérurgique et des possibilités de substitution existantes visées au point 9, l'avenant au « Huettenvertrag » permet à la RAG une planification à long terme de sa production de charbon cokéfiable et de coke de hauts fourneaux. En raison des frais financiers élevés dans l'industrie charbonnière et de la situation peu favorable depuis des décennies des produits sur ventes, due à la concurrence du charbon des pays tiers et d'autres formes d'énergie, mais aussi de la forte baisse de la demande dans certains secteurs de consommation, les entreprises minières doivent s'efforcer d'adapter leurs capacités autant que possible aux débouchés. En même temps, elles doivent toutefois, dans la république fédérale d'Allemagne, veiller à ce que leurs possibilités de livraison de charbon de coke soient suffisantes pour couvrir la totalité des besoins des entreprises sidérurgiques allemandes, celles-ci n'ayant en principe pas d'alternatives pour s'approvisionner en combustibles qui leur sont nécessaires. Ceci est dû, d'une part, au fait que l'importation de charbon à coke de pays tiers est, sauf pour le charbon à coke destiné à être consommé dans des aciéries implantées à proximité de côtes (environ 2 % de la consommation dans la république fédérale d'Allemagne), limitée dans la république fédérale d'Allemagne et, d'autre part, au fait que les entreprises sidérurgiques cocontractantes ne peuvent se procurer du charbon communautaire approprié (charbon à coke) à un prix compétitif, soit en raison des besoins propres en charbon de ce type dans les autres pays producteurs, soit en raison des besoins élevés en subventions. Des contrats à long terme portant sur une part aussi grande que possible des besoins totaux des entreprises sidérurgiques cocontractantes permettent dès lors à la fois d'assurer la sécurité de leur approvisionnement et de réduire les coûts de production de la RAG. L'accord contribue en conséquence à une amélioration notable de la production de charbon cokéfiable et de coke de hauts fourneaux.

(18) Il n'apparaît pas que l'avenant au « Huettenvertrag » soit plus restrictif qu'il n'est nécessaire pour la réalisation de l'amélioration susmentionnée de la production et de l'approvisionnement. L'assouplissement désormais prévu de l'obligation d'achat des entreprises sidérurgiques cocontractantes à l'égard de la RAG permet, dans une mesure limitée, l'accès d'autres offreurs pour autant qu'ils soient en mesure de faire des offres compétitives.

(19) L'accord en cause n'est pas non plus susceptible de donner aux entreprises intéressées le pouvoir de déterminer les prix des produits en cause. Le prix contractuel résulte de facteurs qui échappent au contrôle de la RAG et de ses cocontractants, à savoir les prix du charbon importé de pays tiers et l'importance des aides qui sont destinées à couvrir la différence entre les coûts et les produits des ventes de la RAG.

(20) La limitation de la production de coke de hauts fourneaux par l'accord n'a pas une importance qui représente une partie substantielle de la production de charbon de hauts fourneaux dans le marché commun. Lors de la création de la RAG, les sociétés mères productrices d'acier, dans la mesure où elles exploitaient leurs propres cokeries, ont conservé celles-ci, tandis que les autres sociétés minières ont fait apport des leurs à la RAG en même temps qu'elles lui ont fait apport de leurs actifs miniers. Cette opération est couverte par la décision de la Commission du 27 novembre 1969. Les capacités cokières de l'époque étaient appropriées à la situation qui existait au moment de la création de la RAG et de l'acceptation de son obligation de livraison pour le coke de hauts fourneaux dans le cadre du « Huettenvertrag ». Il est normal que de telles installations soient entretenues et renouvelées pendant une période de vingt ans et au-delà. L'évolution constatée au cours de la durée du « Huettenvertrag » en ce qui concerne les besoins des entreprises sidérurgiques en coke de hauts fourneaux fait en outre apparaître une tendance à la baisse. il convient dès lors de n'attribuer qu'une importance secondaire à la possible limitation qui est imposée aux entreprises sidérurgiques par l'avenant au « Huettenvertrag » en ce qui concerne la production de coke par leurs soins.

(21) La question de savoir si les entrepises intéressées, en particulier la RAG, se soustraient par l'accord à la concurrence effective d'autres entreprises dans le marché commun appelle une réponse négative, compte tenu notamment des constatations faites au point 17 en ce qui concerne les producteurs de charbon à coke et de coke de hauts fourneaux fabriqué à partir de charbon communautaire. Cette question doit toutefois être également examinée sous l'angle des offreurs de certains types de charbon que les entreprises sidérurgiques utilisent parfois en complément du charbon à coke (charbon agglomérant par frittage) et de coke de hauts fourneaux qui est fabriqué à partir de charbon en provenance de pays tiers. (22) Les entreprises sidérurgiques ont besoin de combustibles agglomérants par frittage, c'est-à-dire soit du charbon maigre (autre que du charbon à coke), soit du coke de houille (poussier de coke), afin de transformer du minerai à grain fin en minerai de calibrage approprié avant l'enfournement. La décision pour ou contre l'un ou l'autre combustible est prise par les aciéries en fonction de leurs conditions techniques. De ce point de vue, les parties au « Huettenvertrag » refusent d'utiliser du charbon à des fins d'agglomération par frittage. D'après leur expérience, il n'est pas à exclure que se forment à partir des éléments volatiles du charbon des goudrons qui se déposent dans leurs filtres électrostatiques installés à la sortie des installations d'agglomération par frittage et qui sont susceptibles d'y provoquer des incendies. C'est pourquoi elles utilisent exclusivement du poussier de coke. Celui-ci est produit, dans la mesure où elles produisent elles-mêmes du coke de hauts fourneaux, ce qui est le cas de quatre des six entreprises sidérurgiques parties au « Huettenvertrag », dans leurs propres cokeries. Les besoins en poussier de coke que les deux autres entreprises doivent couvrir auprès de la RAG en application du contrat sont d'un ordre de grandeur négligeable.

Les cokeries communautaires qui voudraient livrer du coke de hauts fourneaux fabriqué à partir de charbon en provenance de pays tiers aux entreprises liées par l'avenant au « Huettenvertrag » devraient remplir deux conditions: elles devraient disposer de capacités et acheter le charbon de pays tiers à des prix qui sont inférieurs à ceux que la RAG prend contractuellement comme base de sa méthode d'alignement. Ces conditions ne peuvent, d'après les informations dont dispose la Commission, être remplies durablement que pour des quantités marginales ou alors pour des quantités dites spot. Pour des raisons d'homogénéité du coke de hauts fourneaux à des fins de traitement des minerais ainsi qu'eu égard à leur sécurité d'approvisionnement, les entreprises sidérurgiques cocontractantes ne peuvent être intéressées ni à l'une ni à l'autre solution.

L'accord ne donne dès lors pas aux entreprises intéressées le pouvoir de se soustraire à la concurrence effective d'autres entreprises dans le marché commun.

(23) La Commission estime approprié de limiter l'autorisation demandée pour l'accord à la période se terminant le 31 décembre 1997, considérée comme suffisante pour répondre aux exigences de planification exposées au point 17.

(24) L'accord répond, sous la condition de la limitation dans le temps, aux conditions requises à l'article 65 paragraphe 2 pour l'octroi d'une autorisation et peut dès lors être autorisé.

(25) Selon les considérations exposées aux points 3 et 12, il ressort de l'accord que son exécution suppose en principe l'octroi d'aides d'États. L'autorisation de l'accord et, en particulier, sa durée ne préjugent en rien d'une décision ultérieure de la Commission en matière d'aides d'État. En outre, des changements dans les circonstances peuvent, au titre du quatrième alinéa de l'article 65 paragraphe 2, entraîner une révision de l'autorisation.

(26) La présente décision est arrêtée sans préjudice de l'appréciation des programmes d'investissement faite par la Commission conformément à l'article 54 du traité CECA,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'accord conclu par la Rhurkohle AG et les aciéries Krupp Stahl AG, Mannesmann AG, Thyssen Stahl AG, Stahlwerke Peine-Salzgitter AG, Hoesch Stahl AG et Kloeckner Stahl GmbH concernant la livraison et l'achat de combustibles solides est autorisé.

Article 2

La présente décision est destinée aux entreprises suivantes:

Ruhrkohle AG, Essen; Krupp Stahl AG, Bochum; Mannesmann AG, Duesseldorf; Thyssen Stahl AG, Duisburg; Stahlwerke Peine-Salzgitter AG, Salzgitter; Hoesch Stahl AG, Dortmund et Kloeckner Stahl GmbH, Duisburg.

Article 3

La présente décision prend effet le jour de sa notification aux entreprises intéressées. Elle expire le 31 décembre 1997.

Fait à Bruxelles, le 30 mars 1989.

Par la Commission

Sir Leon BRITTAN

Vice-président

(1) JO no L 177 du 1. 7. 1986, p. 1.