31989D0187

89/187/CEE: Décision du Conseil du 6 mars 1989 déterminant les pouvoirs et les conditions d'activité des laboratoires communautaires de référence prévus par la directive 86/469/CEE concernant la recherche de résidus dans les animaux et dans les viandes fraîches

Journal officiel n° L 066 du 10/03/1989 p. 0037 - 0038
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 28 p. 0173
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 28 p. 0173


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DÉCISION DU CONSEIL

du 6 mars 1989

déterminant les pouvoirs et les conditions d'activité des laboratoires communautaires de référence prévus par la directive 86/469/CEE concernant la recherche de résidus dans les animaux et dans les viandes fraîches

(89/187/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 86/469/CEE du Conseil, du 16 septembre 1986, concernant la recherche de résidus dans les animaux et dans les viandes fraîches (1), et notamment son article 8 paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

considérant que l'article 8 paragraphe 2 de la directive précitée prévoit que le Conseil désigne les laboratoires communautaires de référence chargés de la coordination des contrôles de résidus et qu'il détermine leurs pouvoirs et les conditions de leur activité;

considérant qu'il importe de définir dès à présent ces pouvoirs et ces conditions en faisant connaître aux laboratoires qui seront ultérieurement désignés les tâches qu'ils devront effectuer et les exigences minimales auxquelles ils devront satisfaire,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les tâches des laboratoires communautaires de référence sont les suivantes:

a) coordonner la mise en oeuvre, dans les différents laboratoires nationaux de référence, d'une bonne pratique de laboratoire conformément aux directives 87/18/CEE (1) et 88/320/CEE (2);

b) fournir aux laboratoires nationaux de référence des renseignements sur les méthodes d'analyse et les essais comparatifs à effectuer et leur communiquer les résultats de ces derniers;

c) fournir aux laboratoires nationaux de référence qui en font la demande un avis technique sur l'analyse des substances pour lesquelles ils ont été désignés comme laboratoires communautaires de référence;

d) distribuer des échantillons anonymes calibrés avec et sans résidus, aux fins d'essais comparatifs à effectuer dans les laboratoires nationaux de référence;

e) organiser des essais comparatifs entre les différents laboratoires de référence selon une fréquence à déterminer dans les contrats à conclure entre la Commission et ces laboratoires et chaque fois que de nouvelles méthodes de référence sont introduites par la réglementation communautaire;

f) promouvoir et coordonner la recherche de nouvelles méthodes d'analyse et informer les laboratoires nationaux de référence des progrès accomplis dans le domaine des méthodes et des matériaux d'analyse;

g) identifier et quantifier les résidus dans les cas où un résultat d'analyse donne lieu à contestation entre États membres;

h) organiser des cours de formation et de perfectionnement ouverts aux experts des laboratoires nationaux;

i) apporter une assistance technique et scientifique aux services de la Commission, y compris au bureau communautaire de référence;

j) établir et adresser à la Commission un rapport annuel sur les activités;

k) collaborer, dans le domaine des méthodes et des matériaux d'analyse, avec les laboratoires nationaux de référence désignés par les pays tiers dans le cadre des plans à soumettre conformément à l'article 7 paragraphe 2 de la directive 86/469/CEE.

Article 2

Pour pouvoir effectuer les tâches visées à l'article 1er, les laboratoires communautaires de référence doivent satisfaire aux exigences minimales suivantes:

a) disposer d'un personnel qualifié ayant une connaissance suffisante des techniques appliquées à l'analyse des résidus pour lesquels ils ont été désignés comme laboratoires communautaires de référence;

b) disposer des équipements et des substances nécessaires pour effectuer les analyses dont ils sont chargés;

c) disposer d'une infrastructure administrative adéquate;

d) disposer d'une capacité informatique suffisante pour réaliser les travaux statistiques résultant du traitement des résultats et être en mesure de communiquer rapidement ces données et d'autres informations aux laboratoires de référence nationaux et à la Commission;

e) faire respecter par leur personnel le caractère confidentiel de certains sujets, résultats ou communications;

f) avoir une connaissance suffisante des normes et pratiques internationales;

g) disposer d'une liste à jour des substances de référence détenues par le bureau communautaire de référence,

(1) JO no L 275 du 26. 9. 1986, p. 36.

(2) JO no L 15 du 17. 1. 1987, p. 29.

(3) JO no L 145 du 11. 6. 1988, p. 35.