31989D0112

89/112/CEE: Décision de la Commission du 7 février 1989 abrogeant la décision 89/13/CEE relative au maintien du statut de certaines régions du territoire de la République française en ce qui concerne la peste porcine classique (Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

Journal officiel n° L 039 du 11/02/1989 p. 0037 - 0037


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DÉCISION DE LA COMMISSION

du 7 février 1989

abrogeant la décision 89/13/CEE relative au maintien du statut de certaines régions du territoire de la République française en ce qui concerne la peste porcine classique

(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

(89/112/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 80/1095/CEE du Conseil, du 11 novembre 1980, fixant les conditions destinées à rendre et à maintenir le territoire de la Communauté indemne de peste porcine classique (1), modifiée en dernier lieu par la directive 87/487/CEE (2), et notamment son article 8 paragraphe 3,

considérant que, par la décision 88/567/CEE (3), la Commission a approuvé le plan d'éradication accélérée de la peste porcine classique présenté par la République française et que ce plan a été établi pour mener à bien l'éradication de la peste porcine classique;

considérant que, à la suite d'un développement favorable de la situation au regard de la maladie, la Commission a adopté la décision 87/361/CEE (4), modifiée en dernier lieu par la décision 88/631/CEE (5), reconnaissant certaines parties du territoire de la République française comme officiellement indemnes de peste porcine;

considérant que des foyers de peste porcine classique ont réapparu au cours des mois de novembre et de décembre 1988 dans des parties du territoire de la République française reconnues comme des régions officiellement indemnes de fièvre porcine dans le cadre de l'éradication;

considérant que les foyers constatés sont liés entre eux du point de vue épidémiologique et qu'ils sont apparus dans six régions administratives distinctes au sein d'une zone limitée géographiquement;

considérant que les autorités françaises ont pris toutes les mesures nécessaires pour contrôler la maladie et contrôler tout mouvement de porcins et de produits de porc vers l'extérieur des parties du territoire exposées à des risques de contamination;

considérant que, par la décision 89/13/CEE (6), la Commission a maintenu la qualification de certaines régions du territoire de la République française comme officiellement indemnes de la peste porcine classique jusqu'au 7 février 1989 en attendant une clarification et l'adoption des mesures qui s'imposent;

considérant que, compte tenu d'un développement favorable de la situation au regard de la maladie, il est possible d'abroger la décision 89/13/CEE de manière à confirmer la qualification d'officiellement indemnes de fièvre porcine de certaines régions du territoire de la République française telles que définies par la décision 87/361/CEE;

considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 89/13/CEE est abrogée.

Article 2

La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 7 février 1989.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 325 du 1. 12. 1980, p. 1.

(2) JO no L 280 du 3. 10. 1987, p. 24.

(3) JO no L 310 du 16. 11. 1988, p. 35.

(4) JO no L 194 du 15. 7. 1987, p. 31.

(5) JO no L 350 du 20. 12. 1988, p. 57.

(6) JO no L 7 du 10. 1. 1989, p. 34.