31988S0194

Décision n° 194/88/CECA de la Commission du 6 janvier 1988 prorogeant le système de surveillance et de quotas de production de certains produits pour les entreprises de l' industrie sidérurgique

Journal officiel n° L 025 du 29/01/1988 p. 0001


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DÉCISION NO 194/88/CECA DE LA COMMISSION

du 6 janvier 1988

prorogeant le système de surveillance et de quotas de production de certains produits pour les entreprises de l'industrie sidérurgique

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment ses articles 47 et 58,

considérant ce qui suit:

1. Le changement de la situation du marché pour certaines catégories de produits sidérurgiques

Le système de quotas sidérurgiques mis en place depuis le 1er octobre 1980 en application de l'article 58 du traité CECA a permis à l'industrie sidérurgique de la Communauté européenne de se restructurer de façon progressive.

L'amélioration de la situation a rendu possible l'exemption des tôles revêtues de la catégorie I d et des tôles revêtues de la catégorie I c du régime des quotas. En ce qui concerne le fil machine de la catégorie IV et les laminés marchands de la catégorie VI, comme pour les ronds à béton de la catégorie V déjà libéralisée, la technique de production de ces produits est en pleine évolution dans le sens d'une orientation de plus en plus poussée de filière électrique. La maintien dans le système de ces produits risque d'entraver cette évolution. La plupart des producteurs concernés par ces produits ne sont pas en état de crise. Ils doivent être exclus du système des quotas.

Les modifications structurelles intervenues dans la sidérurgie au cours des dernières années rendent aussi superflu le maintien sous quotas des avant-produits des catégories I a et I b destinés à être relaminés ou transformés dans d'autres entreprises de la Communauté, ceci d'autant plus que le système de surveillance continue de s'appliquer à ces produits.

Malgré le fait que la Commission constate encore un excédent de capacité en ce qui concerne les trains à larges bandes à chaud, la situation des coils à chaud (catégorie I a) et des coils à froid (catégorie I b) est généralement qualifiée de satisfaisante dans la conjoncture actuelle. Toutefois, un retour immédiat aux règles de marché risquerait de provoquer une baisse trop brusque des prix. Il paraît en conséquence justifié de les maintenir encore pour deux trimestres dans le système des quotas assorti d'un relâchement des quotas au deuxième trimestre, pour préparer la libération après le 30 juin 1988, que la Commission estime nécessaire dans les circonstances actuelles du marché.

En ce qui concerne les produits des catégories II (tôles quarto) et III (poutrelles), le marché, malgré certaines améliorations, reste toujours extrêmement déprimé et les excédents de capacité sont encore, par rapport à l'ensemble de la production de chacune de ces catégories, proportionnellement très importants.

2. Cas particulier des petites entreprises (article 4)

La production des produits sidérurgiques des catégories I a, I b, II et III a toujours été réalisée principalement par les grandes entreprises intégrées. Il y a cependant un certain nombre de petits producteurs élaborant les produits en question. Leurs productions sont marginales et souvent spécialisées: elles n'ont que peu d'incidence sur le marché. Il paraît donc opportun d'exclure ces entreprises du système de quotas en augmentant la production de référence totale en dessous de laquelle une entreprise est exclue du système de quotas.

Toutefois, pour éviter que les entreprises hors système de quotas produisent et livrent sur le marché des quantités susceptibles d'entraîner des perturbations, le seuil de production au-dessus duquel une entreprise sera réintégrée dans le système de quotas doit être fixé à un niveau suffisamment bas.

3. Monoproducteurs (article 6)

La production de certaines entreprises est limitée ou fortement concentrée dans une seule catégorie de produits, ce qui les rend particulièrement sensibles aux répercussions du système. Ces entreprises n'ont notamment pas pu profiter des modifications de références résultant des échanges, cessions et adaptations accordées par la Commission. Lorsque leur position relative s'est détériorée, à la suite des modifications apportées aux références des autres entreprises dans le cadre de la décision no 3485/85/CECA de la Commission (1), il y a lieu de la rétablir à son niveau du premier trimestre de 1986.

4. Entreprises en faillite ou sous concordat (article 8)

Lorsque l'activité de production d'une société en faillite, sous concordat ou sous un régime similaire est poursuivie, par exemple par le curateur de la faillite ou du concordat ou par le « repreneur » de la société, sans qu'intervienne une restructuration pourtant nécessaire, la société a l'avantage d'être débarrassée de tout ou partie du passif alors que le marché n'est pas assaini par la disparition d'outils de production, par hypothèse non rentables. En créant la possibilité de réduire les références de l'entreprise, la réglementation envisagée a pour objet d'inciter à restructurer l'entreprise, ce qui est dans l'intérêt de la sidérurgie européenne, mais aussi dans celui, bien compris, de l'entreprise elle-même,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

I. Système de surveillance

Article premier

Il est instauré un régime de surveillance pour la production et les livraisons de certains produits des catégories I, II, III, IV, V, VI et certaines catégories dérivées de la catégorie I. Ces catégories, qui comprennent toutes les qualités d'acier et tous les choix, sont les suivantes:

1.2 // - catégorie I: // coils et feuillards laminés à chaud sur des trains spécialisés, // - catégorie II: // tôles quarto et larges-plats, // - catégorie III: // profilés lourds, // - catégorie IV: // fil machine, // - catégorie V: // ronds à béton, // - catégorie VI: // aciers marchands.

Les catégories dérivées de la catégorie I comprennent les produits suivants.

Catégorie I a:

- larges bandes à chaud pour l'utilisation directe et pour l'exportation,

- larges bandes à chaud pour relaminage ou autres transformations dans d'autres entreprises de la Communauté,

- tôles moyennes et fortes, d'une épaisseur de 3 millimètres et plus, obtenues par découpage de larges bandes à chaud,

- feuillards et bandes à tubes laminés à chaud de largeur inférieure à 600 millimètres.

Catégorie I b:

- tôles laminées à froid en feuilles ou en rouleaux d'une épaisseur inférieure à 3 millimètres,

- tôles laminées à froid en feuilles ou en rouleaux d'une épaisseur de 3 millimètres et plus,

- tôles laminées à chaud en feuilles d'une épaisseur inférieure à 3 millimètres,

- tôles laminées à froid ou à chaud pour l'élaboration des produits des catégories I c et I d dans les autres entreprises de la Communauté.

Catégorie I c:

- tôles galvanisées à chaud en feuilles ou en rouleaux,

- tôles galvanisées pour l'élaboration des produits de la catégorie I d dans les autres entreprises de la Communauté.

Catégorie I d:

- autres produits plats revêtus.

La liste détaillée des produits figure à l'annexe I, à l'exception de la liste des produits pour les entreprises espagnoles et portugaises qui figure à l'annexe III.

Article 2

1. Les entreprises sont tenues de déclarer mensuellement à partir du mois de janvier 1988, à la Commission leurs productions et livraisons des produits visés à l'article 1er. Ces déclarations doivent parvenir à la Commission au plus tard dix jours ouvrables après la fin du mois. Elles doivent être faites conformément aux formulaires reproduits à l'annexe II, à l'exception des déclarations des entreprises espagnoles et portugaises qui doivent être faites conformément aux formulaires reproduits à l'annexe IV.

2. Les entreprises, qui effectuent des livraisons d'une ou plusieurs catégories de produits soumis au régime des quotas de l'article 58 du traité à d'autres entreprises sidérurgiques qui ne sont pas soumises au régime des quotas pour ces mêmes catégories, sont tenues, en dérogation aux notes explicatives mentionnées à l'annexe II, de déclarer elles-mêmes ces livraisons qui seront imputées sur leurs propres quotas.

3. Lors de l'exécution des contrôles prévus à l'article 3 les entreprises sont tenues de communiquer aux agents et mandataires de la Commission une copie de leur déclaration mensuelle ainsi que la répartition des tonnages par usine.

4. Les entreprises doivent établir pour chaque usine un registre numéroté par usine reprenant la production et les livraisons journalières et mensuelles conformément aux formulaires visés à l'annexe II.

Ce registre doit se trouver sur place dans chaque usine et être mis à la disposition des agents et mandataires de la Commission.

5. Est à considérer comme une seule entreprise, au sens de la présente décision, un groupe d'entreprises concentrées au sens de l'article 66 du traité, même si ces entreprises sont situées dans des États membres différents.

Article 3

1. La gestion du régime de surveillance est assurée par la Commission. Elle vérifie sur place la conformité et l'exactitude des déclarations et informations visées à l'article 2. La Commission peut se faire assister par des organismes indépendants ou des experts. Le secret professionnel des entreprises doit être garanti.

2. Le mandat des contrôleurs doit se référer à la présente décision et indiquer les déclarations fournies par l'entreprise qu'ils sont chargés de vérifier. Les entreprises sont tenues de permettre ces vérifications sans qu'une décision individuelle soit nécessaire.

3. Les entreprises qui se soustrairaient aux obligations résultant des articles 2 et 3 paragraphe 2, ou qui fourniraient des informations fausses, sont passibles des amendes et astreintes prévues à l'article 47 du traité.

II. Système de quotas de production

Article 4

1. Il est instauré un régime de quotas de production pour les catégories I a, I b, II et III, pour toutes les qualités d'acier et tous les choix.

2. En ce qui concerne les catégories I a, I b, II et III, sont exclus les produits suivants:

- les aciers spéciaux alliés, sauf les aciers spéciaux alliés de la construction à grains fins soudables à haute limite d'élasticité (dit Sonderbaustahl),

- matériel de voie,

- palplanches,

- cadres de mines,

- et, sous réserve que la preuve soit apportée que ces matériaux ont été effectivement transformés dans la Communauté, les matériaux destinés à la production dans la Communauté de:

- produits relaminés de la catégorie I b,

- tubes soudés d'un diamètre supérieur à 406,4 millimètres,

- fer blanc (y compris fer noir et TFS),

- tôles magnétiques d'une teneur en silicium de 1 % et plus,

- produits dérivés, des catégories I c et I d.

3. Sans préjudice des obligations d'information et des contrôles prévus par la présente décision, ne sont pas soumises au régime des quotas les entreprises dont la production de référence annuelle visée à l'article 6 ne dépasse pas 200 000 tonnes pour l'ensemble des catégories soumises au système de quotas. Ce seuil est de 100 000 tonnes pour les entreprises ne produisant que la catégorie III.

4. Toutefois, si la production d'une entreprise vient à dépasser au cours d'un trimestre 25 000 tonnes elle est soumise au régime des quotas à partir du trimestre suivant. Ce seuil est de 12 500 tonnes pour les entreprises ne produisant que la catégorie III.

Dans ce cas, la Commission lui attribue les productions de référence sur base de la production des douze meilleurs mois calendaires compris dans la période allant de juillet 1982 au dernier mois précédent le trimestre d'attribution des quotas.

Lorsque pendant cette période, les productions d'une entreprise ne couvrent pas au moins douze mois représentatifs, il sera procédé au calcul de la production de référence annuelle sur base de la moyenne des mois représentatifs disponibles.

Les productions sont utilisées pour établir des productions de référence correspondantes en recourant aux taux d'abattement des trimestres concernés.

Ces dispositions s'appliquent également aux entreprises, remettant en service des installations après un arrêt total de leur activité sidérurgique ayant entraîné la suspension des quotas.

Au cas où la production d'une entreprise vient à dépasser les limites prévues au paragrahe 4 à la suite d'un investissement non déclaré ou ayant reçu un avis défavorable, l'entreprise est soumise au régime et reçoit des quotas correspondant aux limites indiquées à l'article 5 paragraphe 2.

Article 5

1. La Commission fixe trimestriellement par entreprise les quotas de production et la partie de ces quotas pouvant être livrée sur le marché commun:

- sur base des productions et quantités de référence visées à l'article 4 paragraphe 4 et à l'article 6,

- par application à ces productions et quantités de référence, des taux d'abattement visés à l'article 8.

2. Compte tenu des limites fixées à l'article 4 paragraphe 3, la Commission peut procéder si nécessaire à l'adaptation des quotas fixés conformément au paragraphe 1.

(1) JO no L 340 du 18. 12. 1985, p. 5.

Cette adaptation ne peut pas mener à des quotas dépassant 25 000 tonnes par trimestre pour l'ensemble des catégories d'une entreprise. Elle sera faite au prorata des références et pour autant que l'entreprise a réalisé elle-même les productions et les livraisons correspondantes sur le marché commun.

Pour les entreprises produisant uniquement la catégorie III, l'adaptation ne pourra pas mener à des quotas dépassant 12 500 tonnes par trimestre.

L'entreprise concernée doit introduire une demande au cours du trimestre et apporter la preuve de la réalisation de ces tonnages au plus tard un mois après la fin du trimestre.

Article 6

1. Les productions et quantités de référence sont celles qui résultent de l'application de l'article 6 de la décision no 3485/85/CECA, y compris celles résultant de l'application de l'article 4 paragraphe 5 ainsi que les échanges et/ou cessions et les adaptations accordées par la Commission en vertu des articles 13 et 15 de la même décision, comptabilisés sur base annuelle, après déduction des produits de la catégorie I a relaminés en produits de la catégorie I b.

2. Pour une entreprise ne produisant qu'une seule catégorie des produits soumis à quotas ou dont la production de référence d'une catégorie dépasse 80 % de celle de l'ensemble de ses produits soumis à quotas, le rapport entre le total des références calculées en application de l'article 6 de la décision no 3485/85/CECA et le total des références correspondantes de toutes les entreprises de la Communauté ne doit pas être inférieur au même rapport calculé au premier trimestre de 1986. Le cas échéant, la Commission décide les corrections nécessaires.

Article 7

Au cas où, dans une catégorie de produits, les quotas, y compris les adaptations au titre des articles 14 et 14A, attribués à une entreprise au cours d'un trimestre, sont tels que le rapport de ces quotas à l'ensemble des quotas, y compris les adaptations visées ci-dessus, attribués dans la Communauté pour cette même catégorie, est inférieur de plus de 1 % au rapport des quotas calculés pour le même trimestre au titre de l'article 6, respectivement pour cette entreprise et pour l'ensemble de la Communauté, et ce pendant deux trimestres consécutifs, la Commission prend les mesures nécessaires afin de limiter cette perte à un maximum de 1 % dans la mesure où, pour l'ensemble des catégories qu'elle produit, cette entreprise a subi également une perte de relativité d'au moins 1 %.

La Commission établira par décision générale les conditions et critères d'application de la présente disposition.

Article 8

1. La Commission fixe, chaque trimestre, environ six semaines avant le début du trimestre, les taux d'abattement pour l'établissement des quotas de production et de la partie de ces quotas pouvant être livrée sur le marché commun. La Commission peut, au plus tard au cours de la première semaine du deuxième mois du trimestre en question, modifier ces taux d'abattement compte tenu de l'évolution de la situation du marché.

2. Pour le deuxième trimestre de 1988, les parties de quotas pouvant être livrées sur le marché commun seront fixées à un niveau de 2 % supérieur à celui correspondant à l'estimation de la demande.

3. La Commission communique à chaque entreprise ses productions et quantités de référence ainsi que ses quotas de production et la partie de quotas pouvant être livrée sur le marché commun.

4. Lorsqu'une entreprise cesse son activité de production au cours d'un trimestre, la Commission suspend l'attribution des quotas à partir du trimestre suivant. Les quotas et parties de quotas qui n'ont pas donné lieu à des productions ou de livraisons ne peuvent être échangés ou cédés. Lorsqu'il s'agit d'une cessation temporaire d'activité, cette suspension est levée dès la reprise de l'activité et comporte l'attribution de quotas proportionnels à la partie du trimestre restant à courir.

5. Lorsqu'une installation (usine ou entreprise) fait l'objet d'un changement de propriété, le nouveau propriétaire devient destinataire des productions et quantités de référence des installations et des quotas y correspondants, sous réserve des dispositions du paragraphe 6.

Il est interdit de détourner ce transfert de références par vente, échange ou cession de celles-ci.

S'il s'agit d'une installation produisant les catégories I a et I b, la Commission prendra les mesures nécessaires pour que le total de la production de chacune des catégories I a et I b mises sur le marché reste inchangé.

6. Lorsqu'une société en faillite, sous concordat ou sous un régime similaire, poursuit son activité de production, la Commission veille à ce qu'un niveau suffisant de restructuration soit atteint. À cette fin, elle peut, le cas échéant, réduire ou geler les références de cette entreprise ou de l'entreprise ayant repris les activités de celle-ci.

Article 9

La Commission, en fixant les taux d'abattement, constitue, chaque trimestre, une réserve de 3 % au maximum de la demande globale d'acier.

Cette réserve sert en premier lieu à attribuer les quotas additionnels sous l'article 14. Le restant peut être utilisé pour l'application de l'article 14 A. Article 10

1. Pour ce qui concerne les produits de la catégorie I a, qui sont utilisés en l'état de laminés à chaud pour la production dans la Communauté de tubes soudés d'un diamètre ou égal à 406,4 millimètres, les entreprises sont autorisées à augmenter leurs quotas et parties de quotas pouvant être livrées sur le marché commun d'un montant pouvant aller jusqu'à 5 000 tonnes par trimestre ou, selon le cas, jusqu'à 30 % de la quantité de ces produits contenue dans les parties de quotas pouvant être livrées sur le marché commun. Cette dernière quantité correspond à la part de ses livraisons destinées à la production dans la Communauté de ces tubes dans ses livraisons communautaires totales de la catégorie I a pendant la période des douze meilleurs mois visés à l'article 8 paragraphe 1 de la décision no 2177/83/CECA de la Commission (1).

L'entreprise ne peut procéder à cette augmentation qu'à condition d'apporter, au plus tard dans le mois suivant le trimestre en question, la preuve de l'utilisation aux fins prévues des livraisons correspondantes.

Sur demande dûment motivée d'une entreprise, la Commission peut adapter les quotas et parties de quotas pouvant être livrées sur le marché commun d'un montant supérieur. La Commission peut subordonner l'octroi de cette adaptation à la production par l'entreprise concernée, et à la charge de celle-ci, d'un rapport établi par une société fiduciaire certifiant la réception des avant-produits de cette entreprise par le ou les clients tubistes et leur utilisation effective pour la production en question.

2. Sur demande dûment motivée de l'entreprise et si les produits spéciaux représentent au moins 50 % en tonnage de sa production, dans la ou les catégories en cause, la Commission peut adapter les quotas et parties de quotas pouvant être sur le marché commun lorsque:

- les cylindres sont la propriété du consommateur et le produit est réservé à son propriétaire,

- la disponibilité du produit est réservée au consommateur par brevet,

- il ne peut raisonnablement être imposé au consommateur d'utiliser les produits d'autres entreprises.

Article 11

1. Une tolérance de dépassement de 5 % est admise par quota de production et par partie de ce quota pouvant être livrée sur le marché commun. Toutefois, la production et la partie de production pouvant être livrée sur le marché commun de l'ensemble des catégories de produits ne peuvent pas dépaser la somme des quotas de production et de la partie de ces quotas pouvant être livrées sur le marché commun, attribués pour chacune de ces catégories.

2. Pour les entreprises qui ne produisent qu'une seule catégorie ou dont la production de référence d'une catégorie représente au moins 80 % de sa production de référence totale des produits visés à l'article 4, une tolérance de dépassement de 5 % de la partie de leur quota de production pouvant être livrée sur le marché commun est admise dans la limite du quota de production de la catégorie concernée. Cette tolérance ne peut se cumuler avec celle du paragraphe 1.

3. a) Les entreprises qui n'ont pas épuisé leurs quotas de production ou la partie de ces quotas pouvant être livrée sur le marché commun peuvent les reporter pour la même catégorie de produits au trimestre suivant, à concurrence de 10 % de leurs quotas ou parties de quotas. Pour les produits soumis à l'obligation éventuelle de respecter des prix minimaux, sur demande dûment motivée de l'entreprise, la Commission peut autoriser un report plus important.

b) Les reports sont autorisés dans cette même limite du quatrième trimestre de 1987 au premier trimestre de 1988 pour les produits des catégories I a, I b, II et III.

c) Le report intégral est permis pour la partie non utilisée des quotas et parties de quotas additionnels attribués pendant le dernier mois du quatrième trimestre de 1987 pour les produits des catégories I a, I b, II et III.

d) Au cas où une entreprise n'a pas réalisé ses quotas de production pendant le trimestre auquel ils se réfèrent, la Commission peut, dans le cas où l'entreprise prouve que cela est dû à un cas de force majeure ou à un arrêt pour réparation d'une durée au moins égale à quatre semaines consécutives, permettre à l'entreprise le report total des quotas non utilisés.

e) Au cas où une entreprise ne compte pas réaliser ses quotas pendant le trimestre auquel ils se réfèrent, la Commission peut, dans les conditions stipulées au point d), permettre à l'entreprise une anticipation sur les quotas du trimestre suivant d'un montant égal à 20 % au maximum des quotas du trimestre en cours.

4. Les entreprises peuvent, pendant le trimestre en cours et après déclarations préalable faite à la Commission par chacune des entreprises concernées, procéder avec d'autres entreprises à des échanges ou ventes de quotas ou parties de quotas pouvant être livrées sur le marché commun, se référant à ce même trimestre.

5. Les livraisons pour lesquelles une entreprise n'apporte pas la preuve de l'exportation en dehors du territoire de la Communauté sont considérées comme étant effectuées à l'intérieur du marché commun.

La preuve de l'exportation susmentionnée peut notamment être fournie par:

a) une copie estampillée par le bureau de douane d'exportation du formulaire communautaire de déclaration d'exportation « EU » prévu en annexe de la décision 87/267/CEE du Conseil (1), dans le cas d'exportations vers les pays de l'Association européenne de libre-échange (AELE), ou du formulaire communautaire de déclaration d'exportation « EX » prévu par le règlement (CEE) no 1900/85 du Conseil (2), dans le cas d'exportations vers les autres pays tiers;

b) les documents commerciaux relatifs aux instructions d'expédition des produits en question et au transport de ceux-ci, notamment copie des ordres de chargement sur bateau, des connaissements maritimes, des contrats d'affrètement fluviaux, des lettres de voiture pour le transport par chemin de fer ou par route.

6. La production de larges bandes à chaud d'une entreprise qui, dans un trimestre donné, ne rentre pas dans la catégorie I a (premier et deuxième tirets), est considérée, au sens de la présente décision, comme production de coils destinés au relaminage ou autres transformations dans l'entreprise même.

La production de larges bandes à chaud, visée ci-avant, qui est affectée au cours de trimestres ultérieurs à l'utilisation directe, à l'exportation ou au relaminage ou autres transformations dans des entreprises de la Communauté autres que le producteur, est imputée sur le quota de production de la catégorie I a (premier et deuxième tirets) de ce producteur pour les trimestres ultérieurs en question.

Article 12

Il est infligé une amende, s'élevant en règle générale à 75 Écus par tonne de dépassement, aux entreprises qui dépassent leurs quotas de production ou la partie de ces quotas pouvant être livrée sur le marché commun.

Dans le cas où la production d'une entreprise dépasse son quota de 10 % ou plus, ou si l'entreprise a déjà dépassé pendant l'un des trimestres précédents son ou ses quotas, les amendes pourront atteindre jusqu'au double de ce montant par tonne. Les mêmes règles sont d'application en ce qui concerne le dépassement des quantités pouvant être livrées sur le marché commun.

Le montant de l'amende est, de plein droit, productif d'intérêts.

Article 13

Au cas où des entreprises ou groupes d'entreprises soumises au régime des quotas de production ont procédé à des concentrations, à des séparations ou à des créations en commun de nouvelles entreprises, après le 1er janvier 1984, ou procèdent à de telles mesures sous le régime de la présente décision, la Commission prend, en ce qui concerne les productions et quantités de références, à l'exclusion des références résultant de l'application de l'article 16, selon les cas, les mesures suivantes:

1) En cas de concentration au sens de l'article 66 du traité et autorisé à ce titre, la production de référence et les quantités de référence sont constituées par les sommes des références calculées auparavant pour chacune des entreprises concentrées. Les productions de référence et les quantités de référence des entreprises concentrées sont réduites de la partie correspondante aux livraisons de produits soumis à quotas à transformer en d'autres produits soumis à quotas, effectuées pendant la période de référence entre ces entreprises. Si une des entreprises concentrées n'avait pas de référence du fait des limites fixées à l'article 4 paragraphe 3 de la décision générale en vigueur au moment de la concentration, les règles de l'article 4 paragraphe 4 s'appliquent.

2) En cas de séparation d'entreprises concentrées, les entreprises communiquent à la Commission la subdivision entre elles des productions et quantités de référence attribuées auparavant au groupe dont elles faisaient partie.

Au cas où les entreprises n'arrivent pas à un accord sur la subdivision prévue ci-dessus, la Commission procède à la répartition des productions et quantités de référence du groupe entre les entreprises.

La Commission peut agir de même si les entreprises sont en voie de séparation et si leur comportement risque de mettre en cause le bon fonctionnement du régime des quotas de production.

3) En cas de création de nouvelles entreprises indépendantes par une ou plusieurs entreprises qui leur attribuent des installations faisant auparavant partie de l'appareil de production des entreprises créatrices, les entreprises communiquent à la Commission la subdivision entre elles des productions de référence et des quantités de référence qui étaient auparavant attribuées aux seules entreprises créatrices.

4) La Commission procède aux adaptations éventuellement nécessaires, sur la base, le cas échéant, de l'avis d'un groupe d'experts.

(1) JO no L 208 du 31. 7. 1983, p. 1.

(1) JO no L 134 du 22. 5. 1987, p. 1.

(2) JO no L 179 du 11. 7. 1985, p. 4.

Article 14

Si, en raison de l'ampleur du taux d'abattement d'une certaine catégorie de produits fixé pour un trimestre, le régime des quotas cause des difficultés exceptionnelles à une entreprise qui, pendant les douze mois précédant le trimestre en question:

- n'a pas reçu d'aides en vue de couvrir des pertes d'exploitation,

- n'a pas fait l'objet de sanctions au regard des règles de prix ou s'est acquittée des amendes dues,

la Commission procède pour le trimestre en question à une adaptation adéquate de quotas et/ou parties de quotas pouvant être livrées sur le marché commun pour la ou les catégories de produits en question si l'entreprise en fait la demande dans les six premières semaines du trimestre concerné, toutes pièces à l'appui, dans les cas suivants:

1) La production de référence du ou des produits pour lesquels le taux d'abattement dépasse 30 % représente 50 % au moins du total des productions de référence de l'ensemble des catégories de produits élaborés par l'entreprise.

2) La production de référence annuelle est inférieure à 350 000 tonnes et le taux d'abattement d'une ou de plusieurs catégories qui représentent 50 % au moins du total des productions de référence de l'ensemble des catégories de produits élaborés par l'entreprise dépasse 20 %.

Dans le premier cas, le supplément de quotas et/ou des parties de quotas pouvant être livrées sur le marché commun ne peut pas dépasser le montant correspondant à une réduction de 25 % du taux d'abattement pour chaque catégorie de produits en question et ne peut pas conduire à un taux inférieur à 30 %. L'adaptation totale pour l'ensemble des catégories de produits en question ne peut pas dépasser 25 000 tonnes par trimestre.

Dans le deuxième cas, le supplément de quotas et/ou des parties de quotas pouvant être livrées sur le marché commun ne peut pas dépasser le montant correspondant à une réduction de 50 % du taux d'abattement pour chaque catégorie de produits en question et ne peut pas conduire à un taux d'abattement inférieur à 20 %.

La Commission peut subordonner l'octroi de l'adaptation à la production par l'entreprise concernée, et à la charge de celle-ci, d'un rapport établi par une société fiduciaire certifiant que le régime des quotas lui cause des difficultés exceptionnelles.

Article 14A

La Commission peut attribuer, sur demande d'une entreprise à introduire avant la fin du premier mois du trimestre en cause, des quotas additionnels lorsque cette entreprise éprouve de graves difficultés à cause de la poursuite du régime des quotas et a procédé de ce fait à une acquisition importante de quotas, celle-ci ayant eu lieu pendant au moins quatre trimestres à l'intérieur d'une période de six trimestres consécutifs postérieure au 1er janvier 1984.

À cet égard, ne sont pas prises en compte les acquisitions de quotas qui, par la suite, ont été remplacées par l'acquisition de références correspondantes.

Les entreprises bénéficiant de l'article 14 sont exclues du bénéfice du présent article.

Article 14B

1. La Commission peut attribuer des quotas additionnels aux entreprises:

- qui ont reçu des commandes à destination des pays tiers qui dépassent de plus de 10 % la partie de quota que l'entreprise n'est pas autorisée à livrer sur le marché commun,

- qui en font la demande, accompagnée des pièces justificatives, dans les six premières semaines du trimestre où l'exportation aura lieu,

- et qui n'ont pas fait l'objet, au regard des règles de prix, de sanctions ou qui se sont acquittées des amendes dues.

2. Si la Commission constate que ces commandes sont dans l'intérêt de la Communauté, la Commission attribuera des quotas additionnels à ces entreprises, qui correspondent à la quantité dépassant le seuil mentionné au paragraphe 1 premier tiret. L'ensemble de ces adaptations ne peut pas dépasser, par trimestre, la moyenne trimestrielle du total des parties de quotas ne pouvant être livrées sur le marché commun pour l'ensemble des entreprises qui n'étaient pas utilisées dans les quatre trimestres précédents. Dans le cas où la moyenne de ces parties de quotas non utilisées s'avère insuffisante pour satisfaire l'ensemble de ces augmentations, la Commission diminuera ces augmentations du prorata.

3. Les entreprises sont tenues de communiquer à la Commission, dans un délai de trois mois suivant l'exportation, outre les preuves de l'exportation indiquées à l'article 11 paragraphe 6, des copies des formulaires d'importation du pays tiers destinataire. Les livraisons pour lesquelles l'entreprise n'apporte pas cette preuve d'exportation sont considérées comme ayant été effectuées à l'intérieur du marché commun, et la Commission rectifie sa décision en conséquence. Article 15

À la demande préalable des entreprises intéressées, la Commission peut autoriser des échanges, ventes ou cessions de tout ou partie de productions et de quantités de référence si les installations correspondant aux références à transférer ont été définitivement fermées ou vendues et transférées dans un pays tiers après le 1er janvier 1980.

La Commission peut également, à la demande préalable des entreprises intéressées, autoriser des échanges, ventes ou cessions de tout ou partie des productions et quantités de référence intervenant dans le cadre des plans de restructuration qu'elle a approuvés.

Au cas où une entreprise désire procéder à des échanges ou des cessions de productions de produits relevant du système des quotas qui ont été destinés auparavant à la transformation interne avec une autre entreprise, la Commission peut attribuer à celle-ci les références nécessaires pour permettre ces échanges ou cessions, pour autant que la production n'augmente pas de ce fait.

Ces règles s'appliquent à la condition que l'entreprise ne bénéficie pas d'aides non conformes aux règles communautaires en vigueur.

Elles s'appliquent également dans le cas d'une transformation d'une installation de manière telle que la possibilité de production d'une catégorie est modifiée, à titre définitif, de plus de 20 %.

Article 15A

1. La Commission peut réduire les quotas d'une entreprise, dès lors qu'elle constate que l'entreprise en cause a bénéficié d'aides non conformes aux règles communautaires en vigueur ou que les conditions liées à l'autorisation des aides n'ont pas été respectées.

Une telle constatation exclut l'entreprise du bénéfice d'une adaptation au titre des articles 7, 14, 14A et 16.

2. De même, une entreprise ne peut bénéficier au cours d'un trimestre d'une adaptation au titre des articles 7, 14, 14A et 16, si elle a fait l'objet, dans les douze mois précédant ce trimestre, de sanctions au titre des régimes de quotas, sauf si elle s'est acquittée des amendes dues.

Article 16

Si la Commission constate, à la suite d'une demande présentée par une entreprise dont les installations sont situées en Grèce ou en Irlande, que le régime des quotas lui cause des difficultés exceptionnelles, de nature à empêcher son adaptation à la situation résultant de l'évolution structurelle dans laquelle se trouve engagée l'économie de ce pays, elle procède à une modification adéquate des quotas ou parties de quotas pouvant être livrées dans le marché commun pour l'entreprise et les produits en cause, sous réserve que l'entreprise en question n'ait pas fait l'objet de sanctions pour non-respect des règles de prix ou ait acquitté les amendes dues.

Article 17

1. Les entreprises sont autorisées à transformer chaque trimestre, dans une catégorie de produits qu'elles détermineront et dans un rapport de 1 : 0,85, une partie de la différence entre le quota de production résultant de la production de référence et la partie de quota résultant de la quantité de référence pouvant être livrée sur le marché commun en quotas pouvant être livrée à l'intérieur du marché commun. Cette partie ne peut pas dépasser 30 % si le rapport entre les quantités de référence et la production de référence pour tous les produits soumis au régime de quotas est inférieur de plus de 15 points en pourcentage à la moyenne correspondante de toutes les entreprises. Elle ne peut dépasser 15 % si ledit rapport est inférieur de plus de 5 points en pourcentage à la moyenne et 5 % si ledit rapport est plus favorable que dans le cas précédent. La moyenne de toutes les entreprises pour l'ensemble des catégories de produits s'élève à 73 %.

2. Les entreprises qui font usage de la faculté offerte par le paragraphe 1 doivent en informer la Commission avant la fin du trimestre considéré.

Article 18

1. Si des changements profonds interviennent sur le marché sidérurgique ou si l'application de la présente décision rencontre des difficultés imprévues, la Commission procède par décision générale aux adaptations nécessaires.

2. Sans préjudice de l'application de l'article 58 paragraphe 3 du traité, la présente décision est applicable pendant la période allant du 1er janvier au 30 juin 1988.

3. Les dispositions relatives au système de quotas de production ne s'appliquent pas aux entreprises espagnoles et portugaises.

Article 19

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. La présente décision est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 janvier 1988.

Par la Commission

Karl-Heinz NARJES

Vice-président