Règlement (CEE) n° 4241/88 du Conseil du 21 décembre 1988 abrogeant et remplaçant le règlement (CEE) n° 3584/88 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire pour les cerises de table, à l'exclusion des griottes, originaires de Suisse (1989)
Journal officiel n° L 373 du 31/12/1988 p. 0017 - 0018
RÈGLEMENT ( CEE ) N° 4241/88 DU CONSEIL du 21 décembre 1988 abrogeant et remplaçant le règlement ( CEE ) No 3584/88 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire pour les cerises de table, à l'exclusion des griottes, originaires de Suisse ( 1989 ) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113, vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, vu la proposition de la Commission, considérant qu'un accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse a été conclu le 22 juillet 1972; que, à la suite de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal à la Communauté, un accord sous forme d'échange de lettres a été conclu et approuvé par la décision 86/559/CEE ( 1 ); considérant que ce dernier accord prévoit l'ouverture d'un contingent tarifaire communautaire à droit nul pour les cerises de table, à l'exclusion des griottes, originaires de Suisse; qu'il importe donc d'ouvrir le contingent tarifaire en question pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1989; considérant qu'il convient d'adapter le système de gestion du contingent tarifaire et par conséquent d'abroger le règlement ( CEE ) No 3584/88 ( 2 ) et de le remplacer par le présent règlement; considérant qu'il y a lieu de garantir notamment l'accès égal et continu de tous les importateurs de la Communauté audit contingent et l'application, sans interruption, du taux prévu pour ce contingent à toutes les importations du produit en question dans tous les États membres, jusqu'à épuisement du contingent; que, toutefois, comme il s'agit d'un contingent tarifaire devant couvrir des besoins qui ne peuvent être déterminés avec suffisamment de précision, il convient de ne pas prévoir de répartition entre les États membres, sans préjudice du tirage, sur le volume contingentaire, des quantités qui correspondent à leurs besoins dans les conditions et selon une procédure à déterminer; que ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission, laquelle doit notamment pou - voir suivre l'état d'épuisement du volume contingentaire et en informer les États membres; considérant que si, au cours de la période contingentaire, le volume contingentaire est presque totalement utilisé, il est indispensable que les États membres reversent dans ce volume la totalité des tirages effectués qui n'auraient pas été utilisés, et ce afin d'éviter qu'une partie du contingent tarifaire communautaire ne reste inutilisée dans un État membre alors qu'elle pourrait être utilisée dans d'autres; considérant que, le royaume de Belgique, le royaume des Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg étant réunis et représentés par l'union économique Benelux, toute opération relative à la gestion de ces quotes-parts attribuées à ladite union économique peut être effectuée par l'un de ses membres, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT : Article premier 1 . Du 1er janvier au 31 décembre 1989, le droit applicable à l'importation du produit désigné ci-après est suspendu au niveau et dans la limite d'un contingent tarifaire communautaire indiqués en regard : Numéro d'ordre Code NC Désignation des marchandises Volume du contingent ( en tonnes ) Droit contingentaire ( en %) 09.0901 ex 0809 20 10 ex 0809 20 90 Cerises de table, à l'exclusion des griottes, originaires de Suisse 1 000 0 2 . Dans la limite de ce contingent tarifaire, le royaume d'Espagne et la République portugaise appliquent des droits de douane calculés conformément aux dispositions fixées en la matière par l'acte d'adhésion . 3 . Le protocole relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative, annexé à l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, est applicable . Article 2 1 . Si un importateur fait état d'importations imminentes du produit en question dans un État membre et qu'il y demande le bénéfice du contingent, l'État membre intéressé procède, par voie de notification à la Commission, à un tirage d'une quantité correspondant à ses besoins, dans la mesure où le solde disponible du contingent le permet . 2 . Sans préjudice de l'article 3, les tirages effectués en application du paragraphe 1 sont valables jusqu'à la fin de la période contingentaire . Article 3 1 . Dès que le volume contingentaire, tel qu'il est défini à l'article 1er paragraphe 1, est épuisé à concurrence d'au moins 80 %, la Commission le notifie aux États membres . 2 . Elle notifie également dans ce cas aux États membres la date à compter de laquelle les tirages sur le volume contingentaire devront être effectués selon les dispositions suivantes : Si un importateur présente dans un État membre une déclaration de mise en libre pratique comprenant une demande du bénéfice préférentiel pour un produit visé par le présent règlement, et si cette déclaration est acceptée par les autorités douanières, l'État membre concerné procède, par voie de notification à la Commission, à un tirage, sur le volume contingentaire, d'une quantité correspondant à ces besoins . Les demandes de tirages avec indication de la date d'acceptation desdites déclarations doivent être transmises à la Commission sans retard . Les tirages sont accordés par la Commission en fonction de la date d'acceptation des déclarations de mise en libre pratique par les autorités douanières de l'État membre concerné, dans la mesure où le solde disponible le permet . Si un État membre n'utilise pas les quantités tirées, il les reverse dès que possible dans le volume contingentaire . Si les quantités demandées sont supérieures au solde disponible du volume contingentaire, l'attribution est faite au prorata des demandes . Les États membres sont informés par la Commission selon les mêmes modalités . 3 . Dans un délai fixé par la Commission à compter de la date visée au paragraphe 2 premier alinéa, les États membres sont tenus de reverser dans le volume contingentaire la totalité des quantités qui n'auraient pas été utilisées à cette date, au sens de l'article 4 paragraphes 3 et 4 . Article 4 1 . Les États membres prennent toutes dispositions utiles pour que les tirages qu'ils ont effectués en application de l'article 2 paragraphe 1 rendent possibles les imputations, sans discontinuité, sur leurs parts cumulées du contingent communautaire . 2 . Chaque État membre garantit aux importateurs du produit en question le libre accès au contingent tant que le solde du volume contingentaire le permet . 3 . Les États membres procèdent à l'imputation des importations du produit en question sur leurs tirages au fur et à mesure que les produits sont présentés en douane sous le couvert de déclarations de mise en libre pratique . 4 . L'état d'épuisement du contingent est constaté sur la base des importations imputées dans les conditions définies au paragraphe 3 . Article 5 À la demande de la Commission, les États membres l'informent des importations du produit en question effectivement imputées sur le contingent . Article 6 Les États membres et la Commission collaborent étroitement afin d'assurer le respect du présent règlement . Article 7 Le règlement ( CEE ) No 3584/88 est abrogé . Article 8 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1989 . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre . Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1988 . Par le Conseil Le président V . PAPANDREOU EWG:L373UMBF06.96 FF : 0UFR; SETUP : 01; Hoehe : 868 mm; 167 Zeilen; 7866 Zeichen; Bediener : PUPA Pr .: C; Kunde : L 373 FR 06 - 43417 ( 1 ) JO No L 328 du 22 . 11 . 1986, p . 98 . ( 2 ) JO No L 314 du 22 . 11 . 1988, p . 1 .