Règlement (CEE) n° 4145/88 de la Commission du 23 décembre 1988 relatif à une livraison de céréales au titre de l'aide alimentaire
Journal officiel n° L 362 du 30/12/1988 p. 0033 - 0035
RÈGLEMENT ( CEE ) No 4145/88 DE LA COMMISSION du 23 décembre 1988 relatif à une livraison de céréales au titre de l'aide alimentaire LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement ( CEE ) no 3972/86 du Conseil, du 22 décembre 1986, concernant la politique et la gestion de l'aide alimentaire ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 1870/88 ( 2 ), et notamment son article 6 paragraphe 1 point c ), considérant que le règlement ( CEE ) no 1420/87 du Conseil, du 21 mai 1987, fixant les modalités d'application du règlement ( CEE ) no 3972/86 concernant la politique et la gestion de l'aide alimentaire ( 3 ), établit la liste des pays et organismes susceptibles de faire l'objet des actions d'aide et détermine les critères généraux relatifs au transport de l'aide alimentaire au-delà du stade fob; considérant que, suite à une décision relative à l'allocation d'aide alimentaire, la Commission a alloué à la Tunisie 300 tonnes de céréales; considérant qu'il y a lieu de procéder à cette fourniture suivant les règles prévues au règlement ( CEE) no 2200/87 de la Commission, du 8 juillet 1987, portant modalités générales de mobilisation dans la Communauté de produits à fournir au titre de l'aide alimentaire communautaire ( 4 ); qu'il est nécessaire de préciser notamment les délais et conditions de fourniture ainsi que la procédure à suivre pour déterminer les frais qui en résultent, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT : Article premier Il est procédé, au titre de l'aide alimentaire communautaire, à la mobilisation dans la Communauté de céréales, en vue de la fourniture au bénéficiaire indiqué en annexe, conformément aux dispositions du règlement ( CEE ) no 2200/87 et aux conditions figurant à l'annexe . L'attribution de la fourniture est opérée par voie d'adjudication . Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre . Fait à Bruxelles, le 23 décembre 1988 . Par la Commission Frans ANDRIESSEN Vice-président ( 1 ) JO no L 370 du 30 . 12 . 1986, p . 1 . ( 2 ) JO no L 168 du 1 . 7 . 1988, p . 7 . ( 3 ) JO no L 136 du 26 . 5 . 1987, p . 1 . ( 4 ) JO no L 204 du 25 . 7 . 1987, p . 1 . ANNEXE 1 . Action no 1075/88 ( 1 ). 2 . Programme : 1988 . 3 . Bénéficiaire: LRCS, Ligue des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, service logistique, case postale 372, CH-1211 Genève 19 ( télex : 22555 LRCS CH, tél .: 34 55 80 ). 4 . Représentant du bénéficiaire ( 2 ): Croissant-Rouge tunisien, 19, rue d'Angleterre, Tunis 1000 ( télex : 14524 HILAL TN, tél .: 24 06 30/24 55 72 ). 5. Lieu ou pays de destination : Tunisie . 6 . Produit à mobiliser : froment dur . 7 . Caractéristiques et qualité de la marchandise ( 3 ): Le froment dur doit être de qualité saine, loyale et marchande, être exempt de flair et répondre au moins aux conditions fixées au règlement ( CEE ) no 1569/77 de la Commission ( JO no L 174 du 14 . 7 . 1977, p . 15 ) tel que modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 2936/87 ( JO no L 278 du 1 . 10 . 1987, p . 51 ). Caractéristiques spécifiques : éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable : 14 %, parmi lesquels les impuretés constituées par des grains atteignent au maximum 7 % dont maximum 5 % d'autres céréales . Sont exclues les variétés visées à l'article 4 paragraphe 6 du règlement (CEE ) no 1570/77 de la Commission ( JO no L 174 du 14 . 7 . 1977, p. 18 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 2258/87 ( JO no L 208 du 30 . 7 . 1987, p . 10 ). 8 . Quantité totale : 300 tonnes . 9 . Nombre de lots : 1 . 10 . Conditionnement et marquage ( 4 ): Voir liste publiée au JO no C 216 du 14 . 8 . 1987, p. 3 [sous II . B . c )]: Les sacs seront marqués par impression sur l'emballage d'un croissant rouge d'une hauteur de 15 centimètres, pointes orientées vers la gauche, ainsi que la mention par marquage avec des lettres de 5 centimètres de hauteur minimale : « ACTION No 1075/88 / BLÉ / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE / ACTION DE LA LIGUE DES SOCIÉTÉS DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE ( LICROSS ) / POUR DISTRIBUTION GRATUITE / TUNIS ». 11 . Mode de mobilisation du produit : marché communautaire . 12 . Stade de livraison : rendu port de débarquement - débarqué . 13 . Port d'embarquement : - 14 . Port de débarquement indiqué par le bénéficiaire : - 15 . Port de débarquement : Tunis . 16 . Adresse du magasin et, le cas échéant, port de débarquement : - 17 . Période de mise à disposition au port d'embarquement en cas d'attribution de la fourniture au stade port d'embarquement : du 5 . au 20 . 2 . 1989 . 18 . Date limite pour la fourniture : le 31 . 3 . 1989 . 19 . Procédure pour déterminer les frais de fourniture : adjudication . 20 . Date de l'expiration du délai pour la présentation des offres : le 17 . 1 . 1989, à 12 heures . 21 . En cas de seconde adjudication : a ) date de l'expiration du délai pour la présentation des offres : le 31 . 1 . 1989, à 12 heures; b ) période de mise à disposition au port d'embarquement en cas d'attribution de la fourniture au stade port d'embarquement : du 15 . 2 . au 5 . 3 . 1989; c ) date limite pour la fourniture : le 15 . 4 . 1989 . 22 . Montant de la garantie d'adjudication : 5 écus par tonne . 23 . Montant de la garantie de livraison : 10 % du montant de l'offre libellée en écus . 24 . Adresse pour l'envoi des offres ( 5 ): Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur N . Arend, bâtiment « Loi 120 », bureau 7/58, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles ( télex : AGREC 22037 B ). 25 . Restitution applicable sur demande de l'adjudicataire ( 6 ): restitution applicable le 10 . 11 . 1988, fixée par le règlement ( CEE ) no 3372/88 ( JO no L 296 du 29 . 10 . 1988). Notes ( 1 ) Le numéro de l'action est à rappeler dans toute correspondance . ( 2 ) Délégué de la Commission à contacter par l'adjudicataire : voir liste publiée au Journal officiel des Communautés européennes no C 227 du 7 septembre 1985, page 4 . ( 3 ) L'adjudicataire délivre au bénéficiare un certificat émanant d'une instance officielle et certifiant que, pour le produit à livrer, les normes en vigueur, relatives à la radiation nucléaire, ne sont pas dépassées dans l'État membre concerné . Le certificat de radioactivité doit indiquer la teneur en césium 134 et 137 . L'adjudicataire transmet au bénéficiaire ou à son représentant, lors de la livraison, les documents suivants : - certificat phytosanitaire, - certificat d'origine . ( 4 ) En vue d'un éventuel réensachage, l'adjudicataire devra fournir 2 % de sacs vides, de la même qualité que ceux contenant la marchandise, avec l'inscription suivie d'un R majuscule . ( 5 ) Afin de ne pas encombrer le télex, les soumissionnaires sont priés de fournir, avant la date et l'heure fixées au point 20 de la présente annexe, la preuve de la constitution de la garantie d'adjudication visée à l'article 7 paragraphe 4 point a ) du règlement ( CEE ) no 2200/87, de préférence : - soit par porteur au bureau visé au point 24 de la présente annexe, - soit par télécopieur à un des numéros suivants à Bruxelles : 235 01 32, 236 10 97, 235 01 30, 236 20 05 . ( 6 ) Le règlement ( CEE ) no 2330/87 de la Commission ( JO no L 210 du 1 . 8 . 1987 ) est applicable en ce qui concerne la restitution à l'exportation et le cas échéant les montants compensatoires monétaires et « adhésion », le taux représentatif et le coefficient monétaire . La date visée à l'article 2 du règlement précité est celle figurant au point 25 de la présente annexe .