16.12.1988   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 347/54


RÈGLEMENT (CEE) NO 3914/88 DE LA COMMISSION

du 14 décembre 1988

concernant les procédures analytiques à employer pour la détermination des teneurs en sucres, en matières grasses et en matière sèche des produits relevant du code 1905 90 30 de la nomenclature combinée

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3174/88 (2), et notamment son article 9,

considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant les procédures d'analyses à employer pour la détermination des teneurs en sucres (somme des teneurs en saccharose, fructose, glucose, lactose, maltose), en matières grasses et en matière sèche des produits du code NC 1905 90 30;

considérant que, d'après les études et les recherches effectuées, les procédures analytiques reprises à l'article 1er du présent règlement apparaissent appropriées;

considérant que l'entrée en vigueur du présent règlement implique l'abrogation du règlement (CEE) no 2093/84 de la Commission, du 19 juillet 1984, concernant la procédure analytique à employer pour la détermination de la teneur en matière sèche, en matières grasses et en sucres de certains produits de la boulangerie ordinaire de la position 19.07 du tarif douanier commun (3);

considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les teneurs en sucres (somme des teneurs en saccharose, fructose, glucose, lactose, maltose), en matières grasses et en matière sèche des produits du code NC 1905 90 30 sont déterminées suivant les procédures reprises ci-après:

la détermination de la teneur en sucres (somme des teneurs en saccharose, fructose, glucose, lactose, maltose) s'effectue par HPLC,

la détermination de la teneur en matières grasses s'effectue après hydrolyse par l'acide chlorhydrique. On considère comme matières grasses le produit qui est obtenu après cette hydrolyse par extraction à l'éther de pétrole,

la détermination de la teneur en matière sèche s'effectue en séchant un échantillon représentatif à 103 plus ou moins 2 degrés Celsius jusqu'à masse constante.

Article 2

Le règlement (CEE) no 2093/84 est abrogé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 1988.

Par la Commission

COCKFIELD

Vice-président


(1)  JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.

(2)  JO no L 298 du 31. 10. 1988, p. 1.

(3)  JO no L 193 du 21. 7. 1984, p. 15.