31988R3891

Règlement (CEE) n° 3891/88 de la Commission du 14 décembre 1988 fixant, pour l'année 1989, le contingent applicable à l'importation en Espagne de produits du secteur de la viande de porc en provenance des pays tiers et certaines modalités pour son application

Journal officiel n° L 346 du 15/12/1988 p. 0027 - 0028


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RÈGLEMENT (CEE) No 3891/88 DE LA COMMISSION

du 14 décembre 1988

fixant, pour l'année 1989, le contingent applicable à l'importation en Espagne de produits du secteur de la viande de porc en provenance des pays tiers et certaines modalités pour son application

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,

vu le règlement (CEE) no 491/86 du Conseil, du 25 février 1986, déterminant les modalités des restrictions quantitatives à l'importation en Espagne de certains produits agricoles en provenance des pays tiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3296/88 (2), et notamment son article 3,

considérant que le contingent pour 1988 applicable à l'importation en Espagne de produits du secteur de la viande de porc en provenance des pays tiers a été fixé à l'annexe du règlement (CEE) no 3717/87 de la Commission (3); que l'article 3 dudit règlement fixe à 10 % le taux minimal d'augmentation progressive des contingents; que cette augmentation continue de refléter les besoins du marché; qu'il convient de fixer les contingents pour 1989;

considérant que, pour assurer une gestion correcte du contingent, il convient d'assortir la demande d'autorisation d'importer de la constitution d'une garantie couvrant, comme exigence principale au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission (4), modifié par le règlement (CEE) no 1181/87 (5), la réalisation des importations; qu'il y a lieu également de prévoir l'échelonnement du contingent durant l'année;

considérant qu'il convient de prévoir la communication par l'Espagne à la Commission, des informations sur l'application des contingents;

considérant que le présent règlement remplace le règlement (CEE) no 3717/87; que ledit règlement doit donc être abrogé;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le volume du contingent que l'Espagne peut appliquer en 1989, en vertu de l'article 77 de l'acte d'adhésion, à l'importation de produits du secteur de la viande de porc en provenance des pays tiers est fixé comme indiqué à l'annexe.

Article 2

1. Les autorités espagnoles délivrent les autorisations d'importer de façon à assurer une répartition équitable de la quantité disponible entre les demandeurs.

Le contingent est échelonné durant l'année comme suit:

- 50 % pendant la période allant du 1er janvier au 30 juin 1989,

- 50 % pendant la période allant du 1er juillet au 31 décembre 1989.

2. Les demandes d'autorisation d'importer sont assorties de la constitution d'une garantie. L'exigence principale couverte par la garantie au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 consiste dans la réalisation des importations.

Article 3

Le taux minimal d'augmentation progressive du contingent est de 10 % au début de chaque année.

L'augmentation est ajoutée à chaque contingent et l'augmentation suivante est calculée sur la base du chiffre total obtenu.

Article 4

Les autorités espagnoles communiquent à la Commission les mesures qu'elles ont arrêtées pour l'application de l'article 2.

Elles transmettent au plus tard le 15 de chaque mois, les informations suivantes concernant les autorisations d'importation délivrées le mois précédent:

- les quantités sur lesquelles portent les autorisations d'importer qui ont été délivrées, réparties par pays de provenance,

- les quantités qui ont été importées, réparties par pays de provenance.

Article 5

Le règlement (CEE) no 3717/87 est abrogé.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1989.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 1988.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 54 du 1. 3. 1986, p. 25.

(2) JO no L 293 du 27. 10. 1988, p. 7.

(3) JO no L 349 du 12. 12. 1987, p. 21.

(4) JO no L 205 du 3. 8. 1985, p. 5.

(5) JO no L 113 du 30. 4. 1987, p. 31.

ANNEXE

(en tonnes)

1.2.3 // // // // Code NC // Désignation des marchandises // Contingent pour 1989 // // // // ex 0103 // Animaux vivants de l'espèce porcine domestique, autres que reproducteurs de race pure // // ex 0203 // Viandes des animaux de l'espèce porcine domestique, fraîches, réfrigérées ou congelées // // ex 0206 // Abats comestibles de l'espèce porcine domestique, autres que pour la fabrication des produits pharmaceutiques, frais, réfrigérés ou congelés // // ex 0209 // Lard sans parties maigres et graisse de porc non fondue, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés // // ex 0210 // Viandes et abats comestibles de l'espèce porcine domestique, salés ou en saumure, séchés ou fumés // // 1501 00 11 1501 00 19 // Saindoux et autres graisses de porc, fondues, même pressées ou extraites à l'aide de solvants // // 1601 // Saucisses, saucissons et produits similaires de viande, d'abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits // 1 331 // 1602 10 // Préparations homogénéisées de viandes, d'abats ou de sang // // 1602 20 90 // Préparations et conserves de foies de tous animaux autres que d'oie ou de canard // // 1602 41 10 1602 42 10 1602 49 11 à 1602 49 50 // Autres préparations et conserves contenant de la viande ou des abats de l'espèce porcine domestique // // 1602 90 10 // Préparations de sang de tous animaux // // 1602 90 51 // Autres préparations et conserves contenant de la viande ou des abats de l'espèce porcine domestique // // 1902 20 30 // Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées) contenant en poids plus de 20 % de saucisses, saucissons et similaires, de viandes et d'abats de toutes espèces, y compris les graisses de toute nature ou origine // // // //