31988R3888

Règlement (CEE) n° 3888/88 de la Commission du 14 décembre 1988 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux siliciures du code 2850 00 70 de la nomenclature combinée originaires du Brésil, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 3635/87 du Conseil

Journal officiel n° L 346 du 15/12/1988 p. 0024 - 0024


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RÈGLEMENT (CEE) No 3888/88 DE LA COMMISSION

du 14 décembre 1988

portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux siliciures du code 2850 00 70 de la nomenclature combinée originaires du Brésil, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3635/87 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3635/87 du Conseil, du 12 décembre 1987, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l'année 1988 à certains produits industriels originaires de pays en voie de développement (1), et notamment son article 16,

considérant que, en vertu de l'article 1er du règlement (CEE) no 3635/87, certains produits originaires de chacun des pays et territoires figurant à l'annexe III bénéficient de la suspension totale des droits de douane et sont soumis, en règle générale, à une surveillance statistique trimestrielle fondée sur la base de référence visée à l'article 15;

considérant que, aux termes dudit article 15, lorsque l'accroissement des importations sous régime préférentiel desdits produits, originaires d'un ou plusieurs pays bénéficiaires, provoque ou risque de provoquer des difficultés économiques dans la Communauté ou dans une région de la Communauté, la perception des droits de douane peut être rétablie après que la Commission a procédé à un échange d'informations approprié avec les États membres; que, à cet effet, il y a lieu de prendre en considération la base de référence établie comme étant en général égale à 5 % des importations totales dans la Communauté, originaires des pays tiers en 1986;

considérant que pour les siliciures du code NC 2850 00 70, la base de référence s'établit à 306 000 écus; que, à la date du 1er septembre 1988, les importations des produits en cause dans la Communauté, originaires du Brésil, ont atteint par imputation la base de référence en question; que l'échange d'informations auquel la Commission a procédé a révélé que le maintien du régime préférentiel risque de provoquer des difficultés économiques dans une région de la Communauté; qu'il y a lieu dès lors de rétablir les droits de douane pour les produits en cause à l'égard du Brésil,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 18 décembre 1988, la perception des droits de douane, suspendue en vertu du règlement (CEE) no 3635/87 du Conseil, est rétablie à l'importation dans la Communauté des produits suivants originaires du Brésil:

1.2 // // // Code NC // Désignation des marchandises // // // 2850 00 70 // Siliciures // //

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 1988.

Par la Commission

COCKFIELD

Vice-président

(1) JO no L 350 du 12. 12. 1987, p. 1.