Règlement (CEE) n° 3879/88 du Conseil du 12 décembre 1988 fixant, pour la campagne 1988/1989, les pourcentages visés à l'article 3 paragraphe 1 bis du règlement (CEE) n° 426/86 en ce qui concerne l'octroi de l'aide aux produits transformés à base de tomates
Journal officiel n° L 346 du 15/12/1988 p. 0011 - 0011
***** RÈGLEMENT (CEE) No 3879/88 DU CONSEIL du 12 décembre 1988 fixant, pour la campagne 1988/1989, les pourcentages visés à l'article 3 paragraphe 1 bis du règlement (CEE) no 426/86 en ce qui concerne l'octroi de l'aide aux produits transformés à base de tomates LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2247/88 (2), et notamment son article 3 paragraphe 3, vu la proposition de la Commission, considérant que, pour encourager la conclusion des contrats entre les groupements de producteurs agricoles de tomates, d'une part, et les associations de transformateurs ou le transformateur, d'autre part, le règlement (CEE) no 426/86 a prévu l'octroi d'une prime supplémentaire de transformation sous certaines conditions; considérant que, pour permettre le paiement de ladite prime, pour la campagne 1988/1989, il convient de fixer le « pourcentage déterminé significatif » de la quantité totale de tomates transformées couverte par des contrats conclus avec les groupements de producteurs; considérant que, pour l'Espagne et le Portugal, il convient de fixer un pourcentage spécifique compte tenu du rôle encore limité joué par les groupements de producteurs dans ces deux États membres, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Pour la campagne 1988/1989, les pourcentages visés à l'article 3 paragraphe 1 bis du règlement (CEE) no 426/86 sont les suivants: - pour la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985: 70 %, - pour l'Espagne et le Portugal: 26 %. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 12 décembre 1988. Par le Conseil Le président Y. POTTAKIS (1) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1. (2) JO no L 198 du 26. 7. 1988, p. 21.