17.11.1988 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 311/25 |
RÈGLEMENT (CEE) NO 3565/88 DE LA COMMISSION
du 16 novembre 1988
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1315/88 (2), et notamment son article 9,
considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises dans l'annexe du présent règlement;
considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui le reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises;
considérant que, en application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe au présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et ceci en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3;
considérant que le comité de la nomenclature n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingt-et-unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 novembre 1988.
Par la Commission
COCKFIELD
Vice-président
(1) JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.
(2) JO no L 123 du 17. 5. 1988, p. 2.
ANNEXE
Description de la marchandise |
Classement (code NC) |
Motivation |
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(1) |
(2) |
(3) |
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2106 90 91 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée 1 et 6, ainsi que du libellé des codes 2106, 2106 90 et 2106 90 91. Ce produit ne contenant pas de sucre n'est pas couvert par le code 1704 10 (voir aussi les « notes explicatives du Système harmonisé », position 2106 lettre B point 9). |
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2937 29 90 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée 1 et 6 ainsi que du libellé des codes 2937, 2937 29 et 2937 29 90. Il ne s'agit pas d'un dérivé halogéné d'une hormone corticosurrénale du code 2937 22 00 mais d'un dérivé d'un tel produit. |
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3005 10 00 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée 1 et 6 ainsi que du libellé des codes 3005 et 3005 10 00. |