31988R3557

Règlement (CEE) n° 3557/88 de la Commission du 14 novembre 1988 fixant les prix communautaires à la production pour les oeillets et les roses pour l' application du régime à l' importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d' Israël, de Jordanie et du Maroc

Journal officiel n° L 311 du 17/11/1988 p. 0009 - 0010


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REGLEMENT ( CEE ) NO 3557/88 DE LA COMMISSION

DU 14 NOVEMBRE 1988

FIXANT LES PRIX COMMUNAUTAIRES A LA PRODUCTION POUR LES OEILLETS ET LES ROSES POUR L'APPLICATION DU REGIME A L'IMPORTATION DE CERTAINS PRODUITS DE LA FLORICULTURE ORIGINAIRES DE CHYPRE, D'ISRAEL, DE JORDANIE ET DU MAROC

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 4088/87 DU CONSEIL, DU 21 DECEMBRE 1987, DETERMINANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DES DROITS DE DOUANE PREFERENTIELS A L'IMPORTATION DE CERTAINS PRODUITS DE LA FLORICULTURE ORIGINAIRES DE CHYPRE, D'ISRAEL, DE JORDANIE ( 1 ) ET DU MAROC, MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3551/88 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 SOUS A ),

CONSIDERANT QUE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 4088/87 PRECITE, DES PRIX COMMUNAUTAIRES A LA PRODUCTION POUR LES OEILLETS UNIFLORES ( STANDARD ), LES OEILLETS MULTIFLORES ( SPRAY ), LES ROSES A GRANDE FLEUR ET LES ROSES A PETITE FLEUR, APPLICABLES PENDANT DES PERIODES DE DEUX SEMAINES, SONT FIXES DEUX FOIS PAR AN, AVANT LE 15 MAI ET AVANT LE 15 OCTOBRE; QUE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 700/88 DE LA COMMISSION, DU 17 MARS 1988, PORTANT CERTAINES MODALITES D'APPLICATION DU REGIME APPLICABLE A L'IMPORTATION EN CAUSE ( 3 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3556/88 ( 4 ), LES PRIX POUR LES ROSES SONT ETABLIS SUR LA BASE DE LA MOYENNE DES COURS JOURNALIERS CONSTATES POUR LES VARIETES PILOTES DE LA CATEGORIE DE QUALITE I, AU COURS DES TROIS ANNEES PRECEDENTES, SUR LES MARCHES REPRESENTATIFS A LA PRODUCTION; QUE, POUR LES OEILLETS, CES PRIX SONT FIXES DANS LES MEMES CONDITIONS POUR LES TYPES STANDARD ET SPRAY; QUE, POUR L'ETABLISSEMENT DE LA MOYENNE, SONT EXCLUS LES COURS QUI S'ECARTENT DE 40 % ET PLUS DU COURS MOYEN CONSTATE SUR LE MEME MARCHE PENDANT LA MEME PERIODE AU COURS DES TROIS ANNEES PRECEDENTES;

CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DE DETERMINER LES PRIX COMMUNAUTAIRES A LA PRODUCTION POUR LES PERIODES DE DEUX SEMAINES COURANT JUSQU'AU 6 JUIN 1989, SUR LA BASE DES DONNEES FOURNIES PAR LES ETATS MEMBRES;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DES PLANTES VIVANTES ET DES PRODUITS DE LA FLORICULTURE,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LES PRIX COMMUNAUTAIRES A LA PRODUCTION POUR LES ROSES A GRANDE FLEUR, LES ROSES A PETITE FLEUR, LES OEILLETS UNIFLORES ( STANDARD ) ET LES OEILLETS MULTIFLORES ( SPRAY ), VISES A L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 4088/87, POUR LES PERIODES DE DEUX SEMAINES COURANT JUSQU'AU 6 JUIN 1989, SONT FIXES A L'ANNEXE .

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 17 NOVEMBRE 1988 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES, LE 14 NOVEMBRE 1988 .

PAR LA COMMISSION

FRANS ANDRIESSEN

VICE-PRESIDENT

( 1 ) JO NO L 382 DU 31 . 12 . 1987, P . 22 .

( 2 ) VOIR PAGE 1 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .

( 3 ) JO NO L 72 DU 18 . 3 . 1988, P . 16 .

( 4 ) VOIR PAGE 8 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .

ANNEXE

PRIX A LA PRODUCTION

( EN ECUS PAR 100 PIECES )

1.2.3.4.5.6SEMAINES

PERIODE

OEILLETS UNIFLORES ( STANDARD )

OEILLETS MULTIFLORES ( SPRAY )

ROSES A GRANDE FLEUR

ROSES A PETITE FLEUR // // // // // //

46

DU 17 . 11 . AU 20 . 11 . 1988

14,44

11,85

31,52

13,68

47/48

DU 21 . 11 . AU 4 . 12 . 1988

15,45

12,53

37,33

15,25

49/50

DU 5 . 12 . AU 18 . 12 . 1988

15,53

12,14

34,90

14,94

51/52

DU 19 . 12 . AU 31 . 12 . 1988

20,34

13,52

48,91

20,76

1 / 2

DU 1 . 1 . AU 15 . 1 . 1989

16,32

10,66

46,56

19,82

3 / 4

DU 16 . 1 . AU 29 . 1 . 1989

15,59

10,72

49,83

21,12

5 / 6

DU 30 . 1 . AU 12 . 2 . 1989

16,64

11,83

62,02

24,65

7 / 8

DU 13 . 2 . AU 26 . 2 . 1989

15,95

12,42

67,52

31,94

9/10

DU 27 . 2 . AU 12 . 3 . 1989

12,84

10,50

49,97

24,00

11/12

DU 13 . 3 . AU 26 . 3 . 1989

13,54

11,55

40,44

22,54

13/14

DU 27 . 3 . AU 9 . 4 . 1989

13,85

12,90

37,73

18,55

15/16

DU 10 . 4 . AU 23 . 4 . 1989

11,85

12,81

34,35

17,09

17/18

DU 24 . 4 . AU 8 . 5 . 1989

12,82

13,46

30,01

16,99

19/20

DU 9 . 5 . AU 21 . 5 . 1989

12,48

11,80

24,97

12,55

21/22

DU 22 . 5 . AU 4 . 6 . 1989

11,31

11,54

24,26

11,83 // // // // // //