31988R3498

Règlement (CEE) n° 3498/88 de la Commission du 9 novembre 1988 modifiant les règlements (CEE) n° 391/68 et (CEE) n° 1092/80 en ce qui concerne les conditions requises pour l'achat à l'intervention et l'octroi d'aide au stockage privé dans le secteur de la viande de porc

Journal officiel n° L 306 du 11/11/1988 p. 0032 - 0033
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 27 p. 0201
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 27 p. 0201
édition spécial tchèque chapitre 03 tome 08 p. 147 - 148
édition spéciale estonienne chapitre 03 tome 08 p. 147 - 148
édition spéciale hongroise chapitre 03 tome 08 p. 147 - 148
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Règlement (CEE) no 3498/88 de la Commission

du 9 novembre 1988

modifiant les règlements (CEE) no 391/68 et (CEE) no 1092/80 en ce qui concerne les conditions requises pour l'achat à l'intervention et l'octroi d'aide au stockage privé dans le secteur de la viande de porc

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc [1], modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3906/87 [2], et notamment son article 5 paragraphe 4,

considérant que l'intervention ou le stockage privé doit permettre de retirer provisoirement des produits d'un marché en déséquilibre pour les y remettre dès que la situation du marché sera redressée; que, de ce fait, les produits offerts à l'intervention ou stockés doivent être aptes, selon les cas, à l'alimentation humaine ou animale;

considérant que le règlement (Euratom) no 3954/87 du Conseil, du 22 décembre 1987, fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments pour bétail après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique [3], a défini la procédure à suivre en cas d'urgence radiologique pour la détermination des niveaux de contamination radioactive que les denrées alimentaires et les aliments pour bétail doivent respecter pour pouvoir être commercialisés; que, par conséquent, les produits agricoles dépassant ces niveaux de contamination radioactive ne peuvent pas faire l'objet d'un achat à l'intervention ou d'un contrat de stockage;

considérant que, à l'article 3 du règlement (CEE) no 1707/86 du Conseil, du 30 mai 1986, relatif aux conditions d'importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl [4], modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 624/87 [5], des tolérances maximales de radioactivité ont été fixées; que, après l'expiration du règlement (CEE) no 1707/86, ces mêmes tolérances ont été reprises à l'article 3 du règlement (CEE) no 3955/87 du Conseil [6] qui le remplace; que les produits agricoles dépassant ces tolérances maximales ne peuvent pas être considérés comme étant de qualité saine, loyale et marchande;

considérant qu'il a été constaté qu'à la suite de l'accident mentionné une partie de la production agricole communautaire a subi, à divers degrés, une contamination radioactive; qu'il convient de préciser que les produits agricoles d'origine communautaire dépassant les valeurs fixées à l'article 3 du règlement (CEE) no 3955/87 ne peuvent pas faire l'objet d'un achat à l'intervention ou d'un contrat de stockage;

considérant que le règlement (CEE) no 391/68 de la Commission [7], modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 4160/87 [8], prévoit à son article 5 les conditions pour l'achat à l'intervention de la viande de porc; que le règlement (CEE) no 1092/80 de la Commission [9], modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 201/85 [10], prévoit à son article 2 les conditions pour la conclusion du contrat de stockage de ce produit; qu'il convient de préciser ces conditions; qu'il y a lieu dès lors de modifier lesdits règlement;

considérant que le degré de contamination radioactive des denrées alimentaires consécutif à une situation d'urgence radiologique varie selon les caractéristiques de l'accident et du type de produit; que, dès lors, la décision sur la nécessité de prévoir un contrôle ainsi que sur les mesures de contrôle doit être adaptée à chaque situation et tenir compte, par exemple, des caractéristiques des régions, des produits et des radionucléides concernés;

considérant que le comité de gestion de la viande de porc n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. À l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 391/68 est ajouté le texte suivant:

"d) dépassant les niveaux maximaux admissibles de radioactivité rendus applicables par la réglementaiton communautaire. Les nivaux applicables aux produits d'origine communautaire contaminés à la suite de l'accident survenu à la centrale de Tchernobyl sont ceux fixés à l'article 3 du règlement (CEE) no 3955/87 du Conseil []. Le contrôle du niveau de contamination radioactive du produit n'est effectué que si la situation l'exige et pendant la période nécessaire. En cas de besoin, la durée et la portée des mesures de contrôle sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 24 du règlement (CEE) no 2759/75."

2. À l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1092/80 est ajouté le texte suivant comme deuxième alinéa:

"En outre, les produits ne peuvent faire l'objet d'un contrat de stockage lorsqu'ils dépassent les niveaux maximaux admissibles de radioactivité rendus applicables par la réglementation communautaire. Les niveaux applicables aux produits d'origine communautaire contaminés à la suite de l'accident survenu à la centrale de Tchernobyl sont ceux fixés à l'article 3 du règlement (CEE) no 3955/87 du Conseil [*] Jo no L 371 du 30. 12. 1987, p. 14.. Le contrôle du niveau de contamination radioactive du produit n'est effectué que si la situation l'exige et pendant la période nécessaire. En cas de besoin, la durée et la portée des mesures de contrôle sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 24 du règlement (CEE) no 2759/75."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 novembre 1988.

Par la Commission

Frans Andriessen

Vice-président

[1] JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.

[2] JO no L 370 du 30. 12. 1987, p. 11.

[3] JO no L 371 du 30. 12. 1987, p. 11.

[4] JO no L 146 du 31. 5. 1986, p. 88.

[5] JO no L 58 du 28. 2. 1987, p. 101.

[6] JO no L 371 du 30. 12. 1987, p. 14.

[7] JO no L 80 du 2. 4. 1968, p. 5.

[8] JO no L 392 du 31. 12. 1987, p. 46.

[9] JO no L 114 du 3. 5. 1980, p. 22.

[10] JO no L 23 du 26. 1. 1985, p. 19.

[] Jo no L 371 du 30. 12. 1987, p. 14.

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