11.11.1988   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 306/18


RÈGLEMENT (CEE) NO 3491/88 DE LA COMMISSION

du 9 novembre 1988

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3174/88 (2), et notamment son article 9,

considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises dans l'annexe du présent règlement;

considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises;

considérant que, en application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe au présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et ceci en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3;

considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature combinée,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 novembre 1988.

Par la Commission

COCKFIELD

Vice-président


(1)  JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.

(2)  JO no L 298 du 31. 10. 1988, p. 1.


ANNEXE

Description de la marchandise

Classement (code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

1.

Produit dénommé « flaps of herring » constitué par les côtés droit et gauche d'un hareng (sans la tête, les viscères, les nageoires à l'exception de la nageoire dorsale et sans les arêtes), reliés entre eux par la peau du dos, congelé

0304 90 21 ou 0304 90 25

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée 1 et 6, ainsi que du libellé des codes NC 0304, 0304 90 21 et 0304 90 25. Le produit n'est pas à considérer comme un filet (voir aussi les notes explicatives du système harmonisé, position 0304).

2.

Feuille de polyéther sulfonique recouverte par pulvérisation cathodique de métal, de nitrure métallique, d'oxyde métallique ou de carbure métallique

3921 90 50

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales pour l'interprétation de la nomenclture combinée 1 et 6 ainsi que du libellé des codes NC 3921, 3921 90 et 3921 90 50.

Du fait que le produit est recouvert de métal, de nitrure métallique, d'oxyde métallique ou de carbure métallique, il ne répond pas au libellé du code 3920.

3.

Sodium dihydrurobis (2-methoxyethanolato)aluminate en solution (70 % en poids environ) dans le toluène

3823 90 99

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée 1 et 6 ainsi que du libellé des codes NC 3823, 3823 90 et 3823 90 99.

Ce produit ne peut être classé dans le chapitre 29 puisque les dispositions de la note 1 point e) ne sont pas respectées. Il s'agit d'une préparation des industries chimiques non dénommée ni comprise ailleurs.