Règlement (CEE) n° 3175/88 du Conseil du 14 octobre 1988 portant ouverture et mode de gestion d' un contingent tarifaire communautaire pour les fleurs et boutons de fleurs, coupés, frais, originaires de Jordanie (1989)
Journal officiel n° L 283 du 18/10/1988 p. 0001 - 0002
***** RÈGLEMENT (CEE) No 3175/88 DU CONSEIL du 14 octobre 1988 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire pour les fleurs et boutons de fleurs, coupés, frais, originaires de Jordanie (1989) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113, vu la proposition de la Commission, considérant que le protocole additionnel à l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le royaume hachémite de Jordanie (1) prévoit à son article 2 que les fleurs et boutons de fleurs, coupés, frais, relevant des codes de la nomenclature combinée, figurant à l'article 1er et originaires de ce pays, bénéficient à l'importation dans la Communauté de droits de douane réduits dans la limite d'un contingent tarifaire communautaire annuel de cinquante tonnes; considérant que, dans cette limite, les droits applicables sont supprimés progressivement au cours des mêmes périodes et au même rythme que ceux prévus aux articles 75 et 243 de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal; que, pour la période allant du 1er novembre 1988 au 31 octobre 1989, les droits contingentaires sont égaux à 62,5 % des droits de base du 1er novembre au 31 décembre 1988, et à 50 % des droits de base du 1er janvier au 31 octobre 1989; que, dans la limite de ce contingent, le royaume d'Espagne et la République portugaise appliquent des droits calculés conformément au règlement (CEE) no 2573/87 du Conseil, du 11 août 1987, fixant le régime applicable aux échanges de l'Espagne et du Portugal avec l'Algérie, l'Égypte, la Jordanie, le Liban, la Tunisie et la Turquie (2); qu'il convient donc d'ouvrir ce contingent pour la période allant du 1er novembre 1988 au 31 octobre 1989; considérant que les roses à grande et petite fleurs et les oeillets uniflores et multiflores ne sont admis au bénéfice de ce contingent qu'aux conditions déterminées par le règlement (CEE) no 4088/87 du Conseil, du 21 décembre 1987, déterminant les conditions d'application des droits de douane préférentiels à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël et de Jordanie (3), et que ces avantages tarifaires ne sont applicables qu'aux importations pour lesquelles certaines conditions de prix sont respectées; considérant qu'il y a lieu de garantir notamment l'accès égal et continu de tous les importateurs de la Communauté audit contingent et l'application, sans interruption, du taux prévu pour ce contingent à toutes les importations des produits en question dans tous les États membres, jusqu'à épuisement du contingent; que, dans le cas présent, il convient de ne pas prévoir de répartition entre les États membres, sans préjudice du tirage sur le volume contingentaire des quantités qui correspondent à leurs besoins dans les conditions et selon la procédure prévues à l'article 1er paragraphe 3; que ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission, laquelle doit notamment pouvoir suivre l'état d'épuisement du volume contingentaire et en informer les États membres; considérant que, le royaume de Belgique, le royaume des Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg étant réunis et représentés par l'union économique Benelux, toute opération relative à la question des quotes-parts attribuées à ladite union économique peut être effectuée par l'un de ses membres, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Pendant la période du 1er novembre 1988 au 31 octobre 1989, les droits de douane applicables à l'importation dans la Communauté des produits désignés ci-après, originaires de Jordanie, sont suspendus au niveau et dans la limite du contingent tarifaire communautaire indiqués en regard de chacun d'eux: 1.2.3.4.5 // // // // // // Numéro d'ordre // Code NC // Désignation des marchandises // Volume du contingent (en tonnes) // Droit contingentaire (en %) // // // // // // // // // // // 09.1152 // 0603 10 51 0603 10 53 0603 10 55 0603 10 61 0603 10 65 0603 10 69 0603 10 11 0603 10 13 0603 10 15 0603 10 21 0603 10 25 0603 10 29 // Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés: frais: du 1er novembre au 31 mai du 1er juin au 31 octobre // 50 // - du 1er novembre au 31 décembre 1988: 10,6 - du 1er janvier au 31 mai 1989: 8,5 - du 1er juin au 31 octobre 1989: 12 // // // // // Dans la limite de ce contingent, le royaume d'Espagne et la République portugaise appliquent des droits calculés conformément au règlement (CEE) no 2573/87. 2. L'octroi du bénéfice du contingent peut être interrompu pour les roses à grande et petite fleurs et les oeillets uniflores et multiflores s'il est constaté au niveau communautaire que les conditions de prix fixées par le règlement (CEE) no 4088/87 ne sont pas respectées. Dans de tels cas, la Commission rétablit par voie de règlement la perception des droits applicables aux produits en question et, le cas échéant, remet en application le présent règlement aux dates et pour les produits et les périodes qui sont indiqués dans les règlements en question. 3. Si des importations de produits faisant l'objet du contingent sont effectuées ou sont prévisibles dans un délai maximum de quatorze jours calendrier, l'État membre intéressé procède, par voie de notification à la Commission, au tirage d'une quantité correspondant à ces besoins, dans la mesure où le solde disponible du contingent le permet. 4. Si l'État membre n'utilise pas les quantités tirées dans le délai de quatorze jours, il reverse dès que possible les reliquats non utilisés par télex adressé à la Commission. Article 2 1. Les États membres prennent toutes dispositions utiles pour que les tirages qu'ils ont effectués en application de l'article 1er paragraphe 3 rendent possibles les imputations, sans discontinuité, sur leurs parts cumulées du contingent communautaire. 2. Chaque État membre garantit aux importateurs des produits en question le libre accès au contingent tant que le solde du volume contingentaire le permet. 3. Les États membres procèdent à l'imputation des importations des produits en question sur leurs tirages au fur et à mesure que ces produits sont présentés en douane sous le couvert de déclarations de mise en libre pratique. 4. L'état d'épuisement du contingent est constaté sur la base des importations imputées dans les conditions définies au paragraphe 3. Article 3 À la demande de la Commission, les États membres l'informent des importations effectivement imputées sur le contingent. Article 4 Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 1988. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 14 octobre 1988. Par le Conseil Le président V. PAPANDREOU (1) JO no L 297 du 21. 10. 1987, p. 19. (2) JO no L 250 du 1. 9. 1987, p. 1. (3) JO no L 382 du 31. 12. 1987, p. 22.