31988R3118

Règlement (CEE) n° 3118/88 de la Commission du 10 octobre 1988 modifiant le règlement (CEE) n° 2329/85 relatif aux modalités d' application des mesures spéciales pour les graines de soja

Journal officiel n° L 278 du 11/10/1988 p. 0024 - 0025


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RÈGLEMENT (CEE) No 3118/88 DE LA COMMISSION

du 10 octobre 1988

modifiant le règlement (CEE) no 2329/85 relatif aux modalités d'application des mesures spéciales pour les graines de soja

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1491/85 du Conseil, du 23 mai 1985, prévoyant des mesures spéciales pour les graines de soja (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2217/88 (2), et notamment son article 2 paragraphe 8 et son article 3 bis paragraphe 6,

considérant que l'article 9 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2329/85 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2674/88 (4), n'a été applicable que pour la campagne 1985/1986; que, dans un souci de clarté, il convient d'abroger ledit paragraphe;

considérant qu'il est nécessaire de préciser le fonctionnement du régime des quantités maximales garanties prévu à l'article 3 bis du règlement (CEE) no 1491/85 et de modifier en conséquence l'article 10 bis du règlement (CEE) no 2329/85;

considérant qu'il convient de préciser ce qui doit être entendu comme jour du dépôt de la demande d'aide visée à l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2194/85 du Conseil, du 25 juillet 1985, arrêtant les règles générales relatives aux mesures spéciales pour les graines de soja (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2218/88 (6);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 2329/85 est modifié comme suit.

1) À l'article 9, le paragraphe 3 est supprimé.

2) L'article 10 bis est remplacé par le texte suivant:

« Article 10 bis

1. La Commission fixe avant la fin du deuxième mois de chaque campagne de commercialisation et selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement no 136/66/CEE du Conseil (*), pour les graines de soja, sur base des données fournies aussi bien par les États membres qu'obtenues autrement:

- la production estimée visée à l'article 3 bis paragraphe 3 premier alinéa du règlement (CEE) no 1491/85, concernant la campagne de commercialisation en cours,

- la production effective visée à l'article 3 bis paragraphe 3 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1491/85, concernant la campagne de commercialisation précédente,

et, confomément au paragraphe 2:

- l'ajustement dont le montant de l'aide de la campagne de commercialisation en question est, le cas échéant, affecté.

2. L'ajustement du montant de l'aide visé à l'article 3 bis paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1491/85 pour une campagne de commercialisation donnée est constitué par la somme algébrique:

- de l'abattement relatif à la campagne en question, calculé sur la base de la production estimée conformément à l'article 3 bis paragraphe 3 premier alinéa du règlement précité et à l'article 1er bis du règlement (CEE) no 2194/85

et

- du report d'abattement relatif à la campagne précédente, positif ou négatif, résultant de la différence entre d'une part l'abattement qui aurait été calculé pour cette campagne si la production effective avait été prise en compte à la place de la production estimée, et d'autre part l'abattement retenu sur la base de la production estimée.

3. Les montants des aides fixés provisoirement pour une campagne de commercialisation donnée avant la publication au Journal officiel des Communautés européennes de l'ajustement concernant cette campagne, sont ajustés en conséquence par la Commission.

4. Les États membres communiquent à la Commission, avant le 15 octobre, les données concernant:

- les superficies et les productions récoltées pendant la campagne de commercialisation précédente,

- les superficies et les productions dont la récolte est prévue pendant la campagne de commercialisation en cours.

(*) JO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66 ».

3. L'article suivant est inséré.

« Article 11 bis

1. Par jour de dépôt de la demande d'aide visé à l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2194/85, on entend:

a) si la demande est déposée auprès de l'organisme compétent, le jour où ce dépôt a lieu, à condition que le dépôt soit effectué au plus tard à 16 heures;

b) si la demande est adressée par lettre, message télex ou télécopie à l'organisme compétent, le jour de leur réception par ce dernier, à condition que cette réception ait lieu au plus tard à 16 heures;

c) si la demande est adressée par télégramme à l'organisme compétent, le jour de sa réception par ce dernier, à condition que ce télégramme ait été enregistré au bureau du télégraphe émetteur au plus tard à 16 heures et qu'il soit parvenu à l'organisme compétent au plus tard à 17 h 30.

2. Les demandes d'aides parvenues soit un jour non ouvrable pour l'organisme compétent, soit un jour ouvrable pour celui-ci, mais après les heures visées ci-dessus, sont considérées comme ayant été déposées le premier jour ouvrable suivant.

3. Les heures limites du présent règlement sont les heures de la Belgique. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 octobre 1988.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 151 du 10. 6. 1985, p. 15.

(2) JO no L 197 du 26. 7. 1988, p. 11.

(3) JO no L 218 du 15. 8. 1985, p. 16.

(4) JO no L 239 du 30. 8. 1988, p. 19.

(5) JO no L 204 du 2. 8. 1985, p. 1.

(6) JO no L 197 du 26. 7. 1988, p. 12.