31988R3117

Règlement (CEE) n° 3117/88 de la Commission du 10 octobre 1988 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables à la ganterie de bonneterie de la catégorie de produits n° 10 (numéro d' ordre 40.0100) originaire du Sri Lanka, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 3783/87 du Conseil

Journal officiel n° L 278 du 11/10/1988 p. 0023 - 0023


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RÈGLEMENT (CEE) No 3117/88 DE LA COMMISSION

du 10 octobre 1988

portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables à la ganterie de bonneterie de la catégorie de produits no 10 (numéro d'ordre 40.0100) originaire du Sri Lanka, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3783/87 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3783/87 du Conseil, du 3 décembre 1987, portant mode de gestion des préférences tarifaires généralisées ouvertes pour l'année 1988 aux produits textiles originaires de pays en développement (1), et notamment son article 4,

considérant que, en vertu de l'article 2 du règlement (CEE) no 3783/87, le bénéfice du régime tarifaire préférentiel est accordé, pour chaque catégorie de produits faisant l'objet dans les annexes I et II du règlement (CEE) no 3782/87 du Conseil (2) de plafonds individuels, dans la limite des volumes fixés respectivement dans les colonnes 7 desdites annexes I ou II, en regard de certains ou de chacun des pays ou territoires d'origine dont il est question dans la colonne 5 desdites annexes; que, aux termes de l'article 3 du règlement (CEE) no 3783/87, la perception des droits de douane peut être rétablie à tout moment à l'importation des produits en cause dès que lesdits plafonds individuels sont atteints au niveau de la Communauté;

considérant que, pour la ganterie de bonneterie de la catégorie de produits no 10 (numéro d'ordre 40.0100), le plafond s'établit à 770 000 paires; que, le 4 octobre 1988, les importations dudit produit dans la Communauté, originaires du Sri Lanka, bénéficiaire des préférences tarifaires, ont atteint par imputation le plafond en question;

considérant qu'il est indiqué de rétablir les droits de douane pour les produits en cause, à l'égard du Sri Lanka,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 14 octobre 1988, la perception des droits de douane, suspendue en vertu du règlement (CEE) no 3782/87, est rétablie à l'importation dans la Communauté du produit suivant, originaire du Sri Lanka:

1.2.3.4 // // // // // Numéro d'ordre // Catégorie Unités // Code NC // Désignation des marchandises // // // // // // // // // 40.0100 // 10 (1 000 paires) // 6111 10 10 6111 20 10 6111 30 10 ex 6111 90 00 6116 10 10 6116 10 90 6116 91 00 6116 92 00 6116 93 00 6116 99 00 // Ganterie de bonneterie // // // //

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 octobre 1988.

Par la Commission

COCKFIELD

Vice-président

(1) JO no L 367 du 28. 12. 1987, p. 58.

(2) JO no L 367 du 28. 12. 1987, p. 1.