Règlement (CEE) n° 2543/88 de la Commission du 11 août 1988 relatif à la livraison d'huile de colza raffinée à l'Inde au titre de l'aide alimentaire
Journal officiel n° L 223 du 13/08/1988 p. 0024 - 0027
RÈGLEMENT ( CEE ) No 2543/88 DE LA COMMISSION du 11 août 1988 relatif à la livraison d'huile de colza raffinée à l'Inde au titre de l'aide alimentaire LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement ( CEE ) no 3972/86 du Conseil, du 22 décembre 1986, concernant la politique et la gestion de l'aide alimentaire ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 1870/88 ( 2 ), et notamment son article 6 paragraphe 1 point c), considérant que le règlement ( CEE ) no 1420/87 du Conseil, du 21 mai 1987, fixant les modalités d'application du règlement ( CEE ) no 3972/86 concernant la politique et la gestion de l'aide alimentaire ( 3 ), établit la liste des pays et organismes susceptibles de faire l'objet des actions d'aide et détermine les critères généraux relatifs au transport de l'aide alimentaire au-delà du stade fob; considérant que, par sa décision du 1er octobre 1987, relative à l'allocation d'une aide alimentaire en faveur de l'Inde, la Commission a alloué à ce pays 9 000 tonnes d'huile de colza raffinée à fournir rendu port de débarquement-débarqué; considérant qu'il y a lieu de procéder à ces fournitures suivant les règles prévues au règlement ( CEE ) no 2200 /87 de la Commission, du 8 juillet 1987, portant modalités générales de mobilisation dans la Communauté de produits à fournir au titre de l'aide alimentaire communautaire ( 4 ); qu'il est nécessaire de préciser notamment les délais et conditions de fourniture ainsi que la procédure à suivre pour déterminer les frais qui en résultent, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT : Article premier Une adjudication est ouverte pour l'attribution d'une fourniture d'huile de colza raffinée au bénéfice de l'Inde conformément aux dispositions du règlement ( CEE ) no 2200/87 et aux conditions figurant dans l'annexe . Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre . Fait à Bruxelles, le 11 août 1988 . Par la Commission Frans ANDRIESSEN Vice-président ( 1 ) JO no L 370 du 30 . 12 . 1986, p . 1 . ( 2 ) JO no L 168 du 1 . 7 . 1988, p . 7 . ( 3 ) JO no L 136 du 26 . 5 . 1987, p . 1 . (4 ) JO no L 204 du 25 . 7 . 1987, p . 1 . ANNEXE 1 . Action no 201/88 ( 1 ). 2 . Programme : 1987 . 3 . Bénéficiaire : Inde . 4 . Représentant du bénéficiaire ( 2 ): Embassy of India, chaussée de Keurgat 217, B-1050 Bruxelles, Mr Banerjee, Counsellor ( tél .: 640 97 34; télex : 22510 Indem B ). 5 . Lieu ou pays de destination : Inde ( 3 ). 6 . Produit à mobiliser : huile de colza raffinée . 7 . Caractéristiques et qualité de la marchandise ( 4 ): L'huile de colza raffinée doit être d'une qualité saine, loyale et marchande et répondre aux critères ci-après : - eau et impuretés : 0,1 % au maximum, - acides gras libres : au maximum 0,15 % exprimé en acide oléique, - acide érucique : 5 % au maximum des acides gras totaux présents, - brassicastérol : minimum 5 % de la teneur totale en stérol, - absence de savon, - absence d'odeurs et d'arômes étrangers, - indice de peroxyde : inférieur à 10 milliéquivalents d'oxigène actif par kilogramme d'huile, - additifs autorisés : 100 milligrammes de butylhydroxytoluène ( BHT-E-321 ) par kilogramme d'huile, - indice de réfraction ( ND 40 C ): 1,4600 à 1,4690, - indice d'iode ( Wijs ): 94 à 126, - indice de saponification : 166 à 198, - quantité maximale insaponifiable : 20 grammes par kilogramme . 8 . Quantité totale : 9 000 tonnes net . 9 . Nombre de lots : 5 ( A : 2 000 tonnes; B : 2 000 tonnes; C : 2 000 tonnes; D : 2 000 tonnes; E : 1 000 tonnes ). 10 . Conditionnement et marquage : Voir liste publiée au Journal officiel des Communautés européennes no C 216 du 14 août 1987, page 3 ( sous III . B ): - boîtes métalliques de 5 litres ou kilogrammes, - les boîtes doivent être emballées dans des cartons, quatre boîtes par carton, - à livrer en conteneurs de 20 pieds, - chaque boîte doit porter l'inscription suivante en anglais : a ) " REFINED RAPE-SEED OIL - EDIBLE GRADE "; b ) contenu exprimé en litres et en kilogrammes, - les cartons doivent porter extérieurement les mentions suivantes : a ) " REFINED RAPE-SEED OIL - EDIBLE GRADE "; b ) date de fabrication; c ) numéro du lot; d ) nom ou code du fabricant; e ) " EUROPEAN COMMUNITY FOOD AID TO INDIA "; f ) " CALCUTTA "; g ) " RECIPIENT : NDDB "; h ) " FOR OPERATION FLOOD III ". 11 . Mode de mobilisation du produit : marché de la Communauté . 12 . Stade de livraison ( 5 ) ( 8 ) ( 9 ): rendu port de débarquement - débarqué . 13 . Port d'embarquement : - 14 . Port de débarquement indiqué par le bénéficiaire : - 15 . Port de débarquement : Calcutta . 16 . Adresse du magasin et, le cas échéant, port de débarquement : - 17 . Période de mise à disposition au port d'embarquement en cas d'attribution de la fourniture au stade port d'embarquement : A : du 1er au 30 novembre 1988; B : du 1er au 31 décembre 1988; C : du 1er au 31 janvier 1989; D : du 1er au 28 février 1989; E : du 1er au 31 mars 1989 . 18 . Date limite pour la fourniture : A : le 1er janvier 1989; B : le 1er février 1989; C : le 1er mars 1989; D : le 1er avril 1989; E : le 1er mai 1989 . 19 . Procédure pour déterminer les frais de fourniture ( 6 ): adjudication . 20 . Date de l'expiration du délai pour la présentation des offres : le 30 août 1988 à 12 heures . Les offres sont réputées valables jusqu'au 31 août 1988 à 24 heures . 21 . En cas de seconde adjudication : a ) date de l'expiration du délai pour la présentation des offres : le 13 septembre 1988 à 12 heures; les offres sont réputées valables jusqu'au 14 septembre 1988 à 24 heures; b ) période de mise à disposition au port d'embarquement en cas d'attribution de la fourniture au stade port d'embarquement : A : du 15 novembre au 15 décembre 1988; B : du 15 décembre 1988 au 15 janvier 1989; C : du 15 janvier au 15 février 1989; D : du 15 février au 15 mars 1989; E : du 15 mars au 15 avril 1989; c ) date limite pour la fourniture : A : le 15 janvier 1989; B : le 15 février 1989; C : le 15 mars 1989; D : le 15 avril 1989; E : le 15 mai 1989 . 22 . Montant de la garantie d'adjudication : 15 Écus par tonne . 23 . Montant de la garantie de livraison : 10 % du montant de l'offre libellée en Écus . 24 . Adresse pour l'envoi des offres ( 7 ): Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de M. N . Arend, bâtiment " Loi 120 ", bureau 7/58 . rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles ( télex : AGREC 22037 B ). 25 . Restitution applicable sur demande de l'adjudicataire : - Notes ( 1 ) Le numéro de l'action est à rappeler dans toute correspondance . ( 2 ) Délégué de la Commission à contacter par l'adjudicataire: EEC Delegation, YMCA Building, Jai Singh Road, New Delhi, 10001 ( tél .: 34 42 22 ). ( 3 ) Adresse du destinataire : Mr A . M. Desai, Chief Marketing Manager, Edible Oil ( Imports ), The State Trading Corporation of India Ltd, Chandralok, 36 Janpath, New Delhi 110001 . ( 4 ) L'adjudicataire délivre au bénéficiaire : - un certificat émanant d'une instance officielle et certifiant que, pour le produit à livrer, les normes en vigueur, relatives à la radiation nucléaire, dans l'État membre concerné ne sont pas dépassées . Le certificat de radioactivité doit être visé par l'ambassade de l'Inde dans le pays d'origine et il doit indiquer la teneur en césium 134 et en césium 137 . - un certificat certifiant que le produit à livrer ne contient pas d'huile agrémone, ni d'acide cyanthidrique ( test du chlorure ferrique négatif ). - un certificat attestant que le point d'inflammation ( Pensky Marten closed method ) n'est pas inférieur à 250 °C . ( 5 ) Les produits doivent être livrés en conteneurs conformes en tous points aux normes sanitaires et qui ne risquent en aucune manière d'altérer leur contenu . Les conteneurs utilisés pour transporter du poisson, des engrais ou des produits chimiques dangereux ne sont pas acceptés . Le fournisseur est responsable de la livraison des conteneurs jusqu'au terminal du port de destination, mais il n'est pas responsable du déchargement des marchandises . Dans le cas de marchandises livrées au port d'embarquement, les conteneurs, en application de l'article 9 paragraphe 4 du règlement ( CEE ) no 2200/87, seront expédiés par le bénéficiaire jusqu'à l'usine du fournisseur qui les chargera, les transportera de l'usine au port et les mettra à bord du navire . ( 6 ) La disposition de l'article 7 paragraphe 3 point g ) du règlement ( CEE ) no 2200/87 n'est pas applicable pour la présentation des offres . ( 7 ) Afin de ne pas encombrer le télex, les soumissionnaires sont priés de fournir, avant la date et l'heure fixées au point 20 de la présente annexe, la preuve de la constitution de la garantie d'adjudication visée à l'article 7 paragraphe 4 point a ) du règlement ( CEE ) no 2200/87, de préférence : - soit par porteur au bureau visé au point 24 de la présente annexe, - soit par télécopieur à un des numéros suivants à Bruxelles : 236 20 05, 235 01 32, 236 10 97, 235 01 30 . ( 8) Le stade rendu terminal prévu à l'article 14 paragraphe 5 point a ) du règlement ( CEE ) no 2200/87 implique pour l'adjudicataire la prise en charge définitive des frais suivants dans le port de destination : - pour les expéditions par conteneurs sous régime FCL/FCL et LCL/FCL tous les frais de déchargement et d'acheminement des conteneurs jusqu'au stade " stock " du terminal, donc à l'exception de successivement : THC ( Terminal handling charges ou leur équivalent ), frais de déchargement des marchandises hors des conteneurs, frais locaux survenant après ces stades, ainsi que les frais occasionnés pour retard de libération ou de renvoi des conteneurs, - pour les expéditions par conteneurs sous régime LCL/LCL ou FCL/LCL, tous les frais de déchargement et d'acheminement des conteneurs jusque et, y compris, par dérogation à l'article 14 paragraphe 5 point a précité, les " LCL charges " ( déchargement des marchandises ), donc à l'exception des frais locaux survenant après ce stade de déchargement des marchandises hors des conteneurs . ( 9 ) La fourniture au stade rendue port d'embarquement prévue à l'article 13 du règlement ( CEE ) no 2200/87 implique que les frais suivants exposés dans le port d'embarquement sont à la charge de l'adjudicataire : - En cas d'utilisation de conteneurs aux conditions FCL/FCL ou FCL/LCL, tous les frais afférents à l'utilisation de ces conteneurs - à l'exception des frais de location - jusqu'à l'étape du terminal, y compris les THC (" terminal handling charges ", ou frais de manutention au terminal ). Lorsque sur la base du deuxième alinéa du point 2 de l'article 13 précité, il incombe à l'adjudicataire de charger les conteneurs à bord du navire désigné par le bénéficiaire, le remboursement des frais visé par ledit alinéa ne comprend pas les THC . - En cas d'utilisation de conteneurs aux conditions LCL/FCL ou LCL/LCL, pas de frais; l'adjudicataire livre les marchandises au terminal à un stade où l'empotage des conteneurs peut être effectué immédiatement aux frais du bénéficiaire .