31988R2504

Règlement (CEE) n° 2504/88 du Conseil du 25 juillet 1988 relatif aux zones franches et entrepôts francs

Journal officiel n° L 225 du 15/08/1988 p. 0008 - 0013


RÈGLEMENT ( CEE ) Ng 2504/88 DU CONSEIL du 25 juillet 1988 relatif aux zones franches et entrepôts francs

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant que les zones franches et entrepôts francs sont respectivement des parties du territoire douanier de la Communauté et des locaux, séparés du reste de ce territoire, où il y a généralement une concentration d'activités relatives au commerce extérieur; que ces zones et entrepôts francs assurent, grâce aux facilités douanières qui y sont prévues, la promotion des activités précitées et notamment la redistribution de marchandises à l'intérieur et à l'extérieur de la Communauté; que, dès lors, les dispositions les concernant constituent un instrument essentiel de la politique commerciale de la Communauté;

considérant que la directive 69/75/CEE ( 4 ), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, a fixé les règles que doivent comporter les dispositions des États membres en matière de zones franches; que l'importance de ces zones dans le cadre de l'union douanière nécessite une application uniforme dans la Communauté des dispositions y afférentes; qu'il convient, dès lors, de compléter et de clarifier les règles actuellement en vigueur et de prévoir un acte directement applicable dans les États membres et offrant de ce fait une plus grande sécurité juridique pour les particuliers;

considérant qu'il ne convient pas de donner aux zones franches et entrepôts francs des avantages de concurrence en ce qui concerne l'application des droits à l'importation; qu'il est, par contre, approprié de prévoir pour ces zones et entrepôts des formalités douanières allégées par rapport à celles applicables dans les autres parties du territoire douanier de la Communauté, vu la situation particulière de ces zones et entrepôts;

considérant que les marchandises non communautaires introduites dans ces zones ou entrepôts doivent pouvoir y séjourner, sans limitation de délai et sans donner lieu au paiement des droits à l'importation ou à l'application de mesures de politique commerciale; que les marchandises pendant leur séjour dans ces zones ou entrepôts sont à considérer, pour l'application desdits droits et mesures, comme ne se trouvant pas sur le territoire douanier de la Communauté;

considérant qu'il y a lieu de tenir compte du fait que des marchandises communautaires placées en zone franche ou entrepôt franc bénéficient de certaines mesures prévues en principe à leur exportation; qu'il faut également régler les conséquences du placement en zone franche ou entrepôt franc de marchandises communautaires qui sont soumises dans les échanges intracommunautaires à des impositions résultant de l'application de la politique agricole commune aussi longtemps que de telles impositions s'appliquent; que d'autres marchandises communautaires doivent pouvoir être placées en zone franche ou entrepôt franc; que, si elles sont soumises à des impositions nationales, il incombe aux États membres de régler les conditions et les conséquences de leur placement en zone franche ou entrepôt franc sans préjudice des dispositions fiscales communautaires;

considérant qu'il faut établir certaines règles de taxation pour le cas où une dette douanière naît pour les marchandises placées en zone franche ou entrepôt franc; que, sous certaines conditions, une plus-value acquise à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté ne doit pas être comprise dans la valeur en douane de ces marchandises;

considérant qu'il est nécessaire de garantir l'application uniforme du présent règlement et de prévoir à cette fin une procédure communautaire permettant d'en arrêter les modalités d'application; qu'il est opportun d'organiser une collaboration étroite et efficace entre les États membres et la Commission dans ce domaine dans le cadre du comité des entrepôts douaniers et des zones franches, institué par le règlement ( CEE ) No 2503/88 du Conseil, du 25 juillet 1988, relatif aux entrepôts douaniers ( 5 ),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT TITRE I Généralités Article premier 1 . Le présent règlement fixe les règles applicables aux zones franches et aux entrepôts francs .

2 . Dans une zone franche ou un entrepôt franc :

a ) les marchandises non communautaires ne sont pas soumises aux droits à l'importation ni, sauf disposition contraire, aux mesures de politique commerciale;

b ) les marchandises communautaires, pour lesquelles une réglementation communautaire spécifique le prévoit, bénéficient, du fait de leur placement en zone franche, de mesures se rattachant, en principe, à l'exportation des marchandises;

c ) les formalités douanières et mesures de contrôle auxquelles donnent lieu l'entrée et le séjour des marchandises ainsi que leur sortie ne sont applicables que dans la mesure où elles sont prévues dans le présent règlement .

3 . Aussi longtemps que les marchandises communautaires sont soumises, dans les échanges intracommunautaires, à des impositions résultant de l'application de la politique agricole commune, ces impositions ne sont pas applicables dans une zone franche ou un entrepôt franc .

4 . Aux fins du présent règlement, on entend par :

a ) zone franche : des parties du territoire douanier de la Communauté séparées du reste de ce territoire, dans lesquelles les marchandises non communautaires qui y sont introduites sont considérées, pour l'application des droits à l'importation et des mesures de politique commerciale à l'importation, comme ne se trouvant pas sur le territoire douanier de la Communauté pour autant qu'elles ne soient pas mises en libre pratique ni placées sous un autre régime douanier dans les conditions fixées par le présent règlement;

b ) entrepôt franc : des locaux situés sur le territoire douanier de la Communauté, dans lesquels les marchandises non communautaires qui y sont introduites sont considérées, pour l'application des droits à l'importation et des mesures de politique commerciale à l'importation, comme ne se trouvant pas sur le territoire douanier de la Communauté pour autant qu'elles ne soient pas mises en libre pratique ou placées sous un autre régime douanier dans les conditions fixées par le présent règlement;

c ) marchandises communautaires : les marchandises :

- entièrement obtenues sur le territoire douanier de la Communauté, sans apport de marchandises en provenance de pays tiers ou de territoires ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté,

- en provenance de pays ou de territoires ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté et qui sont en libre pratique dans un État membre,

- obtenues, sur le territoire douanier de la Communauté, soit à partir des marchandises visées exclusivement au deuxième tiret, soit à partir des marchandises visées aux premier et deuxième tirets;

d ) marchandises non communautaires : les marchandises autres que celles visées au point c ). Sans préjudice des accords conclus avec des pays tiers pour l'application du régime du transit communautaire, sont également considérées comme non communautaires les marchandises qui, bien que remplissant les conditions prévues au point c ), sont réintroduites sur le territoire douanier de la Communauté après avoir été exportées hors de ce territoire;

e ) droits à l'importation : tant les droits de douane et taxes d'effet équivalent que les prélèvements agricoles et autres impositions à l'importation prévues dans le cadre de la politique agricole commune ou de régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles;

f ) droits à l'exportation : les prélèvements agricoles et autres impositions à l'exportation prévues dans le cadre de la politique agricole commune ou dans celui de régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles;

g ) autorité douanière: toute autorité compétente pour l'application de la réglementation douanière, même si cette autorité ne relève pas de l'administration des douanes;

h ) personne :

- soit une personne physique,

- soit une personne morale,

- soit, lorsque cette possibilité est prévue par la réglementation en vigueur, une association de personnes reconnue comme ayant la capacité de faire des actes juridiques sans avoir le statut légal de personne morale .

Article 2 1 . Les États membres peuvent constituer certaines parties du territoire douanier de la Communauté en zones franches ou autoriser la création d'entrepôts francs .

2 . Les États membres déterminent la limite géographique de chaque zone. Les locaux destinés à constituer un entrepôt franc doivent être agréés par les États membres .

3 . Les États membres s'assurent que les zones franches sont clôturées et fixent les points d'accès et de sortie de chaque zone franche ou entrepôt franc .

4 . Toute construction d'immeuble dans une zone franche est subordonnée à une autorisation préalable de l'autorité douanière .

Article 3 1 . Les limites et les points d'accès et de sortie de la zone franche et des entrepôts francs sont soumis à la surveillance du service des douanes .

2 . Les personnes ainsi que les moyens de transport qui entrent dans une zone franche ou un entrepôt franc ou en sortent peuvent être soumis au contrôle douanier .

3 . L'accès à une zone franche ou à un entrepôt franc peut être interdit aux personnes qui n'offrent pas toute garantie nécessaire pour le respect des dispositions prévues par le présent règlement .

4 . L'autorité douanière peut contrôler les marchandises qui entrent dans une zone franche ou un entrepôt franc, y séjournent ou en sortent . Pour permettre ce contrôle, une copie du document de transport, qui doit accompagner les marchandises lors de leur entrée et sortie, doit être remise à l'autorité douanière ou tenue à sa disposition auprès de toute personne désignée à cet effet par ladite autorité . Lorsque ce contrôle est requis, les marchandises doivent être mises à la disposition de l'autorité douanière .

TITRE II Entrée des marchandises dans les zones franches ou entrepôts francs Article 4 1 . Toutes les marchandises peuvent être placées dans une zone franche ou un entrepôt franc, quelle que soit leur nature, leur quantité, leur origine, leur provenance ou leur destination.

2 . Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle :

a ) à l'application des interdictions ou restrictions justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la propriété industrielle et commerciale;

b ) à la possibilité pour l'autorité douanière d'exiger que les marchandises qui présentent un danger, qui sont susceptibles d'altérer les autres marchandises ou qui nécessitent, pour d'autres motifs, des installations particulières soient placées dans des locaux spécialement équipés pour les recevoir .

Article 5 1 . Sans préjudice de l'article 3 paragraphe 4, l'entrée en zone franche ou en entrepôt franc de marchandises ne donne lieu ni à leur présentation à l'autorité douanière, ni au dépot d'une déclaration en douane .

2 . Ne doivent être présentées à l'autorité douanière que les marchandises qui :

a ) se trouvent placées sous un régime douanier et dont l'entrée en zone franche ou en entrepôt franc entraîne l'apurement dudit régime; toutefois, une telle présentation n'est pas nécessaire si une dispense de l'obligation de présenter les marchandises est admise dans le cadre du régime douanier en question;

b ) ont fait l'objet d'une décision d'octroi d'un remboursement ou d'une remise des droits à l'importation autorisant le placement de ces marchandises en zone franche ou en entrepôt franc;

c ) ont fait l'objet d'une demande en vue du paiement à l'avance des restitutions à l'exportation dans le cadre de la politique agricole commune .

3 . L'autorité douanière peut exiger que les marchandises soumises à des droits à l'exportation ou à d'autres dispositions régissant l'exportation soient signalées au service des douanes .

4 . Sur demande de l'intéressé, l'autorité douanière atteste le statut communautaire ou non communautaire de marchandises placées en zone franche ou en entrepôt franc .

TITRE III Fonctionnement des zones franches et des entrepôts francs Article 6 1 . La durée du séjour des marchandises dans les zones franches ou en entrepôts francs n'est pas limitée .

2 . Des délais spécifiques établis conformément à l'article 17 paragraphe 2 du règlement ( CEE ) No 2503/88 s'appliquent à certaines marchandises .

Article 7 1 . Sous réserve des articles 8 et 9, est autorisée en zone franche ou en entrepôt franc toute activité de nature industrielle ou commerciale, ou de prestation de service, exercée conformément aux conditions fixées par le présent règlement .

2 . L'autorité douanière peut toutefois prévoir certaines interdictions ou limitations à ces activités, compte tenu de la nature des marchandises sur lesquelles portent lesdites activités ou des besoins de la surveillance douanière .

3 . L'autorité douanière peut interdire l'exercice d'une activité dans une zone franche ou un entrepôt franc aux personnes qui n'offrent pas les garanties nécessaires pour l'application correcte des dispositions prévues par le présent règlement .

Article 8 Lorsque les activités visées à l'article 7 consistent à faire subir des traitements à des marchandises non communautaires, les dispositions suivantes s'appliquent :

a ) sans préjudice de l'article 13 paragraphe 2, les manipulations usuelles visées à l'article 18 paragraphe 1 du règlement ( CEE ) No 2503/88 peuvent être effectuées sans autorisation;

b ) les opérations de perfectionnement autres que les manipulations usuelles s'effectuent conformément au règlement ( CEE ) No 1999/85 du Conseil, du 16 juillet 1985, relatif au régime du perfectionnement actif ( 6). Les États membres peuvent toutefois, dans la mesure nécessaire pour tenir compte des conditions de fonctionnement et de surveillance douanière des zones franches ou entrepôts francs, adapter les modalités de contrôle prévues en la matière . Les formalités qui peuvent être supprimées dans une zone franche ou un entrepôt franc sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 31 du règlement ( CEE ) No 1999/85 .

Par dérogation au premier alinéa, les opérations de perfectionnement effectuées sur le territoire du vieux port franc de Hambourg ne sont pas soumises à des conditions d'ordre économique .

Toutefois si, dans un secteur d'activité économique déterminé, les conditions de concurrence dans la Communauté sont affectées à la suite de cette dérogation, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, décide l'application à l'activité économique correspondante établie sur le territoire du vieux port franc de Hambourg des conditions d'ordre économique prévues sur le plan communautaire en matière de perfectionnement actif;

c ) les opérations de transformation sous douane s'effectuent conformément au règlement ( CEE ) No 2763/83 du Conseil, du 26 septembre 1983, relatif au régime permettant la transformation sous douane de marchandises avant leur mise en libre pratique ( 7 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) No 4151/87 ( 8 ). Les États membres peuvent toutefois, dans la mesure nécessaire pour tenir compte des conditions de fonctionnement et de surveillance douanière des zones franches ou entrepôts francs, adapter les modalités de contrôle prévues en la matière . Les formalités qui peuvent être supprimées dans une zone franche ou un entrepôt franc sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 31 du règlement ( CEE ) No 1999/85 .

Article 9 Lorsque les activités visées à l'article 7 consistent à faire subir des traitements aux marchandises communautaires, les dispositions suivantes s'appliquent :

a ) les marchandises communautaires visées à l'article 1er paragraphe 2 point b ) et relevant de la politique agricole commune ne peuvent faire l'objet que des manipulations expressément visées pour ces marchandises à l'article 18 paragraphe 2 du règlement ( CEE ) No 2503/88 . Ces manipulations peuvent être effectuées sans autorisation;

b ) les marchandises communautaires visées à l'article 1er paragraphe 3 peuvent faire l'objet des manipulations usuelles mentionnées à l'article 18 paragraphe 1 du règlement ( CEE ) 2503/88 sans autorisation ou être détruites conformément à l'article 10 paragraphe 1 quatrième tiret .

Article 10 1 . Sans préjudice de l'article 8, les marchandises non communautaires placées en zone franche ou en entrepôt franc peuvent, pendant leur séjour en zone franche ou en entrepôt franc, être :

- mises en libre pratique,

- placées sous le régime de l'admission temporaire,

- abandonnées au profit du Trésor public, si cette possibilité est prévue par la réglementation nationale, ou - détruites, à condition que l'intéressé fournisse à l'autorité douanière toute information que celle-ci estime nécessaire, les déchets et débris résultant de cette destruction pouvant eux-mêmes recevoir l'une des destinations visées à l'un des tirets précédents ou à l'article 8 .

L'abandon ou la destruction ne doit entraîner aucun frais pour le Trésor public .

2 . Lorsque le paragraphe 1 n'est pas appliqué, les marchandises non communautaires et les marchandises communautaires visées à l'article 1er paragraphe 2 point b) et paragraphe 3 ne peuvent pas être consommées ou utilisées dans les zones franches ou dans les entrepôts francs .

3 . Sans préjudice des dispositions applicables aux produits d'avitaillement et dans la mesure où le régime en question le permet, le paragraphe 2 ne fait pas obstacle à l'utilisation ou à la consommation des marchandises qui, en cas de mise en libre pratique ou d'admission temporaire, ne seraient pas soumises à l'application des droits à l'importation ou à des mesures de politique agricole commune ou de politique commerciale, ou à des impositions visées à l'ar - ticle 1er paragraphe 3 . Dans ce cas, une déclaration de mise en libre pratique ou d'admission temporaire n'est pas nécessaire .

Une déclaration est toutefois exigée dans le cas où ces marchandises sont à imputer sur un contingent ou sur un plafond .

Article 11 1 . Toute personne qui exerce une activité, soit de stockage, d'ouvraison ou de transformation, soit de vente ou d'achat de marchandises dans une zone franche ou un entrepôt franc doit, dans la forme agréée par l'autorité douanière, tenir une comptabilité matières . Les marchandises doivent, dès leur introduction dans les locaux de ladite personne, être prises en charge dans cette comptabilité matières . Ladite comptabilité matières doit permettre à l'autorité douanière d'identifier les marchandises et de faire apparaître leurs mouvements .

La comptabilité matières doit être tenue à la disposition de l'autorité douanière afin de lui permettre tout contrôle qu'elle estime nécessaire .

2 . En cas de transbordement de marchandises à l'intérieur d'une zone franche, les documents qui s'y rapportent doivent être tenus à la disposition de l'autorité douanière . Le stockage de courte durée de marchandises, inhérent à un tel transbordement, est considéré comme faisant partie du transbordement .

15 . 8 . 88 Journal officiel des Communautés européennes TITRE IV Sortie des marchandises des zones franches et entrepôts francs Article 12 Sans préjudice des dispositions particulières arrêtées dans le cadre de réglementation douanières spécifiques, les marchandises non communautaires sortant d'une zone franche ou d'un entrepôt franc, peuvent être :

- exportées hors du territoire douanier de la Communauté, ou - introduites, conformément à la réglementation communautaire en vigueur, dans les autres parties du territoire douanier de la Communauté .

Article 13 1 . Lorsqu'une dette douanière naît pour une marchandise non communautaire, la valeur en douane de cette marchandise est déterminée selon le règlement ( CEE ) No 1224/80 ( 9 ), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal .

Lorsque cette valeur est fondée sur un prix effectivement payé ou à payer qui inclut les frais d'entreposage et de conservation des marchandises pendant leur séjour en zone franche ou en entrepôt franc, ces frais ne doivent pas être compris dans la valeur en douane, à condition qu'ils soient distincts du prix effectivement payé ou à payer pour la marchandise .

2 . Lorsque ladite marchandise a subi en zone franche ou en entrepôt franc des manipulations usuelles au sens de l'article 18 paragraphe 1 du règlement ( CEE ) No 2503/88, l'espèce, la valeur en douane et la quantité à prendre en considération pour la détermination du montant des droits à l'importation sont, sur demande du déclarant et à la condition que lesdites manipulations aient fait l'objet d'une autorisation délivrée conformément au paragraphe 3 dudit article, celles qui seraient à prendre en considération si la marchandise en question n'avait pas été soumise auxdites manipulations . Des dérogations à cette disposition peuvent toutefois être arrêtées selon la procédure prévue à l'article 28 du règlement ( CEE ) No 2503/88 .

Article 14 1 . Les marchandises communautaires relevant de la politique agricole commune, placées en zone franche ou en entrepôt franc et visées à l'article 1er paragraphe 2 point b ) doivent recevoir une des destinations prévues par la réglementation qui leur accorde, du fait de leur placement en zone franche, le bénéfice des mesures se rattachant, en principe, à leur exportation .

2 . Si ces marchandises sont réintroduites dans les autres parties du territoire douanier de la Communauté, ou si, à l'expiration du délai fixé en application de l'article 6 paragraphe 2, elles n'ont pas fait l'objet d'une demande en vue de recevoir une destination visée au paragraphe 1, l'autorité douanière prend les mesures prévues par la réglementation spécifique concernée et relative au cas de non - respect de la destination prévue.

Article 15 Les marchandises communautaires placées en zone franche ou en entrepôt franc et visées à l'article 1er paragraphe 3 peuvent recevoir toute destination admise pour ces marchandises .

Article 16 1 . Dans le cas de réintroduction des marchandises dans les autres parties du territoire douanier de la Communauté ou de leur placement sous un régime douanier, l'attestation visée à l'article 5 paragraphe 4 peut être utilisée pour prouver le statut communautaire ou non communautaire de ces marchandises .

2 . Lorsqu'il n'est pas établi par cette attestation ou par d'autres moyens que les marchandises ont le statut de marchandises communautaires ou non communautaires, ces marchandises sont considérées :

- pour l'application des droits à l'exportation et des certificats d'exportation ainsi que des mesures prévues pour l'exportation dans le cadre de la politique commerciale, comme des marchandises communautaires,

- dans les autres cas, comme des marchandises non communautaires .

Article 17 L'autorité douanière s'assure que les dispositions en matière d'exportation ou d'expédition applicables aux marchandises provenant d'États membres sont respectées lorsque les marchandises sont exportées ou expédiées à partir d'une zone franche ou d'un entrepôt franc .

TITRE V Dispositions finales Article 18 Le comité des entrepôts douaniers et des zones franches, institué par l'article 26 du règlement ( CEE ) No 2503/88,

peut examiner toute question relative à l'application du présent règlement qui est évoquée par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre .

Article 19 Les dispositions nécessaires à l'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 28 du règlement ( CEE ) No 2503/88 .

Article 20 Le présent règlement ne préjuge pas l'adoption de dispositions particulières en matière de politique agricole commune qui restent soumises aux règles relatives à la mise en oeuvre de cette politique .

Article 21 Lorsque, dans une réglementation communautaire spécifique, il est fait référence à des zones franches, cette référence s'entend comme étant faite également aux entrepôts francs .

Article 22 Le présent règlement s'applique sans préjudice du règlement ( CEE ) No 1736/75 du Conseil, du 24 juin 1975, relatif aux statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres ( 10 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) No 1629/88 ( 11 ).

Article 23 Le présent règlement n'affecte pas le règlement ( CEE ) No 353/79 du Conseil, du 5 février 1979, établissant les conditions de coupage et de vinification dans les zones franches sur le territoire géographique de la Communauté pour les produits du secteur du vin, qui sont originaires des pays tiers ( 12 ).

Article 24 1 . Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .

Il est mis en application un an après la date d'entrée en vigueur des dispositions d'application arrêtées selon la procédure visée à l'article 19 .

2 . La directive 69/75/CEE et les dispositions de la directive 71/235/CEE ( 13 ) prises pour son application sont abrogées à la date de la mise en application du présent règlement . Les références faites à ces directives doivent s'entendre comme faites au présent règlement .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 25 juillet 1988 .

Par le Conseil Le président Th . PANGALOS EWG:L333UMBF01.97 FF : 3UFR; SETUP : 01; Hoehe : 2906 mm; 548 Zeilen; 27167 Zeichen;

Bediener : HELM Pr .: B;

Kunde :

( 1 ) JO No C 283 du 6 . 11 . 1985, p . 9 . ( 2 ) JO No C 120 du 20 . 5 . 1986, p . 16 . ( 3 ) JO No C 283 du 20 . 10 . 1986, p . 6 . ( 4 ) JO No L 58 du 8 . 3 . 1969, p . 11.(5 ) Voir page 1 du présent Journal officiel.(6 ) JO No L 188 du 20 . 7 . 1985, p . 1.(7 ) JO No L 272 du 5 . 10 . 1983, p . 1 . ( 8 ) JO No L 391 du 31 . 12 . 1987, p . 1.(9 ) JO No L 134 du 31 . 5 . 1980, p . 1.(10 ) JO No L 183 du 14 . 7 . 1975, p . 3 . ( 11 ) JO No L 147 du 14 . 6 . 1988, p . 1 . ( 12 ) JO No L 54 du 5. 3 . 1979, p . 94 . ( 13 ) JO No L 143 du 29 . 6 . 1971, p . 28 .