Règlement (CEE) n° 2348/88 de la Commission du 28 juillet 1988 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables à l' égard de pays tiers pour certains produits originaires de Yougoslavie
Journal officiel n° L 204 du 29/07/1988 p. 0023 - 0023
***** RÈGLEMENT (CEE) No 2348/88 DE LA COMMISSION du 28 juillet 1988 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables à l'égard de pays tiers pour certains produits originaires de Yougoslavie LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la république socialiste fédérative de Yougoslavie (1), et notamment son protocole no 1, vu le règlement (CEE) no 4186/87 du Conseil, du 21 décembre 1987, portant établissement de plafonds et d'une surveillance communautaire à l'égard des importations de certains produits originaires de Yougoslavie (1988) (2), et notamment son article 1er, considérant que, en vertu des dispositions de l'article 15 de l'accord de coopération et du protocole no 1 précités, les produits indiqués à l'article 1er, ci-après, sont admis à l'importation dans la Communauté en exemption des droits de douane dans la limite d'un plafond annuel de 272 tonnes, au-delà duquel les droits de douane applicables à l'égard des pays tiers peuvent être rétablis; considérant que les importations dans la Communauté de ces produits originaires de Yougoslavie ont atteint le plafond susmentionné; que le rétablissement de la perception des droits de douane applicables à l'égard de pays tiers pour les produits en question est nécessité par la situation sur le marché de la Communauté, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Du 1er août au 31 décembre 1988, la perception des droits de douane applicables à l'égard de pays tiers est rétablie à l'importation dans la Communauté des produits indiqués ci-après, originaires de Yougoslavie: 1.2.3 // // // // Numéro d'ordre // Code NC // Désignation des marchandises // // // // 01.0130 // 6404 // Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière platique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en matières textiles // // 6405 // Autres chaussures: // // 6405 90 // autres: // // 6405 90 10 // à semelles extérieures en caoutchouc, en matière plastique, en cuir naturel ou reconstitué // // // Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 28 juillet 1988. Par la Commission COCKFIELD Vice-président (1) JO no L 41 du 14. 2. 1983, p. 2. (2) JO no L 400 du 31. 12. 1987, p. 6.