31988R2229

Règlement (CEE) n° 2229/88 du Conseil du 19 juillet 1988 modifiant le règlement (CEE) n° 1418/76 portant organisation commune du marché du riz

Journal officiel n° L 197 du 26/07/1988 p. 0030 - 0030
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 27 p. 0035
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 27 p. 0035


RÈGLEMENT ( CEE ) Ng 2229/88 DU CONSEIL du 19 juillet 1988 modifiant le règlement ( CEE ) No 1418/76 portant organisation commune du marché du riz

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant que le mécanisme d'intervention a été remanié à partir de la campagne 1987/1988, notamment en ce qui concerne les conditions d'ouverture des achats par les organismes d'intervention pendant la période où ceux -ci sont possibles; que l'expérience a montré que le nouveau mécanisme entraîne une gestion administrative très lourde sans apporter de réels avantages; qu'il convient dès lors de revenir au système antérieur;

considérant que, lors des achats à l'intervention, le coefficient de 94 % doit s'appliquer au prix d'intervention valable en début de campagne et qu'il ne doit pas affecter les majorations mensuelles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier Le règlement ( CEE ) No 1418/76 ( 4 ) est modifié comme suit :

1 ) L'article 5 est remplacé par le texte suivant :

"Article 5 1 . Pendant la période du 1er décembre au 31 juillet, les organismes d'intervention achètent les quantités de riz paddy qui leur sont offertes pour autant que les offres répondent à des conditions, notamment quantitatives et qualitatives, à déterminer conformément au paragraphe 5 .

2 . Les achats visés au paragraphe 1 s'effectuent sur la base d'un prix égal à 94 % du prix d'intervention valable pour le centre de commercialisation pour lequel le riz paddy est offert, dans les conditions arrêtées en application des paragraphes 4 et 5 .

Si la qualité du riz paddy offert diffère de la qualité type pour laquelle a été fixé le prix d'intervention, celui-ci est ajusté par l'application de bonifications ou de réfactions .

3 . Dans les conditions arrêtées en application des paragraphes 4 et 5, les organismes d'intervention mettent en vente le riz paddy acheté conformément au para - graphe 1, pour l'exportation vers les pays tiers ou pour l'approvisionnement du marché intérieur .

4 . Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les règles générales régissant l'intervention .

5 . Sont fixées, selon la procédure prévue à l'article 27, les modalités d'application du présent article et notamment :

- la qualité et la quantité minimale exigibles à l'intervention,

- les bonifications et réfactions applicables à l'intervention,

- les procédures et conditions de prise en charge par les organismes d'intervention,

- les procédures et conditions de mise en vente par les organismes d'intervention ." 2 ) À l'article 7, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :

"1 . Le prix indicatif, les prix d'intervention et les prix d'achat visés à l'article 5 paragraphe 2 font l'objet de majorations mensuelles, échelonnées sur tout ou partie de la campagne de commercialisation ." Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .

Il est applicable à partir du 1er septembre 1988 .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 19 juillet 1988 .

Par le Conseil Le président Y . POTTAKIS ( 5 ) JO No C 139 du 30 . 5 . 1988, p . 13 .

( 6 ) JO No C 167 du 27 . 6 . 1988 .

( 7 ) JO No C 175 du 4 . 7 . 1988, p . 33 .

( 8 ) JO No L 166 du 25 . 6 . 1976, p . 1 .