31988R2178

Règlement (CEE) n° 2178/88 du Conseil du 18 juillet 1988 modifiant le règlement (CEE) n° 1866/86 fixant certaines mesures techniques de conservation des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund

Journal officiel n° L 191 du 22/07/1988 p. 0007 - 0009
édition spéciale finnoise: chapitre 4 tome 3 p. 0108
édition spéciale suédoise: chapitre 4 tome 3 p. 0108


*****

RÈGLEMENT (CEE) No 2178/88 DU CONSEIL

du 18 juillet 1988

modifiant le règlement (CEE) no 1866/86 fixant certaines mesures techniques de conservation des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'OEresund

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 170/83 du Conseil, du 25 janvier 1983, instituant un régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche (1), et notamment son article 11,

vu la proposition de la Commission,

considérant que l'article 2 du règlement (CEE) no 170/83 prévoit que les mesures de conservation nécessaires à la réalisation des objectifs définis à l'article 1er dudit règlement doivent être élaborées à la lumière des avis scientifiques disponibles;

considérant que le règlement (CEE) no 1866/86 (2), modifié par le règlement (CEE) no 2244/87 (3), fixe certaines mesures techniques de conservation des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'OEresund;

considérant que la commission internationale des pêches de la mer Baltique, créée par la convention de la mer Baltique, a notifié aux parties contractantes, par lettres des 8 décembre 1986 et 21 décembre 1987, un certain nombre de recommandations adoptées au cours de ses douzième et treizième sessions et visant à modifier les mesures techniques;

considérant qu'il résulte de ladite convention que la Communauté est tenue de mettre ces recommandations en vigueur dans les eaux de la mer Baltique et des Belts, sous réserve des objections formulées selon la procédure définie à l'article XI de la convention;

considérant qu'il est nécessaire de préciser les dispositions relatives à la non-application du règlement (CEE) no 1866/86 aux opérations de pêche effectuées au cours de la reconstitution artificielle des stocks ou de la transplantation de poissons, crustacés ou mollusques, en prévoyant que les autres dispositions de ce règlement ne s'appliquent qu'aux poissons, crustacés et mollusques capturés à cette fin et vendus pour la consommation humaine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 1866/86 est modifié comme suit:

1) À l'article 2 paragraphe 1, les rubriques du tableau se rapportant au saumon (Salmo salar) et à la truite de mer (Salmo trutta), ainsi que la note (1) du tableau, sont supprimées.

2) À l'article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

« 2. Par dérogation à l'article 5 paragraphe 1, il est permis de fixer un fourreau de renforcement sur la face extérieure du cul du chalut et de la rallonge. Un fourreau de renforcement est une pièce de filet de forme cylindique entourant complètement le cul du chalut et la rallonge. Il peut être fait dans le même matériau ou dans un matériau plus lourd que le cul ou la rallonge du chalut. Son maillage doit être au moins égal au double du maillage du cul du chalut et ne pourra en aucun cas être inférieur à 80 millimètres.

Le fourreau de renforcement peut être fixé aux points suivants:

a) à son extrémité antérieure,

et

b) à son extrémité postérieure et,

soit

c) lacé particulièrement autour du cul du chalut et de la rallonge en suivant un rang de mailles,

soit

d) lace longitudinalement le long d'un seul rang de mailles. »

3) L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

« Article 9

Limitation de la pêche au saumon et à la truite de mer

1. Il est interdit, lors de la pêche au saumon (Salmo salar) ou à la truite de mer (Salmo trutta):

- d'utiliser des filets droits ancrés et des filets dérivants, du 15 juin au 15 septembre, dans les eaux des subdivisions 22 à 31, au-delà de 4 milles marins mesurés à partir des lignes de base,

- d'utiliser des lignes ancrées ou flottantes, du 1er avril au 15 novembre, dans les eaux des subdivisions 22 à 31, au-delà de 4 milles marins mesurés à partir des lignes de base,

- d'utiliser des filets dérivants, des filets droits ancrés et des lignes flottantes ou ancrées, du 1er juillet au 15 septembre, dans les eaux de la subdivision 32, au-delà de 4 milles marins mesurés à partir des lignes de base.

2. Il est interdit, lors de la pêche au saumon (Salmo salar) ou à la truite de mer (Salmo trutta):

- d'utiliser simultanément, si la pêche est pratiquée au moyen de filets droits ancrés et de filets dérivants, plus de 600 filets par bateau, la longueur de chaque filet, mesurée sur la corde de dos, ne pouvant dépasser 35 mètres. En plus du nombre de filets autorisés pour la pêche, il ne peut en aucun cas se trouver à bord plus de 100 filets de réserve,

- d'utiliser simultanément, pour la pêche par lignes flottantes ou ancrées, plus de 2 000 hameçons par bateau.

L'écartement (distance la plus courte entre la pointe et la hampe) des hameçons utilisés sur des lignes flottantes et des lignes ancrées doit être d'au moins 19 millimètres.

En plus du nombre d'hameçons autorisés pour la pêche, il ne peut en aucun cas se trouver à bord plus de 200 hameçons de réserve. »

4) À l'article 12, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

« Les poissons, crustacés et mollusques capturés aux fins indiquées au premier alinéa ne peuvent être vendus pour la consommation humaine en violation des autres dispositions du présent règlement. »

5) À l'annexe III, la rubrique se rapportant au cabillaud (Gadus morhua) est remplacée par celle qui figure à l'annexe I du présent règlement.

6) À l'annexe IV, la rubrique se rapportant au cabillaud (Gadus morhua) est remplacée par celle qui figure à l'annexe II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 juillet 1988.

Par le Conseil

Le président

Y. POTTAKIS

(1) JO no L 24 du 27. 1. 1983, p. 1.

(2) JO no L 162 du 18. 6. 1986, p. 1.

(3) JO no L 207 du 29. 7. 1987, p. 15.

ANNEXE I

1.2.3 // // // // Espèces // Zone géographique // Taille minimale // // // // Cabillaud (Gadus morhua) // Toutes les subdivisions au sud de 59° 30 de latitude nord // Jusqu'au 31 décembre 1988: 30 cm // // Toutes les subdivisions au sud de 59° 30 de latitude nord // Du 1er janvier au 31 décembre 1989: 32 cm // // Toutes les subdivisions au sud de 59° 30 de latitude nord // À partir du 1er janvier 1990: 33 cm // // //

ANNEXE II

1.2.3.4 // // // // // Espèces // Zone géographique // Type de filet // Maillage minimal Longueur de la grande diagonale // // // // // Cabillaud (Gadus morhua) // Au sud de 59° 30 de latitude nord // Chaluts, sennes danoises et filets similaires // Jusqu'au 31 décembre 1988: 95 mm // // Au sud de 59° 30 de latitude nord // Chaluts, sennes danoises et filets similaires // Du 1er janvier au 31 décembre 1989: 100 mm // // Au sud de 59° 30 de latitude nord // Chaluts, sennes danoises et filets similaires // À partir du 1er janvier 1990: 105 mm // // // //