Règlement (CEE) n° 2071/88 de la Commission du 12 juillet 1988 modifiant le règlement (CEE) n° 2501/87 fixant les caractéristiques de chaque variété de tabac de la production communautaire
Journal officiel n° L 182 du 13/07/1988 p. 0007 - 0007
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 26 p. 0245
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 26 p. 0245
***** RÈGLEMENT (CEE) No 2071/88 DE LA COMMISSION du 12 juillet 1988 modifiant le règlement (CEE) no 2501/87 fixant les caractéristiques de chaque variété de tabac de la production communautaire LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 727/70 du Conseil, du 21 avril 1970, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1114/88 (2), et notamment son article 2 paragraphe 6, considérant que l'article 2 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 727/70 définit la notion de variété en fonction de caractéristiques botaniques, de techniques de culture et de zones de production; que l'ensemble de ces éléments permet une identification précise de chaque variété; considérant que le règlement (CEE) no 2501/87 de la Commission (3) a fixé les caractéristiques de chaque variété de tabac de la production communautaire; que, parmi ces caractéristiques, le séchage figure parmi les conditions de production; considérant qu'il s'est avéré que la méthode de séchage retenue pour la variété Burley PORT ne tient pas compte d'une façon appropriée des conditions météorologiques propres aux tabacs récoltés aux Açores; qu'il convient de modifier l'annexe du règlement (CEE) no 2501/87 en ce qui concerne la méthode du séchage retenue pour ces tabacs; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du tabac, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier À l'annexe du règlement (CEE) no 2501/87, sous la variété no 34 (Burley PORT) le point 2.5 est remplacé par le texte suivant: « 2.5. séchage: 1) à l'air ("air curing") dans des abris rustiques ou dans des séchoirs en plastique avec ouvertures réglables; 2) pour les tabacs récoltés aux Açores également un procédé de séchage mixte: séchage à l'air ("air curing") dans des abris rustiques ou dans des séchoirs en plastique avec ouvertures réglables, suivi d'un séchage à l'air chaud ("bulk curing"). » Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir de la récolte 1987. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 12 juillet 1988. Par la Commission Frans ANDRIESSEN Vice-président (1) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 1. (2) JO no L 110 du 29. 4. 1988, p. 35. (3) JO no L 237 du 20. 8. 1987, p. 1.