31988R1612

Règlement (CEE) n° 1612/88 du Conseil du 9 juin 1988 relatif à l' organisation d' une enquête sur le coût de la main-d' oeuvre dans l' industrie, le commerce de gros et de détail, les banques et les entreprises d' assurances

Journal officiel n° L 145 du 11/06/1988 p. 0001 - 0002


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RÈGLEMENT (CEE) No 1612/88 DU CONSEIL

du 9 juin 1988

relatif à l'organisation d'une enquête sur le coût de la main-d'oeuvre dans l'industrie, le commerce de gros et de détail, les banques et les entreprises d'assurances

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 213,

vu le projet de règlement soumis par la Commission,

considérant que, pour accomplir les tâches qui lui sont confiées par le traité, notamment dans ses articles 2, 3, 117, 118, 120 et 122, la Commission doit connaître la situation et l'évolution dans les États membres en ce qui concerne le coût de la main-d'oeuvre et le revenu des travailleurs;

considérant que les renseignements statistiques disponibles dans chacun des États membres ne permettent pas de comparaisons valables, en raison notamment des divergences existant entre les législations, les réglementations et les pratiques administratives des États membres, et que, en conséquence, des enquêtes doivent être menées et exploitées sur la base de définitions uniformes et selon des méthodes communes;

considérant que la meilleure méthode pour connaître le niveau, la composition et l'évolution tant du coût de la main-d'oeuvre que du revenu des travailleurs est de procéder à des enquêtes communautaires spécifiques, ainsi qu'il a été fait pour la dernière fois en 1985 en exécution du règlement (CEE) no 3149/83 (1), sur la base des renseignements comptables relatifs à l'année 1984;

considérant que, en raison des changements importants qui se produisent tant dans le niveau que dans la structure des dépenses des entreprises en salaires et en charges patronales afférentes, il convient, afin de mettre à jour les résultats de l'enquête précédente, de procéder à une nouvelle enquête sur la base des données comptables relatives à l'année 1988 dans l'industrie, le commerce, les banques et les entreprises d'assurances;

considérant que, en raison de l'ampleur du champ d'enquête, il est nécessaire de procéder par la méthode du sondage, afin que l'enquête ne constitue pas une charge trop lourde pour les entreprises et les budgets des Communautés européennes et des États membres,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le cadre de ses enquêtes périodiques portant sur le coût de la main-d'oeuvre et le revenu des travailleurs, la Commission procède en 1989, sur la base de renseignements comptables relatifs à l'année 1988, à une enquête sur le coût de la main-d'oeuvre (ouvriers et employés) dans l'industrie, le commerce de gros et de détail, les banques et les entreprises d'assurances.

Article 2

L'enquête s'étend aux entreprises ou établissements occupant au moins dix salariés qui exercent les activités délimitées et définies par les divisions 1, 2, 3, 4, 5 et les classes 61, 64/65, 81, 82 de la nomenclature générale des activités économiques dans les Communautés européennes (NACE), à l'exception des groupes 651, 652 et 811.

L'enquête est effectuée sur la base d'un sondage.

Article 3

Les employeurs sont tenus de fournir, pour les entreprises ou les établissements qui figurent dans l'échantillon, les renseignements nécessaires à la détermination du coût de la main-d'oeuvre (ouvriers et employés) sur la base des données comptables afférentes à l'année civile 1988 dans les conditions fixées ci-après.

Article 4

L'enquête porte sur:

a) les frais de salaires, y compris les primes et gratifications, et tous les frais accessoires, en particulier les dépenses des employeurs au titre des contributions à la sécurité sociale et aux régimes complémentaires et aux autres prestations sociales, y compris les charges afférentes à la formation professionnelle des travailleurs ainsi que les montants d'éventuelles taxes ou subventions en rapport direct avec le coût de la main-d'oeuvre;

b) l'effectif des travailleurs occupés dans les entreprises ou établissements;

c) la durée de travail.

Article 5

Les renseignements sont recueillis par les services statistiques des États membres sur la base de questionnaires établis par la Commission en collaboration avec ses services.

La Commission détermine, en collaboration avec ces services, les modalités techniques de l'enquête. En outre, elle fixe, dans les mêmes conditions, les dates de début et de clôture de l'enquête ainsi que les délais de réponse aux questionnaires.

Les personnes tenues de fournir les renseignements répondront aux questionnaires d'une manière véridique et complète et dans les délais fixés.

Article 6

Les services statistiques des États membres dépouillent les réponses aux questionnaires. Ils transmettent à la Commission les résultats de l'enquête, à l'exclusion de tous renseignements individuels, conformément au programme d'exploitation défini par la Commission, ces résultats étant ventilés par secteur d'activités et, s'il y a lieu, par région et par classe d'importance des entreprises ou des établissements.

Article 7

Les renseignements individuels fournis dans le cadre de l'enquête ne peuvent être utilisés que pour des buts statistiques. Il est interdit de les utiliser à d'autres fins, notamment à des fins fiscales, et de les communiquer à des tiers.

Les États membres prennent les mesures appropriés contre toute infraction:

a) à l'obligation de fournir les renseignements visés à l'article 3;

b) l'obligation de garder le secret sur les renseignements conformément au premier alinéa du présent article.

Article 8

Les États membres reçoivent, pour l'exécution de l'enquête, une somme forfaitaire qui est imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 9 juin 1988.

Par le Conseil

Le président

N. BLUEM

(1) JO no L 309 du 10. 11. 1983, p. 2.