Règlement (CEE) n° 1539/88 du Conseil du 24 mai 1988 portant ouverture et mode de gestion d' un contingent tarifaire communautaire de pulpes d' abricots originaires de Turquie
Journal officiel n° L 139 du 04/06/1988 p. 0001 - 0002
***** RÈGLEMENT (CEE) No 1539/88 DU CONSEIL du 24 mai 1988 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire de pulpes d'abricots originaires de Turquie LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113, vu la proposition de la Commission, considérant que le règlement (CEE) no 4115/86 du Conseil, du 22 décembre 1986, relatif à l'importation dans la Communauté de produits agricoles originaires de Turquie (1) prévoit, à son annexe, l'ouverture par la Communauté d'un contingent tarifaire communautaire annuel de quatre-vingt-dix tonnes à droit nul pour les pulpes d'abricots originaires de Turquie; que ledit contingent a été ouvert jusqu'au 30 juin 1988 par le règlement (CEE) no 1639/87 (2); qu'il convient, dès lors, d'ouvrir le contingent tarifaire en question, à raison du volume précité, pour la période allant du 1er juillet 1988 au 30 juin 1989; considérant que, conformément à l'article 119 de l'acte d'adhésion de la Grèce, le Conseil a arrêté le règlement (CEE) no 3555/80, du 16 décembre 1980, fixant le régime applicable aux importations en Grèce originaires d'Algérie, d'Israël, de Malte, du Maroc, du Portugal, de Syrie, de Tunisie et de Turquie (3); qu'il a également arrêté le règlement (CEE) no 2573/87, du 11 août 1987, fixant le régime applicable aux échanges de l'Espagne et du Portugal avec l'Algérie, l'Égypte, la Jordanie, le Liban, la Tunisie et la Turquie (4); que le présent règlement s'applique donc à la Communauté à l'exception de la Grèce; considérant qu'il y a lieu de garantir notamment l'accès égal et continu de tous les importateurs de la Communauté audit contingent et l'application, sans interruption, du taux prévu pour ce contingent à toutes les importations du produit en question dans tous les États membres, jusqu'à épuisement du contingent; que, toutefois, comme il s'agit d'un contingent tarifaire devant couvrir des besoins qui ne peuvent être déterminés avec suffisamment de précision, il convient de ne pas prévoir de répartition entre les États membres, sans préjudice du tirage, sur le volume contingentaire, des quantités qui correspondent à leurs besoins dans les conditions et selon une procédure à déterminer; que ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission, laquelle doit notamment pouvoir suivre l'état d'épuisement du volume contingentaire et en informer les États membres; considérant que, le royaume de Belgique, le royaume des Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg étant réunis et représentés par l'union économique Benelux, toute opération relative à la gestion des quotes-parts attribuées à ladite union économique peut être effectuée par l'un de ses membres, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Pendant la période allant du 1er juillet 1988 au 30 juin 1989, le droit de douane applicable au produit désigné ci-après, originaire de Turquie, est suspendu dans la Communauté à l'exception de la Grèce, au niveau et dans la limite d'un contingent tarifaire communautaire indiqués en regard: 1.2.3.4.5 // // // // // // Numéro d'ordre // Code NC // Désignation des marchandises // Volume du contingent (en tonnes) // Droit contingentaire (en %) // // // // // // // // // // // 09.0203 // ex 2008 50 91 // Pulpes d'abricots sans addition ni d'alcool ni de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net de 4,5 kg ou plus // 90 JO no L 250 du 1. 9. 1987, p. 1. 2. Dans le cadre de ce contingent tarifaire, le royaume d'Espagne et la République portugaise appliquent un droit de douane calculé conformément aux dispositions de l'acte d'adhésion et du règlement (CEE) no 2573/87. 3. Si un importateur fait état d'importations imminentes du produit en question dans un État membre et qu'il y demande le bénéfice du contingent, l'État membre concerné procède, par voie de notification à la Commission, à un tirage d'une quantité correspondant à ses besoins, dans la mesure où le solde disponible du contingent le permet. 4. Les tirages effectués en application du paragraphe 3 sont valables jusqu'à la fin de la période contingentaire. Article 2 1. Les États membres prennent toutes dispositions utiles pour que les tirages qu'ils ont effectués en application de l'article 1er paragraphe 3 rendent possibles les imputations, sans discontinuité, sur leurs parts cumulèes du contingent communautaire. 2. Chaque État membre garantit aux importateurs du produit en question le libre accès du contingent tant que le solde du volume contingentaire le permet. 3. Les États membres procèdent à l'imputation des importations du produit en question sur leurs tirages au fur et à mesure que ce produit est présenté en douane sous le couvert de déclarations de mise en libre pratique. 4. L'état d'épuisement du contingent est constaté sur la base des importations imputées dans les conditions définies au paragraphe 3. Article 3 À la demande de la Commission, les États membres l'informent des importations effectivement imputées sur le contingent. Article 4 Les États membres et la Commission collaborent étroitement afin d'assurer le respect du présent règlement. Article 5 Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1988. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 24 mai 1988. Par le Conseil Le président H.D. GENSCHER // 0 // // // // // (1) JO no L 380 du 31. 12. 1986, p. 16. (2) JO no L 153 du 13. 6. 1987, p. 8. (3) JO no L 382 du 31. 12. 1980, p. 1. (4)